Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02301 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXYS
AFFAIRE :S.C.I. BUREAU 41 C/ S.A.S. [I] [H] SAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BUREAU 41,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence PASSOT de la SELARL ABIVOX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [I] [H] SAP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Florence PASSOT - 1872, Expédition et grosse
Maître Stéphanie LE GUILLOUS - 519, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, la SCI LAURENT IMMO a consenti à Monsieur [S] [C] [H] et Monsieur [Y] [I] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 5 340 €, soit 445 € par mois.
Par avenant du 1er avril 2021 la société [I] [H] SAP a substitué Messieurs [C] [H] et [I] [X].
La SCI BUREAU 41 a acquis les locaux le 1er juin 2022.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 octobre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 2 622,15 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 décembre 2023 la SCI BUREAU 41 a assigné en référé la société [I] [H] SAP en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 2 936,81 € au titre des loyers et charges impayés
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 524,43 € et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société [I] [H] SAP argue de sa bonne foi et sollicite des délais de paiement de 6 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans de nouvelles écritures et à l'audience, la SCI BUREAU 41 actualise sa créance à 3 147,15 € au 15 mars 2024, mars inclus et s'oppose à tout délai.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 3 147,15 € au 15 mars 2024, mars inclus, somme à laquelle la société [I] [H] SAP sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La société [I] [H] SAP justifie de ce qu'elle s'est acquittée de la somme de 1050 € le 26 janvier 2024, de 524,43 € le 23 février 2024, puis de 524,43 € le 14 mars 2024.
Par ailleurs elle a obtenu le 26 février 2024 son agrément d'aide à domicile. Elle devrait dès lors revenir très rapidement à meilleure fortune.
Compte tenu de ces éléments il convient d'accorder à la société [I] [H] SAP des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI BUREAU 41 pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société [I] [H] SAP et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux.
L'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [I] [H] SAP sera condamnée à verser à la SCI BUREAU 41 la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société [I] [H] SAP les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS la société [I] [H] SAP à payer à la SCI BUREAU 41, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 3 147,15 € au titre des loyers et charges impayés au 15 mars 2024, mars inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
DISONS que la société [I] [H] SAP pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 5 mensualités de 525 € chacune et d'une 6ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société [I] [H] SAP et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu'elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu'à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [I] [H] SAP se libère dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS la société [I] [H] SAP à payer à la SCI BUREAU 41 la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [I] [H] SAP aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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