Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 1er février 2024
N°2024/36
Rôle N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVB-V-B7H-
BKYEZ
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S. KEP TECHNOLOGIES LYON
Société BG & ASSOCIES
Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES
SELARL BG & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023F00050.
APPELANTE
URSSAF RHONE ALPES UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. KEP TECHNOLOGIES LYON
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SELARL BG & ASSOCIES
Représentée par Maître [G] [F], agissant en sa qualité de conciliateur des sociétés du Groupe KEP TECHNOLOGIES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Représenté par le Service des Impôts des entreprises de Caluire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
SELARL BG & ASSOCIÉS Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée d'Administrateur Judiciaire, agissant et représentée par Maître [G] [F], agissant en sa qualité de Mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du Groupe KEP TECHNOLOGIES, conformément à l'article L 611-8 III du code de commerce, à cette fonction désigné par Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Nice le 30 janvier 2023 domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
partie intervenante forcée
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er févrie r2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés du groupe Kep Technologies, dont la SAS Kep Technologies Lyon, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Nice, en sa qualité de tribunal de commerce spécialisé au sens de l'article L. 721-8 du code de commerce.
Les créanciers sont constitués d'une part de divers établissements bancaires ou financiers et, d'autre part, des administrations fiscales et sociales dont l'URSSAF Rhône Alpes.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné Me [G] [F] en qualité de conciliateur.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nice a suspendu l'exigibilité des créances de l'URSSAF Rhône Alpes à l'encontre du groupe Kep Technologies pendant toute la durée de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice des sociétés du groupe Kep Technologies.
Le 16 novembre 2022, un protocole d'accord a été conclu entre les sociétés du groupe Kep Technologies et les établissements bancaires et financiers pour restructurer l'endettement bancaire d'un montant cumulé de 60 592 000 euros, soumis à diverses conditions suspensives dont celle relative à la justification d'un accord de délais de paiement des dettes URSSAF et fiscales incluant la part salariale.
Le conciliateur a saisi la commission des chefs de services financiers (CCSF) à cette fin, laquelle, par décision prise le 7 décembre 2022, a consenti des délais de paiement pour la part patronale des dettes URSSAF, mais exigeant le paiement préalable de la part salariale à la suite du refus de l'URSSAF de consentir tout délai sur cette part salariale.
Pour rendre effectifs les effets du protocole, le GIE Kep Technologies saisi le président du tribunal de commerce de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce et fait assigner l'URSSAF Rhône Alpes ainsi que la direction générale des finances publiques représentée par le SIE de Caluire.
Par décision du 27 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Nice a :
- ordonné le bénéfice de délais de paiement des dettes fiscales et sociales de la SAS Kep Technologies Lyon à l'égard de l'URSSAF Rhône Alpes (part salariale et part patronale) et de la direction générale des finances publiques, qui seront comptabilisées à la date de l'ordonnance constatant l'accord de conciliation, lesquelles dettes devront être acquittées au plus tard à l'issue de délais courant sur 15 mois à dater du jugement,
- ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de toutes poursuites pendant toute la période considérée.
L'URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2023.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
- à titre principal, annuler l'ordonnance du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, statuant à nouveau,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamner la SASU Kep Technologies Lyon à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur son affirmation de droit.
-condamner la SELARL BG a associés ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation à payer à l'URSSAF PACA (sic), une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
L'URSSAF soutient que son recours est recevable, qu'en l'absence de disposition spécifique restreignant le droit d'appel de la décision prise en application de l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, le recours de droit commun doit s'appliquer.
Elle poursuit l'annulation de l'ordonnance déférée pour excès de pouvoir commis par le juge de la conciliation en raison d'une absence de conciliation en cours, de la violation du principe du contradictoire, de l'octroi de délais de paiement qui ne pouvaient être qu'accordés discrétionnairement par l'URSSAF, de l'octroi de délais qui autorisent un comportement tombant sous le coup de la loi pénale, de l'octroi d'un sursis à exécution en l'absence de toute poursuite et de tout titre exécutoire et en consacrant une fraude à la loi.
