Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 46
N° RG 22/03856
N°Portalis DBVL-V-B7G-S35D
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SARL SQUIBAN
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
E.A.R.L. TOM POUSSE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. JOEL UGUEN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis signé le 23 juillet 2011, la société Tom Pousse, gérée par M. [H] a confié à la société Joël Uguen la construction de trois cuves adjacentes de 150 m3, 200 m3 et 500 m3 en béton armé pour stocker de l'eau pour l'exploitation de ses cultures de tomates sous serres à [Localité 4], moyennant le prix de 52 438 euros HT.
La société Squiban, spécialiste en travaux d'équipements thermiques et de climatisation, est notamment intervenue pour déposer l'ancienne station et raccorder les cuves aux serres.
La cuve de 500 m3 a été mise en eau le 20 novembre 2011, trois jours après avoir été coulée le 17 novembre 2011. Elle a été vidée fin novembre à la demande de la société Uguen après que M. [H] a observé un bombement convexe des voiles en béton. Les sociétés Joël Uguen et Tom Pousse se sont partagés le coût des travaux de 1695 euros HT pour le renforcement de la cuve.
La société Tom Pousse a déclaré un sinistre auprès de l'assureur responsabilité décennale de la société Joël Uguen après avoir constaté des fuites sur la grande cuve en février 2016. La société Axa France Iard, a dénié sa garantie, la société Joël Uguen n'étant assurée que pour la construction de cuves inférieures à 300 m3.
Par actes d'huissier des 21 et 28 juillet 2017, la société Tom Pousse a fait assigner les sociétés Joël Uguen et Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d'huissier du 21 juin 2018, la société Joël Uguen a fait assigner la société Squiban en garantie devant la même juridiction.
Par un jugement en date du 5 juin 2019 et un jugement en rectification d'erreur matérielle du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Brest a mis la société Axa France Iard hors de cause et a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Tom Pousse et Joël Uguen, désignant M. [P] [F] pour y procéder. Le tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes en l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Par un jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Squiban ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 37 275,90 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de mars 2020 jusqu'à la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 26 374,65 euros TTC en indemnisation des frais engagés ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné la société Squiban à garantir la société Joël Uguen à hauteur de 75 % des condamnations prononcées, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Joël Uguen à garantir la société Squiban à hauteur de 25 % des condamnations prononcées, tant en principal qu'en intérêts, frais, dépens, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté les autres demandes.
La société Squiban a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2022, intimant les sociétés Tom Pousse et Joël Uguen.
L'instruction a été clôturée le 14 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, au visa des articles 1792-7 et 2226 du code civil, la société Squiban demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 37 275,90 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de mars 2020 jusqu'à la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 26 374,65 euros TTC en indemnisation des frais engagés ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer que le rôle de la société Tom Pousse et de la société Joël Uguen ont été prépondérants dans la réalisation du sinistre ;
En conséquence,
- fixer les quotes-parts de responsabilité comme suit :
- 55 % pour la société Joël Uguen ;
- 30 % pour la société Tom Pousse ;
- 15 % pour la société Squiban ;
- déclarer que la société Squiban ne devra indemniser la société Tom Pousse qu'à hauteur de 15 % soit :
- travaux de reprise : 6 578,10 euros (43 854 x15 %) ;
- travaux conservatoires : 4 654,35 euros (31 029 x15 %) ;
- débouter la société Joël Uguen de sa demande de garantie non fondée à l'encontre de la société Squiban ;
- condamner la société Joël Uguen à garantir la société Squiban à hauteur de 55 % de toutes condamnations financières susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Tom Pousse ;
- débouter la société Tom Pousse et la société Joël Uguen de leurs demandes contraires ;
- condamner la société Joël Uguen et la société Tom Pousse à payer chacune la somme de 3 500 euros à la société Squiban ;
- les condamner également aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Elle conteste le partage des responsabilités fixé par le tribunal. Elle soutient que la société Tom Pousse a eu un rôle important dans la survenance du sinistre, qu'elle a commandé tardivement les travaux pour la construction des cuves, qu'elle a assumé un rôle de coordinateur du chantier et qu'elle avait à ce titre été informée de la chronologie des travaux et de la nécessité du séchage du béton avant la mise en eau. En revanche, elle affirme que ni la société Tom Pousse ni la société Uguen ne lui ont donné d'instruction sur les délais de séchage bien que cette information aurait dû être délivrée par écrit. Elle souligne n'avoir réalisé aucun travaux sur la cuve de sorte que la société Uguen ne peut soutenir qu'elle a accepté le support. Elle fait valoir qu'en conséquence sa part de responsabilité ne peut excéder 15%.
S'agissant des travaux de reprise, elle estime que seule la troisième cuve doit être reconstruite, les deux autres n'étant affectées d'aucun désordre.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023, la société Tom Pousse demande à la cour de :
- débouter les sociétés Squiban et Joël Uguen de l'intégralité de leurs demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité des sociétés Squiban et Joël Uguen ;
- fixé le montant du préjudice subi par la société Tom Pousse à hauteur de 31 029 euros TTC ;
- condamné in solidum les sociétés Squiban et Joël Uguen aux dépens de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, et à verser à la société Tom Pousse une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Tom Pousse ;
- fixé le coût des travaux de reprise à 43 854 euros HT ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité des désordres incombe exclusivement aux sociétés Squiban et Joël Uguen ;
- condamner in solidum les sociétés Joël Uguen et Squiban à verser à la société Tom Pousse :
- 31 029 euros TTC au titre du préjudice subi ;
- 127 713,35 euros TTC (108 870,95 euros +18 842,40 euros), au titre des travaux de reprise, somme qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de mars 2020, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt à venir ;
- condamner in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à verser à la société Tom Pousse, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban aux entiers dépens.
La société Tom Pousse soutient n'avoir jamais été avisée que la mise en eau était prématurée et nécessitait d'être progressivement remplie et demande la réformation du jugement qui a fixé une part de responsabilité à sa charge. Elle fait valoir que la société Squiban est responsable d'avoir mis la cuve en eau en une seule fois. Elle reproche à la société Uguen de n'avoir pas prévu de calendrier des travaux et assure qu'elle avait été informée qu'elle devait les réaliser avant la réception des plants de tomates. Elle forme un appel incident sur le montant de l'indemnisation estimant que les trois cuves forment un ouvrage et doivent être démolies et reconstruites.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la société Joël Uguen demande à la cour de :
Infirmant le jugement rendu,
A titre principal, sur la prise de risque exonératoire de responsabilité,
- dire et juger qu'en imposant à la société Squiban la mise en eau de la cuve, à peine trois jours après que le béton a été coulé, et alors même qu'il était visible que le béton n'était pas sec, la société Tom Pousse a pris un risque exonératoire de responsabilité ;
- débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Joël Uguen ;
A titre subsidiaire, sur la limitation du quantum d'indemnisation,
Sur la cause et l'imputabilité du désordre,
- dire et juger, concernant la société Joël Uguen :
- que l'expert indique tout au plus qu'il y aurait un sous-dimensionnement de la cuve qui constituerait une cause aggravante mais qu'il ne démontre pas que si un délai de séchage avait été respecté il y aurait eu fissuration de la cuve ;
- que l'expert judiciaire précise que «la faible valeur de résistance du béton mesuré sur le parement intérieur n'est pas en lien avec la survenance du désordre » ;
- que d'ailleurs le côté plus ancien de la cuve de 500 m3 ne présente pas de désordre ;
- qu'il en résulte que la cause du désordre, à savoir le fait que la cuve soit fuyarde, a pour cause la mise en eau précipitée de la cuve au bout de trois jours, alors que le béton n'était pas sec, tel que l'écrit l'expert judiciaire ;
- dire et juger que la société Squiban reconnaît d'ailleurs qu'elle aurait dû s'apercevoir que le béton n'était pas sec, qu'elle a accepté le support et donc engagée sa responsabilité ;
Sur un prétendu devoir d'information,
- dire et juger que la société Joël Uguen n'était pas tenue d'un devoir d'information ou de conseil à l'égard de la société Squiban, n'ayant aucun lien contractuel avec celle-ci ;
- dire et juger que la société Squiban, société professionnelle agissant dans le cadre de ses activités, a accepté le support ;
- dire et juger que l'expert judiciaire précise d'ailleurs «que le bon sens laissait effectivement penser qu'une cuve en béton armée coulée il y a moins de trois jours nécessite certaines précautions quant à sa mise en charge, même pour un maître d'ouvrage profane en matière de construction » ;
Sur le partage de responsabilité,
- limiter la responsabilité de la société Joël Uguen à 10 % des sommes chiffrées par l'expert (soit 2 585,75 euros), déduction faite des frais que la société Joël Uguen avait d'ores déjà pris en charge à titre amiable soit un restant dû de 1 738,25 euros ;
- condamner la société Squiban à garantir la société Joël Uguen de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle ;
- débouter la société Squiban et la société Tom Pousse de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Joël Uguen ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner in solidum la société Tom Pousse et la société Squiban à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- condamner les mêmes in solidum aux frais d'expertise.
Elle soutient que la prise de risque de la société Tom Pousse qui a donné l'ordre de la mise en eau de la cuve de 500m3 après seulement trois jours de séchage du béton alors qu'elle aurait dû s'apercevoir que le béton n'était pas sec l'exonère de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10% eu égard à la responsabilité de la société Tom Pousse et celle de la société Squiban. Elle reproche à cette dernière d'avoir accepté le support bien qu'elle ait été avisée qu'il fallait attendre le séchage avant de mettre en eau, ce qui par ailleurs était visible. S'agissant du sous-dimensionnement de la cuve relevé par l'expert, elle estime qu'il ne s'agit que d'un facteur aggravant qui n'est pas à l'origine du dommage puisque que le côté mitoyen avec la cuve de 300m² n'est pas fissuré.
MOTIFS
Il résulte de l'expertise que la société Joël Uguen a fait construire trois cuves mitoyennes, la première à destination du drainage des eaux brutes a été coulée le 2 novembre 2011, la seconde pour le stockage des eaux drainées et traitées a été coulée le 4 novembre 2011 et celle de 500 m3 destinée à stocker les eaux de forage a été coulée le 17 novembre 2011 sur trois côtés de 5m de hauteur le quatrième côté étant commun avec la deuxième cuve.
La troisième cuve a été mise en eau le 20 novembre 2011 pendant un jour et demi pour mouiller les substrats avant la plantation des plants de tomates arrivés le 22 novembre 2011.
M. [F] a constaté que la cuve de 500 m3 est fuyarde et que sa solidité irrémédiablement atteinte, la rend impropre à sa destination. Il attribue la cause du désordre à la mise en eau prématurée de la cuve, pendant la phase de durcissement du béton, qui a provoqué la rupture du calvetage reliant les poutres-tirants, puis la déformation anormalement élevée des voiles et la ruine de la cuve. Il précise que la résistance du béton en compression à trois jours est de 40% la résistance à 28 jours.
Il explique également (page 18) qu'au droit des jonctions verticales entre voiles, le sous-dimensionnement des armatures est de 30% et que dès que la cuve est remplie, les aciers sont sollicitées au maximum de leur capacité. Il estime que si la cuve avait été remplie en respectant le délai de séchage, les armatures auraient été inévitablement sollicitées au-delà de leur capacité de limite élastique, ce qui aurait entrainé des déformations élevées et potentiellement des fissures à court terme, puis des défauts d'étanchéité et un vieillissement prématuré à long terme.
Sur les responsabilités
La société Squiban
L'expert lui impute une responsabilité principale en ce qu'elle a procédé à la mise en eau rapide et prématurée de la cuve sur demande du maître d'ouvrage, malgré les avertissements verbaux de la société Joël Uguen, sans respecter les délais de séchage du béton et sans réaliser ni d'essai d'épreuve ni mise en eau progressive.
Il ressort des factures produites que la société Squiban est spécialiste en électricité industrielle, régulation et automatisme, en chauffages, fertilisation et climatisation des serres, installations et dépannages soit l'industrie de la serre.
Si aucun devis n'a été produit à la procédure, la facturation démontre que la société Tom Pousse lui a confié la dépose de l'ancienne station, la réalisation de la ventilation de la serre le raccordement de la station et à sa mise en eau ainsi que la connexion du système à la pompe de forage.
Le tribunal l'a condamnée à indemniser la société Tom Pousse sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
La société Joël Uguen produit deux attestations d'anciens salariés de son entreprise témoignant de ce que M. Uguen a indiqué aux ouvriers de la société Squiban d'attendre trois semaines avant la mise en eau de la cuve, demande également faite à M. [H] à la fin des travaux. Il n'apparait nullement que M. Uguen était présent lors du remplissage de la cuve contrairement à ce que soutient la société Tom Pousse.
La société Squiban conteste avoir ainsi été avertie.
Dans le cadre de la mise en eau prévue, la société Squiban devait s'assurer que la cuve était adaptée pour le stockage ainsi que les modalités de mise en eau. Spécialiste de l'équipement des serres et ayant assisté à l'édification des cuves, elle ne pouvait ignorer qu'il existe un délai de séchage du béton, ce dont a même connaissance un profane. En outre, les attestations produites sont suffisamment détaillées et explicites pour démontrer que la société Squiban a été alertée d'un temps de séchage et de l'impossibilité de mettre en eau l'ouvrage immédiatement.
La faute de la société Squiban est démontrée et sa responsabilité contractuelle est engagée ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal.
La société Joël Uguen
L'expert indique que la société Joël Uguen n'a pas transmis de calendrier d'exécution ni formalisé le délai de séchage à respecter ni les précautions d'usage à prendre lors de la mise en eau, mais n'a émis que des informations verbales et non vérifiables aux intervenants. Il ajoute qu'elle a réalisé une cuve sous-dimensionnées du point de vue de sa résistance mécanique, que les désordres auraient été limités si tel n'avait pas été le cas.
Le tribunal a condamné la société Joël Uguen sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'existence d'un ouvrage et l'atteinte à la solidité de la cuve de 500 m3 qui caractérisent la gravité du désordre ne sont pas discutées.
Il convient de rappeler que le dommage entrainé par un défaut de conseil relève de la responsabilité décennale si la gravité du désordre est démontrée.
Il a été retenu que la société Squiban et M. [H], gérant de la société Tom Pousse ont été avertis de la nécessité du séchage de béton. Toutefois les informations données sont aléatoirement reçues lorsqu'elles sont verbales. En outre il n'est pas démontré que cette information ait été complète et que les modalités de mises en eau aient été explicitées.
Cette information détaillée était d'autant plus nécessaire que la société Joël Uguen avait connaissance de la fonction de la cuve et de sa construction indispensable à l'activité du maître de l'ouvrage qui devait démarrer, ainsi qu'en atteste Mme [I]. La négligence du maçon a ainsi participé au désordre.
De plus, les armatures d'encastrement sous-dimensionnées principalement au droit des jonctions verticales entre voiles, ainsi que l'a constaté l'expert (page 12), ont été insuffisantes pour résister à l'accroissement des sollicitations et se sont ouvertes, entrainant des fissures verticales et des infiltrations dans les angles. Ces non-conformités aux règles de l'art ont participé à l'ampleur du désordre contrairement à ce que soutient la sociétéle maçon.
L'imputabilité du désordre aux travaux de la société Joël Uguen est ainsi démontrée. Sa responsabilité de plein droit est engagée ainsi que l'a retenu le tribunal.
La société Tom Pousse
Il ne peut être imputé une mission de coordinateur ou de maître d''uvre au maître de l'ouvrage qui a eu recours à des professionnels pour construire ses cuves et les remplir. Il n'est pas démontré par la société Squiban ou la société Joël Uguen d'acte caractérisant cette coordination alléguée, la demande de mise en eau découlant de son attente de maître de l'ouvrage.
Toutefois alors qu'il est démontré que la société Tom Pousse a été avertie de ce que la cuve ne pouvait être remplie avant que le béton soit sec, ce qu'elle ne pouvait ignorer même en qualité de profane, elle a ainsi pris un risque en ne respectant pas ces précautions et en sollicitant la société Squiban pour une mise en eau rapide.
Sur le partage de responsabilité
Consciente des risques pour l'ouvrage, la société Tom Pousse sera reconnue partiellement responsable du désordre à hauteur de 15%, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
La faute de la société Squiban qui a mis en eau la cuve est prépondérante. Sa responsabilité sera fixée à 60 % et celle de la société Joël Uguen à 25%.
Sur l'indemnisation
L'expert a fixé à 43 854 euros HT le coût de la démolition de la cuve existante et la construction d'une cuve indépendante des deux plus petites.
La société Tom Pousse demande que les trois cuves soient reconstruites puisque mitoyennes elles formaient un même ouvrage.
L'expert a répondu à cette objection et a chiffré le coût de la construction d'une nouvelle cuve indépendante des deux autres plus petites. Aucun motif ne commande la destruction des trois cuves qui peuvent accueillir les eaux qui leur sont destinées indépendamment les unes des autres.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à hauteur de 43 854 euros HT.
Il convient également de confirmer l'octroi de la somme de 31 029 euros TTC à la société Tom Pousse pour les frais de construction d'une cuve de 200 m3, laquelle a été édifiée pour poursuivre la production dans l'attente des travaux de reprise.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, la société Tom Pousse conservera à sa charge 15% de ces sommes et les sociétés Squiban et Tom Pousse seront condamnées in solidum au paiement du surplus soit 37 275,90 euros HT outre TVA en vigueur à la date de la décision et indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise et 26 374,65 euros TTC au titre des frais engagés pour poursuivre l'activité.
La société Squiban sera condamnée à garantir la société Joël Uguen à hauteur de 70,59% de l'ensemble de ses condamnations, en ce compris les dépens d'appel et la société Joël Uguen à garantir la société Squiban à hauteur de 29,41% de l'ensemble de ses condamnations. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 en cause d'appel.
La société Squiban et la société Joël Uguen seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 37 275,90 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le mois de mars 2020 jusqu'à la date du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût des travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 26 374,65 euros TTC en indemnisation des frais engagés ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban à payer à la société Tom Pousse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Joël Uguen et la société Squiban aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe la part de responsabilité du maître de l'ouvrage à 15%,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum la société Squiban et la société Joël Uguen aux dépens d'appel,
Condamne la société Squiban à garantir la société Joël Uguen à hauteur de 70,59% de l'ensemble de ses condamnations,
Condamne la société Joël Uguen à garantir la société Squiban à hauteur de 29,41% de l'ensemble de ses condamnations.
Le Greffier, Le Président,