Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2022, à 16H45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [R] alias [S]
né le 22 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à Oran
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [X] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé in limitis, rejetant les deux moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Monsieur [Y] [R] alias [S] au centre de rétention administrative [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitenciaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2022, à 9H54, par M. Monsieur [Y] [R] alias [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Monsieur [Y] [R] alias [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la procédure au regard de l'information du procureur de la République du lieu de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités affectant la procédure relative au maintien en rétention, notamment de l'information du placement en rétention destinée au procureur de la République en application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle doit résulter pas des pièces du dossier à peine de nullité d'ordre public, l'étranger n'ayant pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits du fait du défaut (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197, publié, 1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-15.788 ) ou du retard de cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Aux termes de l'article L. 741-8 du code précité, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte de l'article L. 743-1, également visé par les jurisprudences précitées qui relèvent le rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce texte au procureur de la République, celui-ci peut, pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
L'article L. 744-17 prévoit par ailleurs qu'en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
L'ensemble de ces dispositions, de même niveau législatif, ne peut s'interpréter qu'en articulant les obligations qui en résultent : l'information du procureur de la République du lieu de la rétention, garant de la liberté individuelle, n'a donc pas une finalité différente en cas de placement initial et dans l'hypothèse d'un transfert sur le ressort relevant de la compétence de ce procureur.
En l'espèce, il appartenait donc à l'administration de démontrer l'information du procureur de la République de Meaux, ce qui résulte du premier avis de transfert réitéré par l'avis au parquet envoyé le 28 novembre à 20h30 ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure.
S'agissant de l'avis au procureur du lieu de départ, en l'espèce [Localité 2], le défaut d'information ne constitue pas une nullité d'ordre public et en toute hypothèse n'est pas de nature à causer une atteinte aux droits de la personne ainsi que l'a relevé le premier juge.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur les pièces justificatives utiles
Il y'a lieu d'adopter les motifs pertinents par lequels le juge des libertés et de la détention a constaté que les pièces justificatives utiles figuraient bien à la procédure.
Sur la demande de prolongation et l'atteinte au droit d'asile
Il résulte des pièces de la procédure que la rétention de M. [Y] [R] alias [S] est régulière, les conditions d'instruction du dossier d'asile par l'OFPRA échappant au contrôle du juge des libertés et de la détention. L'intéressé ne rapporte aucun commencement de preuve qu'une information n'aurait pas été portée à sa connaissance s'agissant de son droit d'asile ou même de l'accès au juge de l'asile.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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