Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12404 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCTD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Juge de la mise en état de PARIS
APPELANTES
Syndicat FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Organisme COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
INTIMÉE
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Caixa Geral de Depositos (CGD), (ci-après la 'Société') détenue a 100% par l'Etat portugais est implantée en France via une succursale comprenant un siège et 48 agences, employant 540 salaries.
En décembre 2016 l'Etat portugais a soumis a la Commission européenne un projet de restructuration et de recapitalisation de la Société prévoyant notamment la cession de certaines succursales.
Le 10 mars 2017 la Commission européenne a autorisé la recapitalisation.
En mai 2017, les organisations syndicales de la succursale française, inquiets d'un potentiel projet de cession ont sollicité la communication intégrale du plan industriel ce que la CGD a refusé en invoquant la confidentialité de ce document.
Le 11 juillet 2017 le comité d'entreprise a désigné le cabinet Tandem Expertise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail.
Une partie des salariés se sont mis en grève du 17 avril au 30 juin 2018.
Plusieurs procédures ont alors été initiées.
Par ordonnance du 26 juin 2018 le juge des référés, saisi par l'Expert et le comité d'entreprise de « la succursale France » de la Société, a ordonné à cette dernière de fournir un certain nombre de documents.
Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2019 qui a rejeté les demandes de l'Expert et du comité d'entreprise en constatant 1'absence de trouble manifestement illicite.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 20 octobre 2021.
Le juge des référés saisi par la Société de difficultés dans la conduite des négociations a désigné un médiateur par ordonnance du 14 juin 2018, puis a constaté le désistement de la Société et rejeté les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par les défendeurs par ordonnance du 21 décembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2019.
Considérant que la grève résultait du comportement fautif de l'employeur qui avait, en refusant de donner aux représentants du personnel les informations nécessaires sur les dangers qui pesaient sur la succursale française, « généré un stress et une angoisse intense des salariés » les contraignant à faire une longue grève, le comité social d'entreprise de la Société (CSE), les organisations syndicales, les salariés grévistes et la fédération des employés et cadres-FO (le syndicat FEC-FO) ont demandé le paiement des jours de grève.
Suite au refus de l'employeur, le syndicat FEC-FO et le CSE de la Société ont fait citer cette dernière par acte du 21 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
« Ordonner (sous astreinte) à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA de régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à la grève qui s'est déroulée du 17 avril 2018 au 30 juin 2018 en leur versant :
' Le salaire dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève,
' Les primes de garderie et/ou de scolarité,
La condamner à verser à :
' La Fédération des Employés et Cadres -FO (syndicat FEC-FO) la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice collectif subi par la profession en raison de la violation du droit de grève de l'article L. 2132-3 du Code du travail,
' au Comité Social et Economique de la CAIXA Geral de Depositos la somme de 10 000 euros.
' La somme de 5000 euros, à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Le même jour, 76 salariés de la Société ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir à titre provisionnel le paiement de rappels de salaires correspondant aux retenues opérées les jours de grève et des rappels des primes de scolarité et de garderie.
Les mêmes demandes étaient présentées dans le dispositif « au fond » outre celle de dommages et intérêts pour atteinte au droit de grève et discrimination à raison de l'exercice du droit de grève.
La Société a présenté devant le juge de la mise en état différentes demandes d'incompétence et de fin de non recevoir.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Rejette les exceptions de procédure soulevées par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA,
Déclare syndicat FEC-FO et le CSE de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA irrecevables en leurs demandes,
Condamne syndicat FEC-FO et le CSE de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA aux dépens ».
Le Syndicat et le CSE ont interjeté appel de la décision le 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2022, le Syndicat et le CSE demandent à la cour de :
« Vu l'article L.2132-3 du code du travail,
Débouter la Caixa Geral de Depositos de son appel incident.
Infirmer l'ordonnance du juge de ma mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle :
' a déclaré irrecevables les demandes présentées par la Fédération des Employés et Cadres - FO (syndicat FEC-FO) et le CSE de la Caixa Geral Depositos
' et les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables les demandes présentées par La Fédération des Employés et Cadres - FO (syndicat FEC-FO) et le CSE de la Caixa Geral de Depositos,
Condamner la Caixa à leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' Une somme globale de 4 000 euros pour la procédure devant le juge de la mise en état,
' 3 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel,
' 1 000 euros pour l'avocate postulante,
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur les demandes présentées par le syndicat FEC FO et le CSE.
La condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2023, la Société demande à la cour de :
« DÉCLARER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré l'action du Comité d'entreprise irrecevable,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré l'action du Syndicat Fédération des Employés et Cadres ' FO (syndicat FEC-FO) irrecevable,
- Débouter le Syndicat Fédération des employés et cadre FEC ' FO et le CSE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITO de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société
Statuant à nouveau,
- Juger qu'il existe une connexité telle entre la présente affaire et celles portées devant le Conseil de prud'hommes de Paris que le Tribunal judiciaire doit
- Ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire au profit du Conseil des Prud'hommes de Paris,
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes formulées par les requérants car se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau,
- Déclarer le Syndicat Fédération des employés et cadre FEC ' FO et le CSE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS irrecevables
En tout état de cause :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les requérants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Syndicat Fédération des employés et cadre FEC ' FO et le CSE DE LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 3.000 € chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel.
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey HINOUX, SELARL LEXAVOUE [Localité 3] [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2023.
Le 7 février 2023, veille des plaidoiries les appelants ont sollicité la révocation de la clôture et signifié de nouvelles conclusions, ce à quoi s'est opposée la Société par conclusions du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Sur ce,
L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Il ressort des pièces de la procédure que dès le 14 septembre 2022, l'affaire à été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture étant fixée au 6 janvier 2023 à 9 heures et l'audience de plaidoiries au 8 février 2023 à 9 heures 30.
Les appelants ont conclu le 14 octobre 2022, la Société le 10 novembre 2022.
Les appelants ont déposé de nouvelles écritures le 12 décembre 2022 et la Société a conclu le 4 janvier 2023.
Il a été fait droit à la demande des appelants de report de la clôture, ce report étant fixé au 13 janvier 2023, date à laquelle la clôture a été prononcée.
Il n'est cependant justifié d'aucune cause grave pertinente de nature à remettre en cause le calendrier initialement fixé et qui a donné lieu à un report de la clôture, les parties devant se mettre en l'état pour éviter un retard de la procédure, l'affaire étant en état d'être jugée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat
Les appelants font valoir que :
- le juge de la mise en état a considéré à tort qu'une grève due au comportement fautif de l'employeur n'est pas une action engagée dans l'intérêt collectif de la profession mais l'exercice d'un droit individuel de chacun des salariés ;
- ils ne font pas état d'une faute commise par la Société au détriment de chacun des salariés, pris individuellement, « mais d'un mensonge » de cette dernière dans le cadre de ses relations avec les organisations syndicales, les institutions représentatives du personnel, et les salariés, « ces derniers n'ayant pas eu d'autre choix que de faire grève » ;
- le juge de la mise en état semble estimer que l'action engagée ne concerne pas l'ensemble des salariés de la Société mais uniquement des grévistes alors que pour justifier du droit à agir d'un syndicat « il n'a jamais été demandé que la 'collectivité' concernée par l'action corresponde à l'ensemble des salariés mais bien à une partie d'entre eux » ; l'action engagée l'est au bénéfice de l'ensemble des salariés grévistes puisque eux seuls qui ont été sanctionnés par des retenues sur salaires ;
- c'est « parce qu'il y a eu ce mensonge que les organisations syndicales ont appelé les salariés à faire grève exerçant ainsi leur mission qui est la défense des intérêts collectifs des salariés ».
La Société oppose que le Syndicat tente de se retrancher derrière l'exercice du droit de grève dont il prétend qu'il a été bafoué, pour en déduire que son action est recevable alors même que « son objet n'a pour seul but que de 'réparer' prétendument des situations individuelles ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
En application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Il est de principe aussi qu'un syndicat est recevable à demander l'exécution par l'employeur de toute norme, qu'elle résulte de la loi, d'un règlement, d'une convention, d'un accord collectif même non étendu, d'un usage d'entreprise et même d'un engagement unilatéral de 1'emp1oyeur, cette inexécution étant susceptible de causer un préjudice a1'intérêt collectif de la profession.
Il est de principe encore que l'intérêt collectif au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fut-ce par le biais d'une mesure individuelle.
La cour relève que les moyens développés par les appelants au soutien de leur action, tendent à réparer le préjudice individuel de salariés grévistes qui trouverait sa source dans un comportement fautif de l'employeur qui aurait contraint les organisations syndicales « d'appeler les salariés à faire grève », et non pas à réparer le préjudice qui résulterait d'une atteinte au droit de grève.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le Syndicat, « l'action engagée afin de faire juger que la grève était justifiée par les fautes commises par la direction » et qu'il en soit tiré les conséquences, ne saurait constituer une action engagée dans l'intérêt collectif de la profession au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail précité.
C'est ainsi à juste titre que le juge de la mise en état a pertinemment jugé que le Syndicat n'agit pas pour faire respecter un accord, ou une norme résultant de la loi ou du règlement mais qu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une faute dans l'exécution du contrat de travail, question qui ne relève pas de la défense de 1'intérêt collectif, mais de l'intérêt individuel de chacun des salaries concernés.
Dès lors l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes du CSE
Les appelants font valoir que :
- le CSE a agi en justice afin d'obtenir, au profit des salariés, le paiement de primes résultant d'un accord dont il est co-signataire ce qui lui permet d'agir en justice pour en permettre l'exécution ;
- le fait que la Société ait accepté de débattre, longuement, au cours des réunions du CSE de la grève, de ses motifs et de ses conséquences, justifie qu'il soit recevable à agir dans le cadre de la procédure.
La Société oppose que l'action du CSE ne repose sur aucun fondement et n'a pas qualité à agir dans le cadre du présent contentieux alors que l'évocation d'un accord de 1994 est sans lien avec les demandes liées au paiement de jours de grève du fait d'un prétendu comportement fautif de l'employeur.
Sur ce,
L'accord dont se prévaut le CSE pour justifier de sa qualité à agir, est l'accord du 14 décembre 1994 dont il est co-signataire.
Cet accord vise les primes non payées pendant la période de grève et a été signé en 1994 pour mettre fin à une grève commencée le 10 novembre 1994.
Le premier juge a exactement relevé que si l'article 15 de cet accord prévoit une augmentation de la prime de scolarité et de la prime de garderie, il ne fait que modifier le montant des primes existantes à ce titre dans l'entreprise.
Cet accord est en conséquence éloigné du différend qui a conduit à la saisine du tribunal judiciaire.
De plus, le fait que la Société ait accepté de débattre, au cours des réunions du CSE de la grève de ses motifs et de ses conséquences, est inopérant sur l'appréciation de la qualité pour agir de ce dernier de sorte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré le CSE irrecevable.
L'ordonnance déférée sera confirmée également de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Syndicat et le CSE unis d'intérêt, qui succombent sur les mérites de leur appel, doivent être condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la fédération des employés et cadres-FO et le comité social économique de la société Caixa Geral De Depositos, aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération des employés et cadres-FO et le comité social économique de la société Caixa Geral De Depositos à payer, chacun, à la société Caixa Geral de Depositos (CGD) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière, Le président,