Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 09 Novembre 2022
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02656 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZW
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras, décision attaquée en date du 08 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00007
S.C.I. GRANGE NEUVE
Représentée par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [M] [N], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI GRANGE NEUVE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 24 octobre 2014,
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2 499 597 122,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 dont le siège social est AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT ACI Z08477A - CS 23767 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, , assistée de Monsieur LAUNAY-BESTOSO, greffier,
Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu l'article 62-4 du code de procédure civile édictant qu'il est justifié du paiement par l'apposition de timbres sauf si la personne a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et dans ce cas la saisine doit être accompagnée de la copie de cette demande,
Vu la demande de régularisation du 2 août 2022 ,
Vu la demande d'observations écrites du 10 octobre 2022 adressée aux parties sur l'irrecevabilité de l'appel encourue par suite du non-paiement du timbre par l'appelant,
Vu les conclusions d'incident déposées le 5 octobre 2022 par la SELARL BRMJ es qualités aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Vu les conclusions du ministère public du 11 octobre 2022 tendant à faire prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour non paiement du timbre,
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 octobre 2022 par la BNP Paribas, tendant à la caducité de l'appel pour non respect du délai édicté par l'article 905-2 du code de procédure civile, subsidiairement à l'irrecevabilité de l'appel pour non paiement du timbre,
Attendu qu'en l'espèce la partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros ;
Attendu que cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
que dès lors l'appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre fiscal destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Sans engagement • Annulation à tout moment