Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGCQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10294
APPELANTE
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES, toque : 146
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [E] [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l'assurée a été déclarée apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 28 octobre 2016. L'assurée a contesté cette décision et une expertise technique a été mise en 'uvre. L'expert a rendu son avis le 25 avril 2017 au terme duquel il a estimé que l'assurée n'avait été apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque qu'au 24 février 2017. L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Ensuite, à une date non précisée, l'assurée a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse qui l'a rejetée par décision du 31 mai 2017 au motif que l'intéressée ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 ses capacités de travail ou de gain. L'assurée a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 24 juillet 2017.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a ordonné une consultation médicale et renvoyé l'affaire pour un examen psychiatrique de l'assurée avant un nouvel examen au fond de l'affaire.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par ailleurs, par avis du 30 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré l'assurée inapte à tout poste dans l'entreprise « car la reprise d'une activité professionnelle au sein de la CMA 93 serait préjudiciable à sa santé ». L'assurée a été licenciée à compter du 1er mars 2019, devenu tribunal judiciaire de Paris en 2020.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président de la formation du jugement statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et désigné pour y procéder un médecin psychiatre.
En l'absence de dépôt de rapport par cet expert, le tribunal, par jugement avant dire droit du 5 mai 2021, a désigné un nouvel expert afin d'examiner l'assurée avec mission de déterminer en se plaçant la date du 5 avril 2017 si elle présentait un état d'invalidité et de quelle catégorie il relevait.
Le psychiatre expert a déposé son rapport le 20 septembre 2021 au terme duquel il concluait que la capacité de travail de l'assurée ne pouvait être inférieure aux deux tiers et que le taux d'IPP pouvait être raisonnablement estimé à 30%.
Au rappel de l'affaire, par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a débouté l'assurée du recours exercé contre la décision de la caisse en date du 31 mai 2017 et dit qu'elle conservera la charge des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que :
« L'expert décrit [l'assurée] comme une femme en bonne santé apparente, sans handicap moteur ou invalidant, de bon niveau intellectuel, mais présentant un symptôme évocateur d'un trouble dépressif majeur récurrent.
« Il a évalué ses compétences neuropsychiques selon un barème médico-légal référencé dans son rapport, qui distingue les capacités personnelles et les comportements relationnels, selon un classement qui va de 0 (absence de troubles) à 6 (détérioration totale ou quasi totale).
« Il conclut que [l'assurée] présente :
« - S'agissant de ses capacités personnelles, une détérioration très légère de ses fonctions supérieures (1), une détérioration grave de ses fonctions thymiques et instinctives (5),
« - S'agissant de ses comportements relationnels, une détérioration légère des fonctions relationnelles intra-familiales (2), et une détérioration grave des fonctions sociales (5).
« Le tout donne selon l'expert un score de 11, qui correspond selon la courbe du barème à un taux d'incapacité maximum de 30%. Il apparaît toutefois que l'expert a commis une erreur de calcul puisque le score est de 13 et non de 11.
« Un score de 13 correspond selon la courbe à un taux d'incapacité de travail de l'ordre ou de 36%.
« La capacité théorique restante de [l'assurée] est en conséquence de 64%.
« Compte-tenu de son niveau intellectuel et de son état de santé physique, l'invalidité qu'elle présente ne réduit pas d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
« En conséquence, elle sera déboutée de son recours. »
L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2022, lequel lui avait été notifié le 23 décembre 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles 144 et suivants du code de procédure civile, de :
- La dire recevable et bien fondée en son recours, écritures et pièces ;
À titre principal,
- Ordonner une expertise médicale tant physique que psychique ;
- Désigner tel expert qui lui plaira ayant pour mission ;
- Juger que le rapport d'expertise devra être déposé sous un délai raisonnable ;
À titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2021 ;
- Juger qu'elle bénéficie d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gains.
Bien que régulièrement convoquée pour avoir signé l'accusé de réception de sa convocation le 24 mars 2022, la caisse n'est ni présente ni représentée.
SUR CE,
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
« 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
« 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
« 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
« 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »
Enfin, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
« 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
« 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
« 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l'espèce, l'assurée s'est vu refuser le 31 mai 2017 le bénéfice une pension d'invalidité au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il n'est pas contesté que le 30 janvier 2019 le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au sens de l'article L. 4624-4 du code du travail et que l'assurée, après avoir reçu une proposition de reclassement de son employeur, a été licenciée le 26 février 2019.
Néanmoins, cette inaptitude est postérieure à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la capacité de travail de l'assurée au regard de sa demande de pension d'invalidité, à savoir le 5 avril 2017 (sa pièce n°14). En outre, si l'assurée a été licenciée à la suite de cet avis d'inaptitude, elle ne l'a été qu'après avoir reçu une proposition de reclassement dans l'entreprise ce qui démontre qu'elle n'est pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée.
Ensuite, il ressort du dossier que la consultation médicale réalisée le 5 juillet 2018, en présence du médecin psychiatre de l'assurée qui l'accompagnait, que sur le plan strictement somatique, sans préjuger de l'examen psychiatrique qui sera réalisé plus tard, il n'y avait pas d'incapacité supérieure aux deux tiers (sa pièce n°15).
Enfin, l'expert psychiatre a examiné l'assurée le 5 août 2021 a eu à cette occasion connaissance de l'avis d'inaptitude et du licenciement, mais a bien précisé se placer pour son examen et ses conclusions à la date du 5 avril 2017 comme l'y invitait la juridiction (sa pièce n°16).
L'ensemble des pièces médicales versées par l'assurée postérieures à cette date sont sans emport sur la solution du litige car si elles attestent d'un état de santé altéré et pouvant s'aggraver elles ne sont pas de nature à justifier son état de santé psychique en avril 2017. Les autres pièces ont été connues des médecins experts, tant sur le plan somatique que psychiatrique.
C'est ainsi par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont rejeté la demande de l'assurée en prenant soin de corriger l'erreur de calcul du médecin expert, laquelle pour autant ne permettait pas d'atteindre le taux des deux tiers exigé par les textes.
Il sera juste confirmé ou ajouté que :
- Contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui l'assurée, l'expert a explicité le mécanisme et la méthode de calcul du taux retenu et a indiqué les sources permettant de juger sa méthode et il fait état de l'état dépressif latent de l'assurée ;
- L'expert psychiatre a en effet retenu un symptôme évocateur d'un trouble dépressif majeur récurent « constitué selon DSM-5 » (c'est-à-dire le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » dans sa dernière et cinquième édition) ;
- L'expert psychiatre a fait état des difficultés au travail apparues en 2009 et ayant conduit au licenciement de 2019 ;
- L'expert psychiatre s'est servi du « Barème d'évaluation médico-légale. Société de médecine légale et de criminologie de France. Association des médecins experts en dommages corporels. Edition ESKA. EAL » pour établir les éléments d'orientation permettant d'évaluer les compétences neuropsychiques de l'assurée en fonction d'une note de 0 à 6 ayant donné un score corrigé de 13 lui-même correspondant à un taux d'incapacité de travail de 36% » ;
- L'expert psychiatre n'a pas méconnu les difficultés de l'assuré puisque sur les quatre catégories de compétences neuropsychiques il en a évalué deux à 5, soit une détérioration grave ;
- Si le psychiatre traitant de l'assurée se réfère à la nomenclature F33.2 (« Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques »), évoquant un antécédent à rechercher dans la lignée maternelle, il convient de relever d'une part que l'expert psychiatre, même s'il se réfère à un symptôme constitué selon DSM-5 a relevé l'absence de symptôme évocateur d'un trouble psychotique et le suicide de sa mère alors qu'elle-même était âgée de 29 ans, de sorte que ses observations ne sont pas contraires à l'avis du psychiatre traitant de l'assurée, et d'observer d'autre part qu'il n'appartient pas à un expert psychiatre de poser les éléments d'un diagnostic à rechercher dans le cadre d'une thérapie d'un patient mais seulement d'évaluer l'état psychique de ce dernier à un moment donné ;
- Il n'existe aucune contradiction apparente entre le diagnostic du psychiatre traitant de l'assurée et les conclusions ponctuelles de l'expert psychiatre ;
- Les considérations du psychiatre traitant de l'assurée selon lesquelles « sa mise en invalidité, permettrait à coup sûr de reconnaître sa pathologie psychiatrique et engendrer un apaisement (psychique) certain » (ses pièces n°4 et 5), qui relève d'une mise en 'uvre d'un projet thérapeutique, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une diminution d'une capacité de travail de l'assurée d'au moins deux tiers ;
- Le contenu insuffisamment circonstancié des pièces produites par l'assurée en appel, à savoir les certificats médicaux établis après avril 2017, ne peut remettre en cause l'estimation de sa capacité de travail retenue par la caisse à la date de la demande de pension d'invalidité et ne permet pas non plus de justifier le recours à une nouvelle mesure d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'assurée.
L'assurée sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [E] [X] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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