Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Octobre 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 février 2022 - N° rôle : F 18/02209
N° R.G. : N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFBX
APPELANT :
Défendeur à l'incident :
Monsieur [I] [V]
né le 23 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Demandeur à l'incident :
Société JDC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée par M. [I] [V] le 23 juillet 2018 à l'encontre de la société JDC, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes (paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale de repos, d'une indemnité pour travail dissimulé et de sommes au titre de décommissionnements indûment effectués) et a débouté la société JDC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement, le 1er mars 2022.
Il a fait notifier ses conclusions d'appel au greffe et à l'intimée le 2 juin 2022.
Le 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
L'avocat de M. [V] a expliqué par message du 2 juin 2022 qu'il avait rencontré un problème avec la plate-forme RPVA, raison pour laquelle les conclusions préparées n'avaient pas été enregistrées sur le RPVA et qu'il avait renotifié ses conclusions 'ce jour, semble-t-il avec succès'.
Le conseiller de la mise en état n'a pas prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 juin 2022, la société JDC a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Elle fait valoir que le message d'erreur produit, que l'avocat de l'appelant dit avoir reçu, est horodaté du 2 juin 2022, de sorte qu'il est évident que ce message n'a pas été reçu durant le délai imparti à l'appelant pour notifier ses conclusions, mais après celui-ci.
Elle en déduit que le message produit le 2 juin 2022 n'est donc pas le message que l'avocat de M. [V] prétend avoir reçu la veille, tandis qu'elle-même n'a reçu le 1er juin 2022 aucun message de ce dernier concernant de prétendues difficultés de communication, ce qui aurait été logique dans cette hypothèse.
M. [V] a été invité à conclure en réponse à l'incident pour la date du 13 octobre 2022.
Il n'a pas conclu.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance sans audience serait rendue le 20 octobre 2022.
SUR CE :
L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appel de M. [V] devaient en conséquence être notifiées avant le 2 juin 2022.
Ayant notifié ses conclusions le 2 juin 2022, l'avocat de M. [V] a invoqué ce même jour un incident sur le réseau de communication électronique survenu 'depuis hier après-midi', donc le 1er juin 2022, qui l'avait empêché de notifier ses conclusions à cette date.
Or, il ressort du message d'erreur joint aux observations qu'il est daté du 2 juin 2022, de sorte que la preuve de ce que les conclusions n'ont pas pu être notifiées le 1er juin 2022, dernier jour du délai, pour une cause étrangère à l'avocat de M. [V] ou en raison d'un cas de force majeure n'est pas rapportée.
Les conclusions d'appel ayant été notifiées postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
PRONONCE la caducité de la déclaration d' appel du 1er mars 2022
LAISSE les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de M. [V].
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état
[C] [G] [Z]
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