Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°172
N° RG 21/06200
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCR4
S.C.I. FRANSIM
S.C.I. CAVT
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me AZINCOURT
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.C.I. FRANSIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. CAVT prise en la personne de sa gérante Mme [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre du 13 octobre 2010, acceptée le 20 octobre 2010, la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, ci-après la banque, a consenti à la SCI CAVT un prêt immobilier d'un montant de 430 000 euros.
Suivant une offre du 15 mai 2012, acceptée le 32 mai 2012, la banque a consenti à la SCI Fransim trois prêts immobiliers :
- n°8169152 d'un montant de 98 000 euros (taux nominal de 3,650 % l'an) ;
- n°8169153 d'un montant de 151 990 euros (taux nominal de 4% l'an) ;
- n°8169154 d'un montant de 450 460 euros (taux nominal de 4,220 % l'an) ;
Par deux avenants du 27 février 2015, la SCI Fransim a obtenu une baisse du taux nominal pour les deux derniers prêts précités.
Par acte du 31 mai 2017 les deux SCI ont assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire devant le tribunal judiciaire de Nantes en annulation des taux d'intérêts des prêts.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
-déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI CAVT et la SCI Fransim relatives au(x) :
- prêt PBE n°7801009 conclu le 20 octobre 2010 avec la SCI CAVT,
- prêts PCM EQUIP TX FIXE n°8169152, PCM EQUIP TX FIXE n°8169153 et PCM EQUIP LISSE 3 PALIERS conclus le 31 mai 2012 avec la SCI Fransim,
- déclaré recevables car non prescrites les demandes formées par la SCI Fransim concernant les avenants conclus le 05 février 2015 portant sur le réaménagement du prêt PCM EQUIP FIXE ;
- débouté la SCI Fransim de toutes ses demandes concernant les avenants ;
- condamné la SCI CAVT et la SCI Fransim aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI CAVT et la SCI Fransim à payer à la banque la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 06 octobre 2021, les SCI Fransim et CAVT ont relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2021, les SCI Fransim et CAVT demandent à la cour de :
réformer le jugement en date du 13 juillet 2021, dont appel, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI CAVT et la SCI Fransim relatives au(x) :
* prêt PBE EQUIP TX FIXE n°7801009 conclu le 20 octobre 2010 avec la SCI CAVT
* prêts PCM EQUIP TX FIXE n°8169152, PCM EQUIP TX FIXE n°8169153 et PCM EQUIP LISSE 3 PALIERS conclus le 31 mai 2012 avec la SCI Fransim
- débouté la SCI Fransim de toutes ses demandes concernant les avenants ;
- condamné la SCI CAVT et la SCI Fransim aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI CAVT et la SCI Fransim à payer à la banque la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
dire recevables les demandes formulées par la SCI CAVT et la SCI Fransim non
prescrites, s'agissant tant des demandes relatives au contrat de prêts initiaux que des
demandes relatives aux avenants ;
En conséquence,
Et statuant sur le fond,
- dire les demandes formulées par la SCI CAVT et la SCI Fransim recevables ;
En premier lieu,
- constater le caractère erroné du taux effectif global stipulé au contrat de prêt souscrit par la SCI CAVT auprès de la banque ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt et ordonner la
substitution du taux légal en vigueur au jour de sa conclusion ;
- faire injonction à la banque de communiquer, sous astreinte le cas échéant, un tableau d'amortissement actualisé ;
- condamner la banque à rembourser à la SCI CAVT le montant des intérêts trop perçus au titre de son prêt, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement ;
En second lieu,
- constater le caractère erroné du taux effectif global stipulé aux contrats de prêt n°52, 53 et 54 souscrits par la SCI Fransim auprès de la banque ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution du taux légal en vigueur au jour de la conclusion des contrats ;
- faire injonction à la banque de communiquer, sous astreinte le cas échéant, des tableaux d'amortissement actualisés ;
- condamner la banque à rembourser à la SCI Fransim le montant des intérêts trop perçus au titre de ses prêts n°52, 53 et 54, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement ;
En troisième lieu,
- constater le caractère erroné du taux effectif global stipulé par la banque aux avenants des prêts n°53 et 54 conclus par la SCI Fransim, le 5 février 2015 ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel et ordonner la substitution du taux légal en vigueur au jour de la conclusion des avenants ;
- faire injonction à la banque de communiquer, sous astreinte le cas échéant, des tableaux d'amortissement actualisés ;
- condamner la banque à rembourser à la SCI Fransim le montant des intérêts trop perçus au titre de ses avenants, avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement ;
Dans tous les cas,
- condamner la banque à payer la SCI CAVT et la SCI Fransim la somme, à chacune, de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
- condamner la banque aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Johanna Azincourt.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
juger irrecevable comme prescrite la demande formulée au titre du prêt souscrit par la SCI CAVT ;
juger que les rapports de M. [W] sont inopposables à la concluante ;
juger que les demanderesses s'appuient exclusivement sur les conclusions de cet expert ;
juger en conséquence la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve ;
juger subsidiairement, à supposer l'erreur acquise, qu'elle n'excède pas la marge légalement admissible ;
débouter purement et simplement la SCI CAVT et la SCI Fransim de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement la SCI CAVT et la SCI Fransim à payer à la banque une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner solidairement la SCI CAVT et la SCI Fransim en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL interbarreaux Nantes Saint Nazaire LRB Avocats Conseils (Maître Louis Naux)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Les appelantes font grief au jugement d'avoir déclaré leur action partiellement irrecevable comme prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'offre dont l'examen aurait dû leur permettre de déceler les erreurs affectant le TEG faisant valoir qu'elles n'ont pu découvrir l'anomalie du calcul du TEG à la simple lecture des offres mais au vu de l'analyse financière réalisée par M. [W] le 19 avril 2017.
À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice.
S'agissant du prêt consenti à la SCI CAVT, cette dernière fait valoir que le calcul du TEG annuel porté comme étant de 4,03 % est manifestement erroné puisqu'il est précisé que le taux de période est de 0,34 % soit un TEG annuel de (12x0,34) % soit 4,08 %.
Il sera retenu que cette discordance, que la banque indique résulter de la simple application de règles d'arrondi, était apparente dès la conclusion de l'offre y compris pour un emprunteur profane comme pouvant être mise en évidence par une simple opération de multiplication ne nécessitant aucune compétence particulière.
La SCI CAVT fait également grief à la banque de ne pas avoir intégré les intérêts intercalaires dus au cours de la période de préfinancement.
Mais il ressort des stipulations de l'offre qu'il était expressément indiqué que le coût du crédit et le TEG ne tenait pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement.
Il apparaît ainsi que la SCI CAVT était à même dès la date de conclusion de l'offre de déceler les irrégularités dont elle se prévaut à l'appui de son action en annulation et c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite son action engagée plus de 5 ans après la conclusion de l'offre.
S'agissant des prêts consentis à la SCI Fransim, cette dernière fait grief à la banque d'avoir mentionné des TEG annuel erronés comme étant :
- Pour le prêt n°8169152 : 4,38 % pour un taux de période de 0,36 % soit un TEG annuel réel de (0,36 x 12) 4,32 %
- Pour le prêt n°8169153 : 4,24 % pour un taux de période 0,35 % soit un TEG annuel réel de (0,35 x 12) 4,20 %
- Pour le prêt n°8169154 : 4,39 % pour un taux de période de 0,37 % soit un TEG annuel réel de (0,37 x 12) 4,44 %
La SCI Fransim fait également grief à la banque de ne pas avoir intégré les intérêts intercalaires dus au cours de la période de préfinancement dans le calcul du TEG.
A l'instar de ce qui a pu être précédemment jugé pour la SCI CAVT, il sera constaté que la SCI Fransim était à même dès la conclusion des offres de déceler ces irrégularités en ce que d'une part les discordances entre le taux de période et le taux annuel étaient décelables à l'issue d'une simple opération de multiplication pouvant être réalisée par tout emprunteur même profane comme ne nécessitant aucune compétence particulière. De même, l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires dans le calcul du TEG était expressément stipulée pour chacun des offres de prêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI Fransim relative aux prêts n°8169152 et n°8169153.
S'agissant du prêt n°8169154 la SCI Fransim fait également grief à la banque de ne pas avoir tenu compte des paliers d'amortissement prévus pour ce prêt et des effets de la progressivité des mensualités dans le coût total du crédit. Elle fonde sa demande sur le rapport d'analyse financière établi par M. [W].
La SCI Fransim étant une SCI familiale, il n'est pas établi en quoi ses dirigeants disposaient d'une compétence particulière en matière de calculs financiers qui leur aurait permis de réaliser des calculs complexes et vérifier le coût du crédit dès la conclusion de l'offre. Il en résulte que le point de départ de l'action en nullité de ce prêt sera retenue comme étant la date de dépôt de l'étude de M. [W] et l'action en nullité à ce titre est recevable comme n'étant pas prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en annulation des avenants conclus par la SCI Fransim.
Sur le fond :
Il sera constaté que la SCI Fransim demande de constater la nullité des taux d'intérêts et la substitution du taux légal aux taux contractuels.
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Or, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire fait valoir à juste titre que la jurisprudence a retenu le principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il apparaît justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il s'en évince que la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG est à présent la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi.
Il sera rappelé que la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions de la SCI Fransim qui ne sollicite que l'annulation des stipulations des prêts par voie de réformation du jugement.
Ces demandes en annulation des stipulations d'intérêts et en substitution du taux légal aux taux contractuel ne peuvent prospérer et ne peuvent qu'être rejetées.
LA SCI Fransim sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les demanderesses aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais de première instance.
La SCI CAVT et la SCI Fransim qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 13 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI Fransim relatives au prêt PCM EQUIP LISSE 3 PALIERS conclus le 31 mai 2012, et statuant à nouveau,
Déclare l'action recevable mais non fondée et déboute la SCI Fransim de ses demandes au titre du prêt n°8169154.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Condamne in solidum la SCI CAVT et la SCI Fransim à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI CAVT et la SCI Fransim aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment