Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 25/03104 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UO3
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LA PAULINE 23 SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J] [U] [O]
né le 01 Mai 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [M] [S] épouse [O]
née le 14 Septembre 1972 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 04 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PAULINE 23 situé [Adresse 4], a fait citer Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
- 2.463, 46 € dont 1.765, 66 € au titre de;leurs charges de copropréité échues au 30 septembre 2025 et 697, 80 € au titre des charges à échoir, avec intérêts au taux légal ;
- 1.800 € à titre de dommages et intérêts ;
- 903, 22 € au titre des frais de contentieux exposés par le syndic ;
- 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S], cités en l’étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 5 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] restent devoir 1.765, 66 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 30 septembre 2025, hors frais contentieux, et 697, 80 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 1er janvier 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité;
Attendu qu’au titre des frais le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de
903, 22 €, que toutefois, seuls les frais de la mise en demeure en date du 05 mai 2025 et pouvant être coinsidérés comme nécessaires seront retenus, soit la somme de 48 € ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances dès lors que les défendeurs ont fait état de règlements en cours de délibéré dont l’effectivité ne peut cependant être vérifiée ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] supporteront les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] à payer en derniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], [Adresse 1] la somme de 1.765, 66 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 30 septembre 2025 la somme de 697, 80 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er octobre 2025 au 1er janvier 2026 et la somme de 48 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [M] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24/11/2025
À Me Jung-Mee ARIU
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