Texte intégral
N° 40
IM
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Bouyssie,
- Me Sinquin,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00010, rg n° F 21/00173 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 janvier 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/0006 le 7 février 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 8 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Manzagan, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 20291 B, n° Tahiti D 90424 dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [O] [P], né le 8 décembre 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Sellarl Jurispol, représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [O] [P] était embauché le 2 janvier 2021suivant contrat à durée indéterminée après une période d'essai de six mois en qualité de chef de cuisine par la Sarl Mazagan (la société) exerçant à l'enseigne [1] moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 350 000 F CFP.
Par courrier du 4 août 2021,il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 19 août 2021 en ces termes:'(.../...) Le 3 août 2021, vers 13h30, les serveuses m'ont indiqué qu'une table située sur la terrasse extérieure n'avait pas encore été servie. Je me suis présenté devant le passe plat de la cuisine et j'ai demandé où en était la préparation des plats de la table en attente Ne vous trouvant pas dans la cuisine, je suis venu vous chercher au niveau de notre terrasse côté galerie marchande, où vous fumiez une cigarette. Vous êtes donc retourné en cuisine et m'avez répondu avec énervement que la table avait été servie et que c'était les serveuses qui avaient commis une erreur.
J'ai donc vérifié les tables qui avaient été servies, la table qui était en attente et les bons de commande exécutés par la cuisine et j'ai constaté que les plats en attente n'avaient pas été préparés par la cuisine dont vous êtes le chef.
Je vous ai donc présenté le fruit de mes vérifications; je vous ai confirmé le fait que les plats n'avaient pas été préparés et je vous ai donc demandé de bien vouloir les préparer en urgence, les clients attendant leur déjeuner.
Vous m'avez alors répondu avec véhémence et en levant le ton que ce n'était pas vrai, que vous aviez déjà préparé les plats en question et que vous ne les referiez pas, refusant ainsi d'exécuter ma demande. S'en est suivi une altercation entre nous dans laquelle je n'ai eu de cesse de renouveler ma demande et c'est encore en criant que vous avez continué de refuser de faire les plats en question tout en continuant de rejeter la faute sur les serveuses. Il a fallu qu'à mon tour j'élève la voix, afin de parler plus fort que vous, que je vous rappelle que j'étais votre employeur et qu'à ce titre vous deviez préparer la commande que je vous demandais pour qu'enfin vous vous exécutiez et prépariez les plats demandés.
Je vous rappelle qu'entre le moment où j'ai été informé des plats manquants et le moment où la table concernée a enfin été servie, il s'est écoulé près d'une demi-heure. Les clients n'ont pas manqué de me faire part de leur mécontentement et c'est, en me confondant en excuses et au prix d'une remise commerciale sur l'intégralité des boissons de cette table que j'ai réussi à apaiser la situation. Vous n'êtes pas sans ignorer l'importance des commentaires sur les réseaux sociaux concernant notre activité et une jeune société comme la nôtre tient à assurer sa réputation de sérieux et d'amabilité.
Lors de notre entretien préalable du 9 août 2021, plutôt que de reconnaître votre erreur, vous avez continué à blâmer l'équipe de la salle. Alors que je vous assurais que j'avais bien contrôlé les tables servies ainsi que tous les bons de commande qui avaient été préparés par la cuisine et qu'il apparaissait bien que les plats de la table en attente n'avaient pas été préparés.
Vous avez désobéi à une demande directe de votre employeur. Vous avez fait preuve d'insubordination et avez levé la voix sur votre employeur devant la majeure partie du personnel de la cuisine et de la salle. Cette altercation s'étant déroulée au niveau du passe-plat de la cuisine qui est ouvert sur la salle intérieure, des clients attablés ont également assisté, bien malgré eux, à cette scène qui ne fait que ternir l'image de notre restaurant.
Votre insubordination manifeste et obstinée alors que nous étions en plein service est indigne d'un chef de cuisine. Une telle attitude nuit gravement à l'entreprise et à sa réputation, au bon déroulement du service et à l'esprit d'équipe que nous nous évertuons à mettre en place au sein de notre établissement. Votre attitude est manifeste de manquements graves à vos obligations liées à votre poste de chef de cuisine.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement dans indemnité de préavis ni de licenciement. (.../...)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 4 octobre 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 16 janvier 2023 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-398 370 F CFP à titre de rappels de salaire,
-1 272 711F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 127 271 F CFP pour les congés payés y afférents,
Par déclaration au greffe en date du7 février 2023, l'employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2023 la société demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de salaire de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que le salarié s'est absenté durant son service pour fumer une cigarette, qu'alors qu'elle lui demandait de préparer les plats de la table en attente, ce dernier a refusé affirmant qu'il les avait déjà faits et que les serveuses s'étaient trompées.
Elle affirme que le salarié s'est emporté devant la clientèle l'obligeant à hausser le ton pour le rappeler à ses devoirs et qu'il a fait preuve d'insubordination en refusant d'exécuter l'ordre qui lui était donné.
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 août 2024 le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-398 370 F CFP à titre de rappel de salaire,
-1 272 711 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 121 271 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 272 711 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 272 711 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-250 000 F CFP pour ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance qu'il n'a jamais quitté son poste de travail et que lorsqu'il a constaté que le plats commandés n'avaient pas été préparés, il a immédiatement donné l'ordre de le faire, que c'est le gérant qui est sorti de ses gong s'en prenant violemment à lui, le salarié lui demandant simplement de se calmer, la commande étant en cours de préparation.
Il affirme que l'employeur lui a demandé de dégager, ce qu'il a refusé de faire, et lui a interdit l'accès de l'entreprise dès le lendemain.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire :
Les parties s'accordent à reconnaître que le salarié devait être rémunéré à hauteur de 350 000 F CFP à compter du 1er février 2021 et qu'il est dû de ce chef la somme de 398 370 F CFP. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'insubordination est constitutive d'une faute grave.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [E], serveuse chargée de la table, que la commande n'a pas été honorée, qu'elle a, à plusieurs reprises, demandé que les plats soient préparés, les clients s'impatientant et qu'elle a été obligée de faire appel au gérant pour lui demander de régler le problème. Mme [E] affirme que M. [P] a refusé d'exécuter l'ordre qui lui était donné de réaliser la commande, affirmant l'avoir déjà fait et ajoute qu'il s'est emporté violemment devant les clients mettant tout le monde dans l'embarras.
Mme [Z], serveuse, relate les mêmes faits, indiquant qu'elle a été obligée de vérifier les commandes de toutes les tables, M. [P] refusant d'exécuter la commande en affirmant qu'il l'avait déjà faite. Elle ajoute que le salarié a 'gueulé' en disant que c'était les serveuses qui avaient mal fait 'leur boulot' Elle affirme que ce n'est qu'à la suite d'une violente dispute avec le gérant que M. [P] a accepté d'exécuter l'ordre qui lui était donné.
Mme [M], serveuse, explique que le salarié s'est violemment emporté et a haussé la voix alors que le gérant lui demandait de préparer les plats.
Si M. [L], cuisinier, affirme que le gérant s'est emporté et a employé un ton élevé, cela ne peut suffire à remettre en cause les autres attestations ni à justifier le fait que M. [P] a sciemment refusé d'exécuter un ordre direct de son employeur.
Le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination et le refus de M. [P] d'exécuter un ordre direct relève de l'insubordination, constitutive d'une faute grave.
Le licenciement est donc fondé et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
L'employeur n'a pas usé de manoeuvres brutales ou vexatoires en licenciant le salarié. Cette demande doit être rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 16 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la sarl Mazagan à payer à M. [N] [O] [P] la somme de 398 370 F CFP à titre de rappel de salaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute M. [N] [O] [P] de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment