Texte intégral
ARRET N°
du 18 juin 2024
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM4D
[N]
c/
[N]
[I]
[N]
[I], [N]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [K] [N]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (51)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fabien BARTHE de la SELARL Cabinet LEMONNIER-BARTHE,avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [S] [N]
Né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 9] 2024
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Madame [C] [I] épouse [N]
Née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 12] (51)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [C] [I] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 12] (51) agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [N] décédé le [Date décès 9] 2024,
[Adresse 1]
[Localité 13]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [N] décédé le [Date décès 9] 2024,
[Adresse 14]
[Localité 7]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (51), pris en sa qualité d'héritier, ayant droit de Monsieur [S] [N] décédé le [Date décès 9] 2024,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné en intervention forcée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christina DIS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2006 enregistré au service des impôts d'[Localité 11], [S] [N] et Mme [C] [I], son épouse, ont consenti à leur fils M. [K] [N] un prêt à hauteur de 299 027 euros remboursable sur 19 ans selon des échéances annuelles , comprenant le capital et les intérêts avec un taux de 2,5%.
M. [K] [N] a versé à ses parents à deux reprises la somme de 19 964 euros le 10 novembre 2007 et le 12 décembre 2008, aucun autre remboursement n'ayant été réalisé ultérieurement.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, [S] [N] et Mme [C] [N] ont fait signifier à leur fils [K] une sommation de faire et une sommation de payer interpellative, lui réclamant la somme de 219 595,53 en principal.
Par l'intermédiaire de son conseil le 9 juillet 2020, M. [K] [N] a indiqué son refus de donner suite à ces sommations.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2020, [S] [N] et Mme [C] [N] ont fait assigner M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [N] [N] au titre de la prescription des échéances annuelles 2009-2014,
-prononcé la résolution du contrat de prêt en date du 16 février 2006 conclu entre [S] [N] Mme [C] [I] épouse [N], d'une part, et M. [K] [N], d'autre part,
-condamné M. [K] [N] à verser à [S] [N] et Mme [C] [I] épouse [N] la somme de 259 099 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-débouté M. [K] [N] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné M. [K] [N] aux dépens.
Par un acte en date du 20 octobre 2023, M. [K] [N] a interjeté appel de ce jugement.
[S] [N] est décédé le [Date décès 9] 2024 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants : MM. [G] et [K] [N].
Par écritures notifiées électroniquement le 19 avril 2024, M. [G] [N] et Mme [C] [I] épouse [N] sont intervenus volontairement dans la cause, en leur qualité d'ayant droit de [S] [N] et Mme [C] [I] a également poursuivi la procédure en son propre nom.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2024, M. [G] [N] et Mme [C] [I] épouse [N], en leur qualité d'ayant droit de [S] [N] ainsi que Mme [C] [I], en son propre nom ont fait assigner M. [K] [N] en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 janvier 2024, M. [K] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de juger ses parents irrecevables en leur demande de résolution du contrat et irrecevables en leur demande de condamnation des échéances annuelles de décembre 2009 à 2014, sur le fondement des articles 2219 et 2224 du code civil, l'action en paiement ayant été introduite suivant assignation du 14 octobre 2020. Il sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il réclame le report de deux années pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2024, les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation de M. [K] [N] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent qu'au vu de la rédaction du dispositif des conclusions, devant le tribunal, l'irrecevabilité pour cause de prescription n'était opposée que dans le cadre de l'action en paiement et non pas dans le cadre de la demande en résolution, cette dernière ne pouvant qu'être partielle. Ils précisent que devant la cour, la prescription soulevée à nouveau au titre du défaut de paiement des années 2009 à 2014 est donc inopérante.
Ils font valoir que M. [K] [N] a uniquement procédé au règlement des deux premières échéances les 10 novembre 2007 et 12 décembre 2008 pour la somme de 39 928 euros et a cessé de respecter ses engagements à compter de 2009.
Ils précisent que les liens sont rompus depuis plus de 20 ans et s'opposent à l'octroi de délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [K] [N], dans le dispositif de ses conclusions notifiées devant la cour d'appel le 22 janvier 2024, soulève la prescription de la demande en résolution du contrat et notamment la prescription de la demande en paiement des échéances annuelles de décembre 2009 à décembre 2014. Aussi, il convient d'examiner si la prescription de l'action de M. [G] [N] et Mme [C] [I] épouse [N], en leur qualité d'ayant droit de [S] [N] et de Mme [C] [I], en son propre nom est encourue.
L'article 2219 du code civil énonce que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps.
L'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription de l'action en paiement se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Au cas présent, l'action en paiement a été introduite suivant assignation délivrée le 14 octobre 2020. Il ressort de l'acte de prêt enregistré auprès des services fiscaux que les parties ont prévu le remboursement par échéance annuelle à l'encaissement des primes en décembre.
Dans ses conditions, il convient de déclarer irrecevable l'action en paiement formée par M. [G] [N] et Mme [C] [I] épouse [N], en leur qualité d'ayant droit de [S] [N] et de Mme [C] [I], en son propre nom, s'agissant des échéances échues de décembre 2009 à décembre 2014, pour cause de prescription.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [N].
*Sur la demande en paiement
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une ou les deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, si devant la cour, M. [K] [N] persiste à contester l'existence même du contrat de prêt ainsi que la remise des fonds, toutefois il y a lieu de souligner que:
-les intimés (à l'origine les époux [N]-[I]) produisent une reconnaissance de dette manuscrite dont M. [K] [N] est l'auteur et signataire, datée du 16 février 2006 et enregistrée au service des impôts des entreprises d'[Localité 11] le 3 mars 2006, ce qui démontre la réalité de ce prêt,
-les époux [N]-[I] versent aux débats deux courriers que leur fils [K] leur a adressés les 10 novembre 2007 et 12 décembre 2008, dans le corps desquels il est indiqué " ci-joint acompte pour remboursement dette FAMILIALE conformément à la déclaration du contrat de prêt 2006, à raison de 19.964 euros ".
Par ailleurs, si M. [K] [N] continue à nouveau de se prévaloir d'une discordance entre les exemplaires de l'acte qualifié de reconnaissance de dette au titre du montant de l'annuité de remboursement, lequel mentionne alternativement la somme de 2 000 euros et celle de 20 000 euros selon les actes considérés, force est de constater qu'il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle. En effet, le montant total du prêt porte sur la somme de 299 027 euros, de sorte que des annuités de 2 000 euros sur 19 ans ne peuvent manifestement pas rembourser le prêt. De plus, M. [K] [N] a réglé les deux premières annuités à hauteur de 19 964 euros chacune et le tableau d'amortissement annexé au prêt déclaré auprès des finances publiques mentionne des échéances de 19 963,23 euros.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. [K] [N], les parties se sont effectivement entendues sur le prêt de la somme de 299 027 euros, remboursable par annuités de 20 000 euros par an pendant 19 ans à l'encaissement des primes de décembre avec un taux d'intérêt de 2,5% ; la somme ayant en outre été versée au débiteur, qui a commencé à la rembourser.
Il ressort des pièces produites que M. [K] [N] a cessé les remboursements à compter de l'échéance de 2009. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt, qui sera donc prononcée. Il y a lieu de rappeler que la résolution d'un contrat à exécution successive, ce qui est le cas en l'espèce, n'opère pas pour le temps où le contrat a été exécuté régulièrement.
Aussi, au vu de la prescription de la demande en paiement des échéances annuelles de décembre 2009 à décembre 2014, il convient de condamner M. [K] [N] à payer aux ayants droits de [S] [N] et à Mme [C] [N] la somme globale de 219 595,53 euros (échéances de 2015 à 2025, soit 11 x 19 963,23), ce avec intérêt au taux légal à compter de cet arrêt.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef du montant de la condamnation.
*Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté de l'affaire, M. [K] [N] a bénéficié, de fait, de délais de paiement nettement supérieurs aux délais qu'il sollicite. De plus, au vu du montant de la présente condamnation et des revenus connus de l'appelant, l'octroi de délais de paiement réaliste est impossible, sans attenter de manière trop excessive aux droits des créanciers.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [N] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [C] [I] épouse et de M. [G] [N] en leur qualité respective d'ayant droit de [S] [N] décédé le [Date décès 9] 2024.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-débouté M. [K] [N] de sa demande de délais de paiement,
-débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné M. [K] [N] aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l'action en paiement formée par M. [G] [N] et Mme [C] [I] épouse [N], en leur qualité d'ayant droit de [S] [N] et de Mme [C] [I], en son propre nom, s'agissant des échéances échues de décembre 2009 à décembre 2014, pour cause de prescription.
Prononce la résolution du contrat de prêt.
Condamne M. [K] [N] à payer aux ayants droits de [S] [N] et à Mme [C] [N] la somme globale de 219 595,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente