Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07479 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00336
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
INTIMEE
CPAM 09 - ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que M. [B] [P],salarié de la société en qualité de vendeur, a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2017 ; que le certificat médical initial établi le 6 juillet 2017 mentionne une "scapulalgie en cours de bilan radiologique" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2017 ; que la société a établi une déclaration d'accident du travail qui indique, sur les circonstances de l'accident, qu'"en chargeant un portail sur un chariot, le collaborateur a ressenti une vive douleur au bras gauche", le siège et la nature des lésions mentionnés étant : "membres supérieurs (mains exceptés)-bras, douleur, effort, lumbago"; que cette déclaration a été adressée à la caisse en étant ni datée ni signée ; que la caisse a, par courrier du 25 août 2017, invité la société à lui retourner une déclaration complétée ; que la société a adressé à la caisse une déclaration signée et datée du 5 juillet 2017 ; que, par courrier du 22 septembre 2017, la caisse a avisé la société qu'une décision relative au caractère professionnel de l'accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; que, par courrier du 25 septembre 2017, la caisse a informé la société que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 16 octobre 2017, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que, par courrier du 16 octobre 2017, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par courrier reçu par le greffe le 16 mars 2018, la société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ; que, par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions responsives adressées par la caisse le 27 février 2019, déclaré le recours de la société recevable, débouté la société de l'ensemble de ses demandes, déclaré opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge de l'accident du travail du 5 juillet 2017 dont a été victime son salarié M. [B] [P], condamné la société aux dépens et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La date de notification du jugement à la société est inconnue ; par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 juillet 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- vu l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale,
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- vu les articles R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [P],
- en conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 5 juillet 2017 déclaré par M. [P] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- vu les articles L.411-1, R.441-10, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse a respecté les délais réglementaires d'instruction,
- constater que la caisse n'était pas tenue de procéder à un envoi de questionnaire ou à la mise en oeuvre d'une enquête administrative,
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans toutes les étapes de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [P],
- en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société de son recours.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 1er décembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté son devoir d'information ; qu'à cet égard, elle a diligenté une instruction avant de prendre en charge l'accident, en recourant à un délai complémentaire d'instruction, les éléments en sa possession, à savoir la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, ne lui permettant pas de prendre en charge le sinistre d'emblée ; que, cependant, dès lors que la caisse a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'instruction, elle se devait de respecter le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur en lui envoyant un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou en procédant à une enquête auprès des intéressés, ce qu'elle a omis de faire ; qu'en conséquence, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur.
La caisse répond qu'elle a respecté les délais réglementaires mis à sa charge ; qu'elle n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête en l'absence de réserves de l'employeur ; que la seule diligence effectuée par la caisse a consisté à interroger le service médical sur l'imputabilité de la lésion et qu'il ne s'agit pas d'un acte d'instruction ; qu'ayant reçu la déclaration d'accident du travail tardivement et devant solliciter un avis médical, la caisse s'est vue dans l'obligation de notifier un délai complémentaire sans mettre en oeuvre une quelconque mesure d'instruction ; que la caisse, après avoir recouru à ce délai, a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier ; que la caisse a donc respecté le principe du contradictoire.
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.152).
En l'espèce, par courrier du 22 septembre 2017, la caisse a informé la société que sa décision relative au caractère professionnel de l'accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction lui était nécessaire (pièce caisse n°6).
Par ailleurs, la société n'a assorti la déclaration d'accident du travail d'aucune réserve.
Par conséquent, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ni de procéder à une enquête auprès de l'employeur et du salarié, la survenance de l'accident au lieu et temps du travail n'étant pas contestée.
La caisse justifie que la période d'instruction complémentaire avait pour objet, en l'état d'une déclaration d'accident du travail reçue tardivement, de recueillir la décision de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident (pièce caisse n°9).
Il est rappelé, enfin, que, par courrier du 25 septembre 2017, la caisse a informé l'employeur de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier qu'elle avait constitué préalablement à sa prise de décision fixée le 16 octobre 2017 (pièce société n°7).
Par conséquent, l'employeur ayant été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail, la caisse a respecté son devoir d'information.
Aussi, la procédure diligentée par elle était régulière et la société ne peut de ce chef soutenir que la décision de prise en charge de la caisse de l'accident du 5 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ne lui serait pas opposable.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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