Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023 - 33
N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQJ
[R] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[B] [X]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/165.
ENTRE :
Madame [R] [I]
née le 26 Novembre 1959 à [Localité 5] (HERAULT)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Et actuellement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Doaä BENJABER, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [B] [X]
de nationalité Française
Non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Floriane HAUDRY greffière placé et mise en délibéré au 10 février 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Floriane HAUDRY, greffière placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Janvier 2023,
Vu l'appel formé le 31 Janvier 2023 par Madame [R] [I] reçu au greffe de la cour le 31 Janvier 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[B] [X]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 09 Février 2023 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 février 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Février 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [I] a déclaré à l'audience : 'Je ne souhaite plus être hospitalisée'.
L'avocat de Madame [R] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure d'information de sa cliente est irrégulière.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. Il a été donné lecture à l'audience des réquisitions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'information du patient
L'avocate de Madame [R] [I] se plaint de la tardiveté de l'information des droits :
sa cliente a été informée le 21 janvier 2023 de la décision d'admission qui avait été prise la veille ;
sa cliente a été informée le 24 janvier 2023 de la décision de maintien de la veille.
Certes, Madame [R] [I] aurait dû être informée de ses droits immédiatement : «Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 » (article L 3211-3 du code de la santé publique).
Le retard d'une journée dans la notification des droits constitue une irrégularité commise par l'administration.
Mais, cette irrégularité d'une seule journée n'a pas porté atteinte aux droits de Madame [R] [I], d'autant que le directeur du centre hospitalier a le 25 janvier 2023 saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.
Dès lors, l'irrégularité ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation (article L 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : « (...) l'irrégularité affectant une décision administrative (...) n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet »).
Sur le bien fondé de la mesure de soins
Par avis motivé du 7 février 2023, le docteur [M] [N] expose que :
Madame [R] [I] a été hospitalisée pour un « trouble psychotique chronique », admise pour une « décompensation délirante aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique » ;
« A l'examen d'entrée, étaient retrouvées des idées délirantes mystiques, de persécution »;
L'évolution n'est pas encore favorable, malgré la réintroduction d'un traitement adapté ;
La poursuite des soins sous contrainte est nécessaire.
Le premier juge a parfaitement mis en évidence les éléments de fait et de droit justifiant le maintien en hospitalisation complète de Madame [R] [I].
Le parquet a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [I],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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