Elle affirme également que le juge s'est abstenu de répondre à ses moyens, que la décision viole la prohibition des aides publiques d'État édictée par le droit de la concurrence national et supranational et qu'il a été fait une fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Sur la réformation sollicitée de l'ordonnance, elle fait valoir que la décision déférée fait supporter les exigences, sans réelle contrepartie, des créanciers privés qui ne pouvaient ignorer le caractère obligatoire et non négociable des créances de cotisations salariales (ou précompte).
Sur l'attestation de vigilance, elle fait valoir que la délivrance de cette attestation affecte l'ordre public économique dès lors qu'elle contribue à créer une apparence de solvabilité et porte atteinte au droit de la concurrence.
La direction générale des finances publiques représentée par le SIE de Caluire n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU Kep Technologies Lyon demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel relevé par l'URSSAF Rhône Alpes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF Rhône Alpes au paiement au bénéfice de la SAS Kep Technologies Lyon de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- débouter l'URSSAF Rhône Alpes de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre des entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
La SASU Kep Technologies Lyon soutient que la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue puisque :
- la procédure de conciliation était toujours en cours et valablement ouverte au profit de la SASU Kep Technologies Lyon,
- la question de la prolongation exceptionnelle de la procédure de conciliation a bien fait l'objet d'un débat devant le président du tribunal de commerce de Nice,
- l'article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce ne distingue pas entre les créanciers publics et privés,
- il ne saurait y avoir d'infraction pénale lorsque l'autorisation émane du juge,
- le sursis à poursuite ordonné n'est que la conséquence de l'octroi de délais de paiement de sorte qu'il n'y a aucun excès de pouvoir de ce chef,
- l'article L. 611-7 du code de commerce peut également être mis en 'uvre lorsque le créancier n'a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l'exigibilité de la créance, et que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont inapplicables en l'espèce,
- il n'y a eu aucune fraude à la loi,
- l'ordonnance est motivée et il a été répondu à chacune des prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'URSSAF,
- il n'y a aucune violation de la prohibition des aides d'État, ni fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce,
- la réformation de la décision ne peut être sollicitée en l'absence d'ouverture de l'appel à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce fondée sur l'article L. 611-7 du code de commerce.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL BG & Associés, représentée par Mme [G] [F], agissant en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du groupe Kep Technologies, intervenante forcée, et la SELARL BG & Associés, représentée par Mme [G] [F], agissant en qualité de conciliateur des sociétés du groupe Kep Technologies, demandent à la cour de :
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SELARL BG & Associés représentée par Mme [G] [F], intimée dans la procédure en sa qualité de conciliateur des sociétés du groupe Kep Technologies, dépourvue de la qualité qui lui est ainsi attribuée,
- déclarer la SELARL BG & Associés représentée par Mme [G] [F], agissant en sa qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation des sociétés du groupe Kep Technologies, conformément à l'article L. 611-8 III du code de commerce, recevable et bien fondée en son intervention forcée à soutenir l'argumentation et les prétentions de l'entreprise membre du groupe Kep Technologies,
- déclarer l'URSSAF Rhône Alpes irrecevable en son appel,
en toutes hypothèses,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nice,
- débouter l'URSSAF Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF Rhône Alpes au paiement à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Mme [G] [F], de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Agnès Ermeneux, membre de la SCP Ermeneux-Cauchi & Associés du barreau d'Aix-en-Provence sur son affirmation de droit.
Elle affirme que les décisions rendues dans la procédure de conciliation ne sont pas susceptibles de recours à l'exception de celles pour lesquelles un recours est expressément prévu par les textes, ce qui n'est pas le cas de la décision rendue en application du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce et qu'il n'est caractérisé aucun excès de pouvoir permettant l'ouverture d'un appel-nullité.
Elle soutient que le législateur n'a pas entendu distinguer entre les créances pouvant être reportée ou échelonnées en application de ce texte, que l'obtention de délais par le débiteur sur le fondement de ce texte ne le met pas à l'abri des sanctions pénales prévues à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale et qu'il n'existe aucune aide d'État prohibée mais seulement le pouvoir juridictionnel d'un juge d'accorder des délais dans le périmètre de la procédure de conciliation.
MOTIFS
Le 30 octobre 2023, l'URSSAF Rhône Alpes a fait parvenir à la cour une note en délibéré accompagnée d'une décision de la Cour de cassation alors qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée. Cette note et la pièce annexée ne sont pas recevables.
- Sur la recevabilité de l'appel formé par l'URSSAF Rhône Alpes :
La SASU Kep Technologies Lyon et la SELARL BG & associés soutiennent que l'appel n'est pas recevable à l'encontre des décisions rendues en application de l'article L. 611-7 du code de commerce.
L'URSSAF Rhône Alpes a formé à titre principal un appel intitulé appel-nullité en raison de plusieurs excès de pouvoir commis par le premier juge et à défaut un appel réformation.
L'URSSAF Rhône Alpes soutenant à titre principal que son appel est recevable, son « appel-nullité » est en réalité un appel annulation de la décision déférée, l'appel-nullité n'étant ouvert qu'à défaut de toute autre voie de recours.
L'ordonnance déférée a été rendue en application de l'article L. 611-7 du code de commerce qui figure dans le livre VI, partie législative du code de commerce et l'article R. 662-1 de ce même code dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code.
Les article L. 661-1 invoqué par les intimées, qui limite les recours en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire, ne concerne pas la procédure de conciliation.
Si les articles R. 661-26, R. 661-26-1 aménagent l'exercice d'un recours ou interdisent tout recours en application de l'article L. 611-8 en cas d'accord des parties, il ne peut en être déduit qu'en sus de ces hypothèses précises, il existerait une interdiction générale de recours à l'encontre des décisions rendues par le président du tribunal de commerce en matière de conciliation et notamment celles rendues sur le fondement de l'article L. 611-7 5ème alinéa qui ne sont pas visées par ces textes.
Ainsi, en l'absence de toute disposition contraire et en application de l'article R. 662-1 du code de commerce, l'appel interjeté à l'encontre d'une décision du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L. 611-7 5ème alinéa est recevable et l'appel exercé par l'URSSAF à titre principal est par conséquent recevable.
2. sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :
L'URSSAF Rhône Alpes invoque, à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance, les moyens suivants :
-1 le président du tribunal de commerce a statué alors que la procédure de conciliation n'était pas en cours,
-2 le principe du contradictoire a été violé,
-3 l'absence de pouvoir du juge pour accorder des délais de paiement des cotisations sociales,
-4 le président du tribunal de commerce a autorisé la commission d'une infraction pénale,
-5 l'absence de pouvoir du juge pour ordonner un sursis à exécution,
-6 l'octroi de délais alors qu'il n'y avait aucune poursuite ni émission de contrainte, ni titre exécutoire,
-7 l'absence de réponse aux moyens développés par l'URSSAF,
-8 la violation de la prohibition des aides publiques d'État,
-9 la fausse application de l'article L. 611-7 du code de commerce.
À l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance querellée, le comptable du service des impôts de Grasse soutient quant à lui que le juge judiciaire est incompétent pour accorder des délais de grâce, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil s'agissant d'une créance fiscale.
2-1. Il résulte des pièces produites aux débats que, d'une part, une procédure de conciliation a bien été ouverte au bénéfice de la SASU Kep Technologies Lyon par ordonnance 17 juin 2022 et que ladite procédure, initialement d'une durée de 4 mois expirant le 17 novembre 2022, a fait l'objet d'une demande d'homologation d'un accord le 16 novembre 2022 et qu'en application de l'article l. 611-6 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de conciliation s'est donc trouvée prolongée jusqu'à la décision du président du tribunal de commerce statuant sur l'homologation de l'accord, laquelle est intervenue le 30 janvier 2023.
La saisine du président du tribunal de commerce et sa décision du 27 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce sont bien intervenues alors que la procédure de conciliation était toujours en cours, de sorte que ce moyen est dépourvu de portée et n'est plus soutenu par l'URSSAF Rhône Alpes.
2-2. Le moyen tiré de la violation du contradictoire pour non-communication de la requête en constatation de l'accord de conciliation est également dépourvu de portée devant la cour, dès lors qu'il a bien été justifié que cette requête avait été déposée le 16 novembre 2022, la première page étant produite devant la cour, qu'il n'est plus contesté (Cf . moyen précédent) que la requête a bien été déposée dans les délais et que dans le cadre du débat oral devant le premier juge sur la recevabilité, l'URSSAF Rhône Alpes avait nécessairement connaissance de cette pièce qui conditionnait la recevabilité de la demande portée devant lui mais ne pouvait être produite en intégralité puisqu'elle était couverte par la règle de la confidentialité de la procédure de conciliation.
2-3. Tant l'URSSAF Rhône Alpes que le comptable des impôts font valoir que le président du tribunal de commerce était dépourvu de tout pouvoir pour accorder des délais de paiement s'agissant des dettes sociales et fiscales de l'intimé.
L'article L. 611-7 du code de commerce dispose qu'au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.
Ce texte ne distingue pas entre les catégories de créances concernées et, s'agissant d'un texte spécial, il déroge donc aux dispositions générales excluant l'octroi de délai de grâce pour les créances fiscales et sociales.
La SASU Kep Technologies Lyon rappelle d'ailleurs à juste titre que l'administration fiscale admet elle-même qu'il existe des exceptions au principe excluant l'application de l'article 1343-5 du code civil pour les créances publiques dans son bulletin officiel des finances publiques (BOI-REC-FORCE-10 §240).
Les autres textes dont font état l'appelante et les services fiscaux ne concernent pas la procédure de conciliation et visent des remises de dettes dont il n'est pas question en l'espèce.
Le moyen n'est pas fondé.
2-4. L'URSSAF soutient qu'en accordant des délais, alors que le non-paiement des cotisations de précompte constitue une infraction pénale, le premier juge a favorisé la commission de cette infraction et commis là encore un excès de pouvoir devant conduire à l'annulation de la décision déférée.
Dès lors que le législateur a entendu octroyer au juge de la conciliation le pouvoir d'accorder des délais de paiement, sans distinguer les catégories de créances, à des conditions précises et limitées, il ne saurait y avoir d'infraction pénale que ce dernier aurait favorisée. L'excès de pouvoir n'est pas constitué.
2-5. L'appelante reproche encore au président du tribunal de commerce de Nice d'avoir excédé ses pouvoirs en ce qu'il a ordonné un sursis à exécution alors que les dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce ne le permettent pas. Or s'il est exact que ce texte ne prévoit pas expressément le sursis à exécution, un tel sursis n'est que la conséquence des délais de paiement accordés en application de ce texte, précisé de manière surabondante par le premier juge, sans que cette précision ne puisse constituer un excès de pouvoir. Le moyen est rejeté.
2-6. L'article L. 611-7 du code de commerce prévoit que des délais de paiement peuvent être accordés à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur bénéficiant de la conciliation ou qui n'a pas accepté dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance.
En l'espèce, la CCSF a été saisie par le conciliateur et cette commission n'a pas accepté l'intégralité des délais sollicités pour la mise en 'uvre de l'accord de conciliation.
Dès lors ce refus partiel, même en l'absence d'émission d'une contrainte ou d'envoi d'une mise en demeure, constitue une des conditions requises pour l'octroi de délais ; il n'y a donc aucun excès de pouvoir ou méconnaissance de ses attributions par le premier juge.
De même l'URSSAF ne peut invoquer un texte du code des procédures civiles d'exécution totalement inapplicable en l'espèce pour dénier au président du tribunal de commerce d'octroyer des délais de paiement en application de l'article L. 611-7 du code de commerce.
2-7. L'appelante soulève la nullité de la décision déférée au motif qu'elle viole l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle n'expose pas les moyens de l'URSSAF et n'y répond pas. Or la décision déférée vise le dispositif des conclusions de l'URSSAF Rhône Alpes que celle-ci a développée à l'audience et cette mention est suffisante. De même, le premier juge a motivé sa décision, fut-ce succinctement, sur la nécessité d'octroyer des délais et il n'y a dès lors pas lieu d'annuler pour ce motif. Le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une violation des dispositions formelles de l'article 455 du code de procédure civile et l'URSSAF Rhône Alpes, dès lors que la décision était susceptible d'appel a eu la possibilité de reprendre devant la cour, l'ensemble des moyens développés devant le premier juge.
2-8 Pour soutenir son moyen tiré de l'existence d'une aide publique d'État prohibée, l'URSSAF Rhône Alpes fait état de dispositions concernant des remises de dettes, inapplicables en l'espèce puisque la décision déférée se borne à accorder des délais de paiement limités dans le temps et sans modifier le quantum de la dette. Elle n'expose pas en quoi, un tel délai serait constitutif d'une aide publique d'État prohibée alors qu'il s'agit d'une faculté expressément prévue par le code de commerce.
Il n'existe pas plus en l'espèce de distorsion de concurrence en faveur de l'intimée dès lors que l'article L. 243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale invoquée par l'appelante prévoir expressément que l'attestation de vigilance est délivrée également lorsque le cotisant a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations, ce qui est bien le cas en l'espèce, la décision déférée ayant accordé des délais de paiement à l'intimée pour le règlement de ses cotisations.
2-9 L'URSSAF Rhône Alpes reproche encore au premier juge d'avoir accordé des délais pour des dettes indéterminées et indéterminables et visant des dettes non échues.
Ce moyen est dépourvu de portée dans la mesure où le juge a précisément fixé la limite des créances affectées par les délais de paiement, que l'absence d'indication d'une créance chiffrée n'est pas non plus une cause de nullité de la décision dès lors que les créances sont, au rebours de ce que soutient l'URSSAF Rhône Alpes, parfaitement déterminables et d'ailleurs chiffrées par celle-ci dans ses conclusions de première instance, et que le texte prévoit en outre expressément que le juge puisse reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la mission du conciliateur.
3. Sur la demande de réformation de l'ordonnance déférée :
L'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que la demande de délais de grâce est mal fondée, que la SASU Kep Technologies Lyon, qui avait pourtant bénéficié de prêts garantis par l'État n'a réglé aucune cotisation, notamment les cotisations ouvrières. Elle ajoute que malgré ce PGE, les accords intervenus avec les créanciers privés et les délais accordés par les créanciers publics au sein de la CCSF, la SASU Kep Technologies Lyon ne disposait toujours pas des moyens en fonds propres ou en argent frais pour régler les cotisations salariales ou précompte.
Elle en déduit que l'ordonnance du 27 janvier 2023 a privilégié, sans réelle contrepartie, les créanciers privés au détriment du caractère obligatoire et non négociable des créances de cotisation salariales.
S'agissant de l'opportunité d'accorder des délais de grâce, le premier juge a, à bon droit, exposé que l'accord de conciliation négocié permettra le sauvetage de l'entreprise, du groupe, ainsi que des emplois associés, dans le cadre d'une solution pérenne à long terme et a ainsi parfaitement caractérisé la nécessité d'accorder les délais litigieux.
L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
L'URSSAF Rhône Alpes, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Kep Technologies Lyon et de la SELARL BG & associés, ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la note en délibéré du 30 octobre 2023 et la pièce annexée,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'URSSAF Rhône Alpes,
Met hors de cause la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [G] [F], ès qualités de conciliateur,
Déclare recevable l'intervention de la SELARL BG & associés, prise en la personne de Me [G] [F], ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Rhône Alpes à payer à la SASU Kep Technologies Lyon et la SELARL BG & associés, ès qualités de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, chacune, la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,