Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
1ère chambre civile B
[Adresse 7]
[Localité 11]
[Localité 3]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
POUR ABSENCE DU DEMANDEUR
DU 24 Juin 2024
N° RG 24/01590 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3DA
ORDONNANCE DU :
24 Juin 2024
Société PRO HYGIENE SOLUTION
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties
Au nom du Peuple Français ;
Prononcé publiquement le 24 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES présidé par Jean-Michel SOURDIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Défendeur à l’opposition à l’injonction de payer :
Société PRO HYGIENE SOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET :
DEFENDEUR :
Demandeur à l’opposition à injonction de payer :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par son syndic en exercice la SARL [P] [K] dont le siège social est situé [Adresse 9] [Adresse 5], lui-mle représenté par M. [U] [Z], gestionnaire de ladite copropriété, muni d’un pouvoir,
d'autre part,
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de procédure Civile,
Le 28 septembre 2023, la société Pro Hygiène Solution a obtenu une ordonnance enjoignant au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Adresse 10] de lui verser une somme de 1.628 €, avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], à [Adresse 10], par acte du 13 février 2024.
Le greffier de ce tribunal a reçu le 28 février 2024, une déclaration du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] par lettre recommandée en date du 23 février 2024, d’opposition à l’injonction de payer, qui lui a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaitre à l’audience du 24 juin 2024.
A cette audience, seul M. [U], représentant le syndic en exercice, la SARL [P] [K], de la copropriété [Adresse 1], s’est présenté.
Bien qu’ayant accusé réception le 16 avril 2024 de la lettre de convocation à l’audience, la société Pro Hygiène Solution n’est ni présente ni représentée, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
Devant le tribunal judiciaire, dans les matières visées à l’article 817 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, constate l’extinction de l’instance si le créancier ne comparait pas en application des dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la requête aux fins d’injonction de payer, et par suite, de constater le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023.
La déclaration de caducité pourra être rapportée si la société Pro Hygiène Solution fait connaitre et justifie au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Si le magistrat relève la caducité, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement susceptible de relevé de caducité pour le demandeur,
- DECLARE l’acte de saisine caduc,
- CONSTATE en conséquence le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023,
- CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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