Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02356 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIJ
Code Aff. :
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 04 Décembre 2012 - RG n° 09/01989
Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 17 Janvier 2017 - RG n° 13/07959
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Mai 2019 - Pourvoi n° T 17-31.778
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 07 MARS 2023
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Monsieur [S] [H]
né le 16 Février 1958 à LA ROCHE MAURICE
[Adresse 1]
[Localité 24]
Madame [M] [R]
née le 14 Février 1963 à CAST
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés et assistés de Me Jean-Michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Monsieur [W] [A]
né le 30 Janvier 1939 à PLONEVEZ-PORZAY
[Adresse 22]
[Localité 24]
Madame [P] [A]
née le 13 Juin 1946 à PLONEVEZ-PORZAY
[Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [G] [A]
né le 12 Mai 1973 à QUIMPER
[Adresse 22]
[Localité 24]
Monsieur [V] [A]
né le 17 Mai 1981 à QUIMPER
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN,
Tous assistés de Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE :
Le CCAS- CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE
[Adresse 23]
[Localité 21]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [F] épouse [L]
[Adresse 20]
[Localité 24]
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [R] est propriétaire à [Localité 24] d'une parcelle cadastrée section ZZ N°[Cadastre 3] sur laquelle est construite une maison d'habitation et d'une parcelle cadastrée section ZZ N°[Cadastre 5].
Elle est par ailleurs propriétaire indivise avec Monsieur [S] [H] de la parcelle cadastrée section ZZ N°[Cadastre 8].
Celui-ci est propriétaire de deux parcelles contiguës cadastrées section ZZ N°[Cadastre 6] et [Cadastre 15].
Monsieur et Madame [W] [A] étaient propriétaires jusqu'au 9 juillet 2011 des parcelles cadastrées section ZZ N°[Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 17]. A compter de cette date, ils en ont donné la nue-propriété à leurs enfants, [G] et [V].
Le CCAS est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZZ N°[Cadastre 7].
Madame [Z] [L] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZZ N°[Cadastre 12].
La commune a procédé à la division d'un chemin rural, et par actes authentiques des 18 et 23 mai 1991, les parcelles cadastrées section ZZ N°[Cadastre 8] sont devenues la propriété de Madame [R] et Monsieur [H], la parcelle N°[Cadastre 9] celle des époux [A], la parcelle cadastrée Section ZZ N°[Cadastre 10] demeurant la propriété de la commune.
L'acte de vente concernant Madame [R] et Monsieur [H] précisait que l'acquéreur serait tenu pour l'avenir d'effectuer la desserte des propriétés par le chemin d'exploitation de l'association foncière de remembrement de la commune de [Localité 24] dont le tracé passe en limite ouest de sa propriété, et s'obligeait à clore sa propriété aux droits de celle contiguë appartenant à Monsieur et Madame [A].
Par acte sous-seing privé du 18 mai 1991, les mêmes parties ont indiqué que l'accès de la propriété de Monsieur [H] et Madame [R] ne pourrait plus se faire par la parcelle ZZ N°[Cadastre 9], cet acte mentionnant qu'ils pourraient y accéder uniquement pour l'entretien et les réparations de leurs réseaux s'y trouvant.
Madame [R] estimant que sa propriété était enclavée a sollicité en référé, la désignation d'un expert-géomètre.
Celle-ci ainsi que Monsieur [H], étant en désaccord avec la solution proposée par l'expert, ont assigné leur voisins, les époux [A], la CCAS et Madame [L], devant le tribunal de grande instance de Quimper, afin que leur soit allouée une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZZ N°[Cadastre 9] appartenant aux époux [A] ou subsidiairement une servitude de passage de 6 mètres de large sur la parcelle cadastrée ZZ N°[Cadastre 7] appartenant à la CCAS, et si besoin, que soit ordonnée une expertise.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [H] et Madame [R] à l'encontre de Monsieur et Madame [A],
- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [H] et Madame [R] à l'encontre de Messieurs [G] et [V] [A], Madame [L] et la CCAS Trigano,
- débouté Madame [R] et Monsieur [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande mise hors de cause de la CCAS,
- rejeté la demande d'amende civile,
- débouté Monsieur et Madame [A] ainsi que Madame [L] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- condamné in solidum Monsieur [H] et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [A] une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 800,00 € à Madame [L] et de 800,00 € à la CCAS Trigano, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel de Rennes a réformé le jugement et :
- déclaré irrecevable à l'égard de la CCAS, la demande tendant à voir grever la parcelle cadastrée section ZZ N°[Cadastre 7] situé en la commune de [Localité 24], d'une servitude de passage pour état d'enclave,
- débouté Madame [R] et Monsieur [H] de leur demande de nouvelle expertise,
- condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [H] à payer aux époux [A], la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [H] à payer aux époux [A] ainsi qu'à leurs fils, [G] et [V], la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [H] à payer Madame [L], la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [H] à payer à la CCAS, la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [H] aux dépens.
Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé contre Madame [L], et a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, sauf en sa disposition déclarant irrecevable Madame [R] et Monsieur [H] contre la CCAS, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen au motif que la cour d'appel, bien qu'ayant constaté que Madame [R] et Monsieur [H] s'étaient engagés dans l'acte authentique par lequel ils s'étaient portés acquéreurs en indivision de la parcelle ZZ N°[Cadastre 8], à y accéder par le chemin d'exploitation, propriété de l'association foncière de remembrement de la commune, bénéficiant alors d'une tolérance de passage, n'avaient pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évince que le fonds n'était pas enclavé lorsque les intéréssés avaient renoncé à la première voie d'accès.
Par déclaration du 2 août 2019, Madame [R] et Monsieur [H] ont saisi le cour de céans.
Par arrêt du 9 février 2021, la cour ayant constaté que le dossier de Madame [R] et Monsieur [H] ne contenait pas diverses pièces visées dans leurs bordereaux de communication de pièces, a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence des pièces visées.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 23 février 2021, Madame [R] et Monsieur [H] concluent au visa des articles 682, 684 et suivants du code civil, à la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
- constater l'état d'enclave des parcelles ZZ [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- à titre principal, allouer et déterminer l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle ZZ [Cadastre 9] appartenant aux consorts [A],
- à titre extrêmement subsidiaire, allouer le bénéfice d'une servitude de passage de 6 mètres de large sur la parcelle ZZ [Cadastre 7] de la CCAS,
- si besoin, avant-dire-droit, ordonner une expertise,
- dans tous les cas, condamner les consorts [A] et la CCAS au paiement d'une somme de 5.100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mai 2021, la CCAS conclut :
- au rejet des prétentions, moyens et conclusions des consorts Bourhis-Le Goff qui n'ont pas versé au débat les pièces à l'appui de leurs prétentions,
- à défaut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les consorts Bourhis-Le Goff et de l'appel provoqué des consorts [A], compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019,
- subsidiairement et en tout état de cause, au rejet des prétentions des consorts Bourhis-Le Goff et notamment de la demande de nouvelle expertise,
- En tout état de cause, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'oppose à la mise en place d'une servitude de passage sur la parcelle ZZ [Cadastre 7],
- renvoyer les appelants à négocier l'acquisition de ladite parcelle dès lors que la caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électrique et gazière a donné son accord de principe pour ce faire,
- condamner Madame [R] et Monsieur [H] ou les consorts [A] à lui verser une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] et Monsieur [H] ou les consorts [A] à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 novembre 2022, les consorts [A] concluent au rejet des prétentions des consorts Bourhis-Le Goff en l'absence d'état d'enclave.
Ils forment un appel incident et sollicitent la condamnation in solidum de Madame [R] et Monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [W] [A] ainsi qu'à [G] et [V] [A], une somme de 5.000,00 € à chacun au titre de leur préjudice moral, ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts Bourhis-Le Goff à l'égard de la CCAS
L'arrêt de cassation du 23 mai 2019 dispose :
' Casse et annule, sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande formée par Mme [R] et M. [H] contre la Ccas, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes...'
Cette disposition étant désormais définitive, les demandes formées par les consorts Bourhis-Le Goff à l'encontre de la CCAS sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué des consorts [A] à l'encontre de la CCAS
La CCAS ayant été définitivement mise hors de cause par l'arrêt de cassation sus-visé, l'appel provoqué des consorts [A], qui au demeurant ne formulent aucune prétention à son encontre, est irrecevable.
Sur l'état d'enclave des parcelles ZZ [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]
L'article 682 du code civil dispose :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
Il est constant, que le propriétaire à l'origine de l'état d'enclavement ne peut bénéficier de cet article, tout comme celui qui bénéficie d'une tolérance de passage.
En l'espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, lors de la division du chemin rural qui traversait leurs propriétés respectives, et l'acquisition par Monsieur et Madame [A] de la parcelle N°ZZ N°[Cadastre 9] et par Madame [R] et Monsieur [H] de la parcelle ZZ N°[Cadastre 8], l'acte de cession de ces derniers a expressément prévu s'agissant de l'acquéreur :
' - Il sera tenu pour l'avenir d'effectuer la desserte de sa propriété par le chemin d'exploitation, propriété de l'association foncière de remembrement de la commune de [Localité 24] dont le tracé passe en limite Ouest de sa propriété,
- il se reconnaît à cet égard pleinement informé que la décision de l'association foncière de remembrement ayant autorisé cette desserte stipule textuellement : ' que le chemin devra être utilisé dans l'état où il se trouve sans possibilité de se retourner contre l'AFR pour la réfection éventuelle de l'assiette de ce chemin'
- il s'oblige tant pour lui-même que pour tous futurs ayants-droits à ne jamais remettre en cause de quelque manière que ce soit les conditions spécifiques auxquelles l'association foncière de remembrement a soumis sa décision,
- il s'oblige par ailleurs à clore sa propriété aux droits de celle contiguë à M. Et Mme [A].'
Il résulte de cette disposition, non seulement que les consorts [R] et [H] ont accepter volontairement de renoncer à tout passage sur la parcelle N°ZZ N°[Cadastre 9] appartenant aux époux [A] sur laquelle ils bénéficient uniquement d'une servitude de réseaux, mais au surplus, qu'ils bénéficiaient d'une tolérance de passage sur le chemin de l'AFR.
Ils ont réitéré cette renonciation dans un acte sous seing privé du 18 mai 1991 (Cf Pièce N°8),qui rappelle qu'ils ne bénéficient d'un droit de passage que pour l'entretien et les réparations des réseaux desservant leurs propriétés, se trouvant sur la parcelle ZZ N°[Cadastre 9].
Il résulte par ailleurs des débats qui ont eu lieu en première instance et devant la cour d'appel de Rennes, qu'ils bénéficiaient également d'une tolérance de passage sur la parcelle ZZ N°[Cadastre 7] appartenant à la CCAS, qui fait l'objet d'un bail emphytéotique, et que cette dernière leur a proposé par un courrier du 23 décembre 2008, d'acquérir cette parcelle au prix de 2.000,00 € (Cf. Pièce N°93), proposition à laquelle, il n'a pas été donné suite.
Enfin, la commune de [Localité 24] est désormais propriétaire de la parcelle ZZ N°[Cadastre 18] appartenant précédemment à l'association de remembrement foncière (Cf. Pièce N°99), mentionnée ci-dessus, sur laquelle Madame [R] et Monsieur [H] ont été autorisés à passer, sans que cette autorisation n'ait à aucun moment été remise en cause.
Il s'agit donc désormais d'un chemin communal, parfaitement entretenu et bitumé, qui était au demeurant tout à fait praticable, y compris pour des camions et engins de chantiers comme a pu le constater Maître [X], huissier du justice dans un procès-verbal de constat du 5 juin 2019 (Cf. Pièce N°84).
L'état d'enclave n'étant pas avéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] et Monsieur [H] de leur demande de servitude passage sur la parcelle Z N°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [A], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [A]
Monsieur et Madame [A], qui demeurent intimés et subissent depuis de nombreuses années de multiples procédures de la part de Madame [R] et Monsieur [H] qui ont accepté en toute connaissance de cause lors de l'acquisition par eux de la parcelle ZZ N°[Cadastre 8], de renoncer à tout droit de passage sur la parcelle ZZ N°[Cadastre 9], ont indéniablement subi un préjudice moral, qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3.000,00 €.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Messieurs [G] et [V] [A] qui n'avaient pas précédemment formulé de demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la CCAS
La CCAS formule une demande de dommages-intérêts à l'encontre de Madame [R] et Monsieur [H] ou des consorts [A] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le comportement de Madame [R] et Monsieur [H] à l'égard de la CCAS, dont ils ont refusé la proposition d'achat de sa parcelle ZZ [Cadastre 7] et qu'ils ont appelée à la cause devant la cour de céans en réitérant des demandes à son encontre, malgré le caractère définitif de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019 la mettant hors de cause, présente un caractère abusif, justifiant leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article précité
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement concernant les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Madame [R] et Monsieur [H] à payer aux consorts [A] une somme de 5.000,00 €, et à la CCAS, une somme de 3.000,00 € sur ce fondement, et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 10 septembre 2013 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [A] de leur demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [M] [R] et Monsieur [S] [H] à l'encontre de la CCAS,
DÉCLARE irrecevable l'appel provoqué des consorts [A] à l'encontre de la CCAS,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [W] [A] et Madame [P] [K] son épouse, une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE Messieurs [G] et [V] [A] de leurs demandes de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [S] [H] à payer à la CCAS, une somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [W] [A] et Madame [P] [K] son épouse, une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [S] [H] à payer à la CCAS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [R] et Monsieur [S] [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON