Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01375 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC622
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/03605
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIME :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
PARTIE INTERVENANTE :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 22 août 2012, Mme [D] [K], auteur, faisant valoir différents litiges avec des sociétés de production audiovisuelles, a consulté M. [M] [W], avocat, avec lequel elle a régularisé après divers échanges une convention d'honoraires datée du 8 mars 2013.
Mme [K] a dessaisi M. [W] de la défense de ses intérêts par courrier du 26 mars 2014 'notamment pour ne pas avoir tenu [ses] engagements dans [son] affaire contre DEMD [la société DEMD Productions] et pour avoir laissé courir des délais de prescription sur différentes affaires'.
C'est dans ces circonstance que par acte du 22 mars 2019, Mme [K] a fait assigner M. [W] et son assureur, la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile et professionnelle.
Par jugement rendu le 2 décembre 2020, ledit tribunal a :
- déclaré l'action de Mme [D] [K] irrecevable comme étant prescrite,
- condamné Mme [D] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 janvier 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'action de Mme [K] à l'encontre de la société d'assurances mutuelles MMA assurances mutuelles irrecevable.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 juillet 2023, Mme [D] [K] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ce en qu'il :
- a déclaré son action irrecevable comme étant prescrite,
- l'a condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a rejeté le surplus des demandes,
et, statuant à nouveau,
sur la prescription :
- déclarer recevable et non prescrite son action initiée le 22 mars 2019,
sur la responsabilité et les préjudices :
à titre principal,
- condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. [W] à lui verser la somme totale de 695 891 euros, décomposée comme suit :
- la somme de 675 891 euros au titre de ses pertes de chances d'obtenir réparation de ses préjudices du fait des manquements de M. [W], décomposé comme suit :
- 239 094 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Le silence du Père' ('Le chant de la Mère') contre la société Image & Compagnie,
- 230 947 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Le silence du Père' contre la société DEMD Productions,
- 155 330 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Le sapin de Noël' contre la société Aubes Production,
- 47 520 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Oradour, une douloureuse amnistie' contre la société Pyramide Production,
- 1 500 euros au titre de la perte de chance dans le dossier ' L'Enfant d'ailleurs/ L'ile de la Tortue / les Enfants du Brésil' contre la société Aubes Production,
- 1 500 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Passion Aveugle' contre la société GMT ;
- 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
à titre subsidiaire,
- condamner sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle M. [W] à lui verser la somme totale de 695 891 euros décomposée comme suit :
- 675 891 euros au titre de ses pertes de chances d'obtenir réparation de ses préjudices du fait des manquements de M. [W], décomposé comme suit :
- 239 094 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Le silence du Père' ('Le chant de la Mère') contre la société Image & Compagnie,
- 230 947 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Le silence du Père' contre la société DEMD Productions,
- 155 330 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Le Sapin de Noël' contre la société Aubes Production,
- 47 520 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Oradour, unedouloureuse amnistie' contre la société Pyramide Production,
- 1 500 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'L'Enfant d'ailleurs/ L'ile de la Tortue / les Enfants du Brésil' contre la société Aubes Production,
- 1 500 euros au titre de la perte de chance dans le dossier 'Passion Aveugle' contre la société GMT,
- 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 juillet 2021, M. [M] [W] et la société anonyme Zurich Insurance Public Limited Company, intervenante volontaire en sa qualité d'assureur en risque, demandent à la cour de :
- donner acte à la société Zurich Insurance Plc de son intervention volontaire dans l'instance ouverte sur les poursuites de Mme [D] [K] et dirigées contre M. Pierre Lautier, avocat au barreau de Paris,
- dire qu'il s'est écoulé plus de 5 ans, à la date de l'assignation introductive d'instance du 22 mars 2019, depuis le jour de la connaissance des faits qui motivent l'action en responsabilité dirigée par Mme [D] [K] contre M. [M] [W],
- dire l'action prescrite et la demande Mme [D] [K] irrecevable,
- confirmer le jugement dont appel,
subsidiairement,
- dire que la faute reprochée à l'avocat tenant à une erreur sur l'application de la prescription est sans lien avec les préjudices que Mme [D] [K] déclare avoir subis, alors qu'il n'a pas été fait application de la prescription dans ses rapports avec les producteurs,
- constater que Mme [D] [K] n'a pas chargé l'avocat d'une action en justice contre les producteurs avec lesquels elle était en litige (Image & Compagnie - Pyramide Production -Aubes Productions -GMT).
- constater que le litige avec la société DEMD a été résolu par la voie de la médiation, et signature d'un procès-verbal de conciliation, Mme [D] [K] étant alors assistée par un autre avocat et ayant elle-même assuré sa défense devant l'organe de médiation,
- dire que le préjudice moral et le préjudice de carrière que Mme [D] [K] prétend avoir subis tiennent aux aléas du métier qu'elle exerce, aux difficultés rencontrées avec les producteurs, alors qu'elle n'était pas assistée par M. [M] [W],
- dire que le préjudice de Mme [D] [K] n'est pas indemnisable par M. [M] [W],
- débouter Mme [D] [K] de toutes ses prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à la société Zurich Insurance public limited compagny de ce qu'elle accorde sa garantie à M. [M] [W] dans les limites de la police d'assurance qui prévoit une franchise contractuelle de 10% plafonné à 3 049 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] [K] à leur payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la scp Cordelier & Associes.
SUR CE
Sur l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance Public Limited Company :
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire à la procédure de la société Zurich Insurance Public Limited Company qui n'est pas discutée.
Sur la prescription :
Le tribunal a retenu que la prescription de l'action était acquise en ce que :
- il résulte des échanges entre les parties en 2013 que M. [W] a été chargé d'une mission visant à obtenir un accord amiable dans le dossier DEMD/AMAPA et d'une consultation quant au délai de prescription pour les autres affaires, et qu'il a été dessaisi par courrier du 26 mars 2014,
- dès lors que M. [W] n'a été chargé d'aucune mission de représentation en justice, seules les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables,
- les fautes alléguées par Mme [K] tenant au défaut d'information de la durée et des modalités de la prescription applicable aux différents litiges mais également quant aux causes de suspension ou d'interruption, étaient connues de Mme [K] au plus tard le 14 janvier 2014, date à laquelle elle a écrit à M. [W] afin de les lui reprocher,
- dès lors, l'action en responsabilité est prescrite depuis le 13 janvier 2019.
Mme [K] soutient que :
- elle a confié à M. [W] une mission de la représenter ou de l'assister en justice, la convention d'honoraires prévoyant l'exercice d'une action en justice en cas d'échec des négociations,
- la fin de la mission de M. [W] lui ayant été notifiée le 26 mars 2014 et l'assignation ayant été délivrée le 22 mars 2019, l'action a été introduite dans le délai de 5 ans suivant la fin de la
mission de M. [W] conformément à l'article 2225 du code civil,
- subsidiairement, en cas d'application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé antérieurement à la date de la fin de la mission au 26 mars 2014, le courrier de demande d'explications du 14 janvier 2014, suivi de rappels, appelant une réponse de l'avocat sur les délais de prescription au titre desquels elle avait reçu des informations contradictoires, ignorant alors si la prescription était acquise ou non, une telle information ne lui ayant été transmise qu'après avoir consulté un nouvel avocat, en 2018.
Les intimés répondent que :
- l'article 2225 du code civil n'est pas applicable à l'avocat en charge non pas d'une mission d'assistance ou de représentation en justice mais d'un rapprochement amiable ou d'une consultation sur les délais pour agir tel que cela ressort de la convention d'honoraires,
- la prescription est acquise en application de l'article 2224 du code civil, tous les faits motivant son action étant connus d'elle depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation introductive d'instance du 23 mars 2019, tel que cela ressort d'une série de courriels échangés au cours de l'année 2013,
- en particulier, elle avait connaissance des faits en cause dans son conflit avec la société DEMD à la date du 30 novembre 2011.
Quand bien même une convention d'honoraires prévoyant l'exercice d'une action en justice en cas d'échec des négociations a été convenue entre Mme [K] et M. [W] le 8 mars 2013, l'action en responsabilité professionnelle diligentée par Mme [K] à l'égard de son avocat au titre de l'exécution de sa mission, exclusive de tout exercice d'une action en justice, relève des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Selon cet article, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle engagée par Mme [K] à l'égard de son avocat, pour manquement à son obligation d'information, à son devoir de conseil et à ses obligations de compétence et de diligence ayant trait à la prescription des actions qu'elle envisageait d'exercer à l'égard des sociétés de production audiovisuelles, court à compter du jour où le dommage s'est réalisé, c'est à dire à la date à laquelle Mme [K] a eu connaissance de la prescription des actions envisagées et de ses conséquences.
Ni les échanges entre les parties courant 2013, ni le courrier du 14 janvier 2014 que Mme [K] a adressé à son avocat, l'informant de la prescription d'actions envisagées selon un juriste consulté par ses soins et l'interrogeant sur l'effet interruptif de prescription de la médiation engagée avec la société DEMD Productions, ne caractérisent la réalisation du dommage causé par les fautes reprochées, étant au surplus relevé, ainsi que le font valoir M. [W] et sa société d'assurance au titre de la faute alléguée, que ' Si une erreur a été commise par l'avocat sur le délai de la prescription réduit à 5 ans par la loi du [17 ] juin 2008, [Mme [K]] ne démontre pas, ni même n'allègue qu'il en a été fait application avec cette conséquence qu'elle aurait perdu le bénéfice d'une condamnation certaine des producteurs au paiement des sommes qu'elle réclame à l'avocat.
A défaut d'établir que le dommage causé par la faute alléguée de l'avocat s'est réalisé cinq ans antérieurement à la délivrance de l'assignation, l'action n'est pas prescrite, en infirmation de la décision.
Sur la responsabilité contractuelle de l'avocat :
L'avocat engage sa responsabilité contractuelle au titre de l'exercice de la mission qui lui est confiée à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Sur la faute :
Mme [K] soutient que M. [W], auquel elle a confié cinq dossiers au mois d'août 2012 puis deux autres dossiers le 5 mars 2013, a commis des manquements à son obligation d'information et à ses devoirs de conseil, de compétence, de prudence et de diligence en s'abstenant, à de nombreuses reprises, de lui donner les informations juridiques qu'elle sollicitait puis en lui transmettant des informations erronées tant sur le délai de prescription, que sur les causes de son interruption ou de sa suspension et en laissant s'écouler les délais de prescription expirant le 19 juin 2013 ou le 24 octobre 2013 s'agissant du dossier DEMD Productions compte tenu de l'effet suspensif de prescription de la médiation ayant donné lieu à un procès-verbal de conciliation, sans réaliser d'actes interruptifs de prescription, ni exercer d'action en justice, même à titre préventif ou conservatoire, alors qu'elle 'l'avait enjoint de se saisir des dossiers afin d'éviter tout risque de prescription'.
Les intimés répliquent que :
- Mme [K] soutient sans le démontrer avoir confié à l'avocat une série de dossiers pour lesquels il n'aurait pas été diligent et ne justifie pas lui avoir confié une mission d'agir en justice en exécution de laquelle il aurait manqué à ses obligations, alors qu'il n'a été saisi que du dossier DEMD Productions pour lequel, après tentative de rapprochement, il a fait délivrer une mise en demeure,
- si une erreur a été commise par l'avocat sur le délai de la prescription réduit à 5 ans par la loi de 17 juin 2008, Mme [K] ne démontre pas, ni même n'allègue qu'il en a été fait application avec cette conséquence qu'elle aurait perdu le bénéfice d'une condamnation certaine des producteurs au paiement des sommes qu'elle réclame à l'avocat.
Mme [K] prétend avoir saisi M. [W] de :
- cinq dossiers au mois d'août 2012, soit :
- 'Le Sapin de Noël » contre la société Aubes Production,
- 'Oradour, une douloureuse amnistie'contre la société Pyramide Production,
- 'Le Silence du Père '(' Le Chant de la Mère') contre la société Image & Compagnie,
- 'L'Enfant d'ailleurs / L'Ile de la Tortue / Les Enfants du Brésil' contre la société Aubes Production,
- 'Passion Aveugle' contre la société GMT,
- et de trois dossiers supplémentaires le 5 mars 2013, soit :
- deux contrats litigieux avec la société DEMD Productions ('Le Silence du Père' et 'Mamans solos' ;
- Un litige avec l'AMAPA (l'association de médiation et d'arbitrage des professionnels de l'audiovisuel).
S'il résulte de son courriel du 20 août 2012, veille du premier rendez vous en cabinet, qu'elle envisageait de confier à M. [W] les dossiers Pyramide Production, Aubes Production, DEMD Productions et AMAPA, Mme [K] a, par courriel du 21 août 2012, demandé à M. [W] de lui confirmer que le délai de prescription était bien de dix ans et a évoqué une affaire contre [P] [J] et [H] [N] en lui indiquant 'Je vous laisse juger si elle mérite plus que les deux autres [affaires] d'être traitées, sachant que je vous propose de partir ensemble sur 2 affaires pour le moment'. M. [W] a confirmé par courriel en retour du 22 août 2012 que le délai de prescription était bien de dix ans. Le 5 mars 2013, Mme [K] a sollicité un rendez-vous auprès de son avocat 'afin de reparler du dossier DEMD avant de fixer les bases de notre accord'. Elle a confirmé le 8 mars 2013 qu'elle se rendrait au cabinet de M. [W] pour 'finaliser nos accords et (...) apporter le dossier DEMD', lequel rendez vous a été reporté fin mars.
La convention d'honoraires datée du 8 mars 2013, conclue entre les parties, ne mentionne pas le ou les dossiers confiés à l'avocat.
Au vu des échanges ultérieurs entre les parties et des actes réalisés par M. [W], notamment la lettre de mise en demeure de la DEMD Productions du 10 avril 2013, la lettre officielle du 4 juillet 2013 à l'AMAPA et les courriels entre les parties au mois d'octobre 2013, M. [W] a été saisi de ces deux seuls dossiers, objets de la convention d'honoraires ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait valoir dans son courrier du 3 mars 2014, et qui en réalité ne constituent qu'un seul dossier : celui opposant Mme [K] à la société DEMD Productions avec laquelle elle a signé un procès-verbal de conciliation par le truchement de l'AMAPA.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [K], la seule circonstance que la convention d'honoraires mentionne un 'forfait d'ensemble de 750 euros HT + 4% de résultat' et qu' 'en cas d'échec des négociations, il a été convenu d'une action en justice à 2000 euros HT + 5% de résultat', ne suffit pas à démontrer qu'elle porterait sur l'ensemble de ses litiges avec des sociétés de production audiovisuelles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] a été consulté le 20 août 2012 à propos des dossiers Pyramide Production, Aubes Production et DEMD Productions-AMAPA et qu'il a été saisi de ce seul dernier dossier selon convention d'honoraires.
Le courriel de M. [W] du 22 août 2012 confirmant l'application de la prescription décennale ne mentionnant pas à quels dossiers a trait cette réponse, il convient de considérer qu'elle est générale et porte sur les trois dossiers susvisés sur lesquels il a été consulté.
Le délai de prescription ayant été réduit de dix ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, la réponse erronée de M. [W] caractérise un manquement à son devoir d'information et à son obligation de conseil.
Il ne peut en revanche lui être reproché aucun manquement de diligence au titre des dossiers Pyramide Production et Aubes Production dont il n'a pas été saisi.
S'agissant du dossier DEMD Productions-AMAPA, dont il était saisi aux fins de tentative de règlement amiable et, en cas d'échec, d'exercice d'une action en justice, il résulte de la procédure de médiation préalablement engagée par Mme [K] avec la société DEMD Productions et du courrier que M. [W] a adressé à cette dernière, que Mme [K] entendait contester la validité du procès-verbal de conciliation conclu le 4 novembre 2011 avec la société DEMD Productions par le truchement de l'AMAPA, ayant trait au défaut d'exécution par la société DEMD Productions, d'une part, du contrat d'option du 21 juillet 2004 (projet 'Le Silence du père'), à défaut de présentation de son projet à une chaîne de télévision, ayant donné lieu à une mise en demeure du 9 septembre 2005, d'autre part, du contrat d'auteur du 31 octobre 2007 (projet 'Maman Solos'), aux motifs que la société DMD Productions l'a écartée du projet par courrier du 14 avril 2008 alors qu'un nouvel épisode 'Drôle de famille' a été écrit et diffusé sans qu'elle en ait été informée.
Ces litiges étant nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans, la prescription était acquise, en application des dispositions transitoires, au 18 juin 2013 voire le 24 octobre 2013 compte tenu de l'effet suspensif de prescription de la procédure de médiation ayant donné lieu à un procès verbal de conciliation, ainsi que l'allègue Mme [K] sans que cela soit discuté.
Il incombait à M. [W] d'engager une action en justice au moins à titre conservatoire ou à tout le moins d'informer Mme [K] de la nécessité d'interrompre la prescription venant à échéance, la lettre de mise en demeure de la société DEMD Productions du 10 avril 2013 n'ayant pas d'effet interruptif de prescription contrairement à ce qu'a affirmé M. [W] dans ses courriels des 10 avril 2013 et 4 septembre 2013.
Les manquements de l'avocat à ses obligations d'information, de conseil et de diligence sont donc caractérisés.
Sur le lien de causalité et les préjudices :
Mme [K] fait valoir que :
- il est évident que si son avocat avait défendu ses intérêts sur ses dossiers comme elle le lui avait demandé, plutôt que 'de la neutraliser avec des informations erronées', elle aurait pu obtenir d'importants dédommagements,
- les manquements de son avocat lui ont, de façon certaine, fait perdre une chance très sérieuse de gagner les six procédures judiciaires qu'elle lui avait demandé d'engager ou a minima de parvenir à une solution amiable, et ainsi d'obtenir la réparation de ses préjudices dans les différents dossiers qu'elle lui avait confiés,
- les manquements réitérés de M. [W] à ses obligations, qu'elle a vêcus comme une négligence puis une trahison, l'ayant clairement informé de ses souffrances et lui ayant demandé d'être actif, lui ont en outre causé un préjudice moral conséquent.
