Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MARS 2024
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYOK
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA HAUTE PIERRE, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 344 589 064, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDERESSE
ART LEASE, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 397 813 874, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 29 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 mai 2017, la SCI DE LA HAUTE PIERRE a donné à bail à la SA ART LEASE des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1].
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 33.000 euros HT hors charges l'année, soit par mois : 2.750 euros HT outre une provision pour charges de 1.800 euros par an correspondant aux consommations privatives d'eau, à l'assurance bâtiment propriétaire, à l'entretien des espaces verts et des équipements communs aux bâtiments B, C et D.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SCI de la HAUTE PIERRE a fait assigner en référé la SA ART LEASE afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 30 mai 2017,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 7.133 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au mois de septembre 2023 inclus,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au double du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 4.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût des deux commandements de payer en date du 27 septembre 2023 à hauteur de 330,49 euros
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ".
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 septembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SA ART LEASE à payer à la SCI de la HAUTE PIERRE la somme provisionnelle de 7.133 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Enfin, il convient de condamner la SA ART LEASE à payer à SCI de la HAUTE PIERRE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois d'octobre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SA ART LEASE, partie succombante, à payer à la SCI DE LA HAUTE PIERRE la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DE LA HAUTE PIERRE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 mai 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 27 octobre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SA ART LEASE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1],
DISONS n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SA ART LEASE à payer à la SCI DE LA HAUTE PIERRE la somme provisionnelle de 7.133 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023 inclus,
CONDAMNONS la SA ART LEASE à payer à la SCI DE LA HAUTE PIERRE à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SA ART LEASE à payer à la SCI DE LA HAUTE PIERRE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ART LEASE au paiement des dépens comprenant le coût des deux commandements de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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