Les intimés répondent que les préjudices allégués par Mme [F], ayant trait à ses relations avec les différentes sociétés de production, sont sans lien de causalité avec la faute prétendue de l'avocat. Ils font valoir en particulier que :
- Mme [K] a de son chef refusé de signer le protocole d'accord transactionnel annoncé par le procès verbal de conciliation et de recevoir les indemnités proposées par la société DEMD Productions,
- la procédure de médiation engagée devant l'AMAPA aurait-elle été annulée, Mme [K] ne démontre pas qu'elle aurait tiré de l'exploitation du scénario 'Le Silence du père' ou du projet 'Maman Solos', une meilleure indemnisation en agissant en justice.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Mme [K] ne justifiant pas avoir confié à son avocat la mission de procéder à une tentative de règlement amiable ou d'agir en justice pour les dossiers étrangers à la convention d'honoraires, est mal fondée, au titre de ces dossiers, en sa demande de réparation d'une perte de chance.
S'agissant du dossier DEMD Productions-AMAPA, le procès-verbal de conciliation dont Mme [K] conteste la validité prévoyait que 'Cet accord strictement confidentiel emporte désistements d'instances et d'actions réciproques à l'égard des parties comme à l'égard des autres auteurs. Cet accord sera formalisé par un protocole transactionnel dont le projet sera communiqué par DEMD avant le 21 novembre 2011 pour signature et règlement des sommes précitées avant le 30 novembre 2011".
A supposer que Mme [K] qui, avant de saisir M. [W], a refusé de régulariser le protocole transactionnel et n'a jamais encaissé les chèques émis et envoyés par le producteur, ait agi à l'encontre de la société DEMD Productions en réparation de son préjudice dans un délai non couvert par la prescription, elle ne justifie aucunement qu'elle aurait pu obtenir une meilleure indemnisation.
A ce titre, elle ne démontre pas l'ensemble des manquements de la société DEMD Productions dont elle se prévaut, et que celle-ci a fermement contestés dans sa lettre du 21 mars 2011 en réponse à sa mise en demeure du 4 mars 2011.
A supposer qu'il puisse se déduire de la procédure de médiation engagée des manquements au moins partiels de la société DEMD Productions, Mme [K] allègue sans le justifier que le synopsis 'Le Silence du père' aurait pu avoir toutes les chances d'être retenu s'il avait été présenté aux diffuseurs et qu'il a été détourné par la société Image et compagnie puis par la société DEMD Productions au profit de 'Karki' écrit par [H] [N] produit par la société Image et compagnie pour France 2.
De même, elle affirme sans le démontrer que, s'agissant du projet 'Maman Solos', ayant co-écrit l'épisode n°1 de la série 'Drôle de famille' après avoir présenté un premier synopis et au titre duquel elle a perçu des droits d'auteur, le projet de son second synopsis aurait très certainement eu la primeur des diffuseurs s'il leur avait été présenté et elle aurait eu la chance de pouvoir écrire le second épisode de cette série tel il est d'usage de le faire dans la profession pour les créateurs de séries.
Elle échoue ainsi à caractériser une quelconque perte de chance, même minime, d'obtenir une meilleure indemnisation de la société DEMD Productions au travers l'exercice d'une action en justice ou à l'occasion de la reprise de la procédure de règlement amiable, étant à ce titre observé que la lettre de mise en demeure qu'a adressée M. [W] à cette société le 10 avril 2013 s'est révélée totalement infructueuse.
S'agissant du préjudice moral allégué, les manquements de M. [W], en lequel Mme [K] fondait ses espoirs de résolution de son litige avec la société DEMD Productions après lui en avoir rappelé l'importance, lui ont causé un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros au vu des pièces versées aux débats, le certificat médical établi par son médecin généraliste le 18 septembre 2017 mentionnant qu'elle l'a consulté le 1er avril 2015 pour un syndrôme anxio-dépressif qu'elle estimait consécutif à un conflit avec l'association l'AMAPA ne pouvant être pris en compte pour l'appréciation de ce préjudice, comme étant sans lien de causalité avec les manquements de l'avocat.
Il convient en conséquence de condamner M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la débouter du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance Public Limited Company,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit l'action non prescrite,
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [D] [K] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [D] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [M] [W] à payer à Mme [D] [K] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE