Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03386 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11535
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0551 - présente
INTIME
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques
Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me DUGUES Célia barreau de PARIS toque R229 - présente
AUTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 20 juin 2020, qui a fait connaître son avis le 21 novembre 2022.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [F] [S] a été embauché par la société Keops, devenue la société Nexity conseil et transaction, selon contrat de travail du 2 avril 2007. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement notifié le 18 novembre 2016, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 1er juin 2017.
Après la tenue de l'audience de conciliation et d'orientation du 13 septembre 2017, il a été fixé un calendrier de procédure, les demandeur et défendeur devant respectivement conclure et communiquer leurs pièces au plus tard les 15 janvier 2018 et 18 mars 2018. A l'issue de l'audience de jugement du 22 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Paris a rendu un jugement de partage des voix le 22 août 2018. Par courrier du 24 janvier 2020, M. [S] a été informé que l'audience de départage était fixée au 25 mai 2020. En raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré en mars 2020, l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2020.
Par acte du 2 octobre 2018, M. [S] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 février 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 novembre 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un déni de justice,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
statuant à nouveau,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter l'Etat français de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2021, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que le délai de 3 mois entre l'audience et la date du délibéré était excessif à hauteur de 1 mois,
statuant à nouveau,
- juger que le délai de 3 mois entre l'audience et la date du délibéré n'est pas excessif,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- ramener la demande de dommages et intérêts de M. [S] au titre de son préjudice à de plus juste proportions,
- ramener la demande formulée par M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Selon avis notifié le 22 novembre 2022, le ministère public soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel comme tardive et, sur le fond, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, tout en relevant que seul un délai déraisonnable de 13 mois peut être retenu, et s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le quantum du préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [S] à défaut de justification de la signification tardive du jugement, postérieurement au 14 janvier 2020.
Le jugement ayant été signifié à M. [S] par acte d'huissier de justice du 5 février 2020, l'appel exercé le 14 février 2020 est recevable.
Sur la responsabilité de l'Etat :
Sur le déni de justice :
Le tribunal a retenu un déni de justice au titre du délai excessif de procédure, aux motifs que :
- le caractère excessif de la procédure prud'homale doit être évalué en tenant compte de la durée de chaque étape de la procédure et non pas la durée globale de celle-ci,
- est excessif, à hauteur d'un mois, le délai de trois mois entre l'audience de plaidoirie et la date de délibéré,
- le délai écoulé depuis le délibéré est manifestement excessif mais le tribunal ne peut prendre en compte le délai postérieur à l'audience de jugement car il n'est qu'hypothétique du fait que l'audience de départage n'a pas date certaine, en sorte qu'il doit être retenu un délai de dix mois, excessif à hauteur de quatre mois,
- le surplus des délais n'emporte pas de critique,
- la responsabilité de l'Etat est donc engagée pour un délai excessif global de cinq mois,
- les griefs formés à l'encontre de la motivation du jugement du conseil de prud'hommes ne sont pas susceptibles d'être retenus car la cour d'appel peut réparer l'éventuel dysfonctionnement du service public de la justice.
L'appelant fait valoir que :
- il a été privé de la protection juridictionnelle que doit lui assurer l'Etat du fait du délai déraisonnable, alors même que le calendrier procédural a été respecté et que les faits de son affaire ne présentent aucune complexité technique ou juridique particulière,
- le délai excessif global à indemniser est de trois ans et cinq mois, qui correspond à la durée entre la saisine du conseil de prud'hommes et la date de l'audience de plaidoirie en départage fixée postérieurement au jugement,
- en procédant au calcul selon les étapes de la procédure, le délai déraisonnable de procédure est de 37 mois au total en tenant compte :
- du délai de convocation devant le conseil des prud'hommes de 9 mois, excessif à raison de 6 mois,
- du délai de délibéré et de renvoi en départage de 3 mois, déraisonnable à hauteur de 2 mois,
- du renvoi à l'audience du 25 mai 2020 soit 24 mois après la première audience de plaidoiries, délai excessif d'au moins 23 mois,
- de ce que l'affaire devant être plaidée le 25 novembre 2020, le délai est encore allongé de 6 mois, ramenant à une durée de 29 mois entre la première audience et l'audience de départage, alors que l'article R.1454-29 du code du travail prévoit expressément qu'un délai d'un mois à compter de la décision de renvoi doit être retenu,
- de l'absence de justification du délai certain de 3 ans et demi s'étant écoulé entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de jugement et de départage, caractérisant un dysfonctionnement du service public de la justice, le calendrier de procédure décidé par le conseil des prud'hommes, qui ne donne lieu à aucune audience de procédure ni à aucune sanction en cas de non-respect, ne devant pas être pris en compte.
L'intimé réplique qu'aucun déni de justice n'est établi, en ce que :
- le seul dépassement d'un délai légal tel que le délai inscrit aux articles L.1454-2 et R.1454-29 du code de travail ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable au sens de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le caractère déraisonnable de la procédure doit être apprécié in concreto en analysant le déroulement des différentes étapes de celle-ci, à l'exclusion de toute analyse globale,
- le délai d'environ 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes, le 1er juin 2017, et l'audience devant le bureau de conciliation, le 13 septembre 2017, n'est pas excessif,
- le délai entre la date de l'audience de conciliation, le 13 septembre 2017, et la date de communication des écritures et pièces du demandeur, le 15 janvier 2018, n'est pas déraisonnable car inférieur à 6 mois,
- la durée de la date fixée pour la communication des écritures et pièces du demandeur, le 15 janvier 2018 au plus tard, et celles de l'employeur, le 18 mars 2018, n'est pas excessive,
- contrairement à ce que soutient l'appelant, ces étapes de la procédure ne sauraient être écartées pour la prise en compte des délais alors qu'elle portent sur le respect du contradictoire et des droits de la défense,
- est également raisonnable le délai de deux mois entre la date fixée à l'issue des échanges contradictoires entre les parties, le 18 mars 2018, et la date de l'audience de plaidoirie devant le bureau de jugement, le 22 mai 2018,
- le délai de délibéré fixé au 22 août 2018 n'est pas excessif,
- le délai de 19 mois entre la date du jugement du partage des voix le 22 août 2018 et l'audience de départage le 25 mai 2020, ne peut être considéré comme déraisonnable qu'à hauteur de 13 mois,
- l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré en mars 2020 et le refus de la procédure sans audience, s'il est un droit, a eu nécessairement des conséquences en termes d'audiencement, en sorte qu'aucun délai déraisonnable supplémentaire n'est établi.
Le ministère public souligne également que seul un délai excessif de procédure de 13 mois peut être retenu entre le jugement de partage des voix et la date d'audience de départage.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout
personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le seul dépassement du délai légal prévu à l'article R.1454-29 du code du travail ne suffit pas à caractériser un déni de justice.
Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non pas globalement.
Il n'y a pas lieu d'exclure de ces étapes le calendrier de procédure fixé par le conseil des prud'hommes et nécessaire à l'exercice des droits de la défense et au respect du principe du contradictoire.
Le délai entre la saisine du conseil des prud'hommes le 1er juin 2017 et la date de l'audience de conciliation et d'orientation le 13 septembre 2017 n'encourt aucune critique.
Les délais au titre du calendrier de procédure établi le 13 septembre 2017, fixant comme dates limites de communication et dépôt de conclusions le 15 janvier 2018 pour le demandeur et le 18 mars 2018 pour le défendeur, ne présentent aucun caractère excessif, en ce qu'ils prennent en compte la nature de l'affaire et permettent au demandeur de faire valoir ses moyens et communiquer ses pièces de procédure et au défendeur d'y répliquer dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Contrairement à ce que prétend M. [S], l'affaire présentait une certaine complexité, qu'illustrent la longueur de ses écritures mais également le nombre de pièces communiquées (58).
Le délai de presque deux mois entre la date de la fin du calendrier de procédure, le 18 mars 2018, et la date de l'audience de conciliation, le 22 mai 2018, est particulièrement raisonnable.
Le délai de délibéré de trois mois à l'issue de cette audience, le jugement ayant été rendu en période de vacation le 22 août 2018, n'encourt aucune critique contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
En revanche, est excessif à raison de 13 mois le délai de 21 mois qui s'est écoulé entre le jugement de départage du 22 août 2018 et l'audience de départage fixée au 25 mai 2020, ainsi que le reconnaissent l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public.
L'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi au 25 novembre 2020 justifié par l'état d'urgence sanitaire en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridicitions de l'ordre judiciaire, prévoyant la possibilité pour le juge d'ordonner un report d'audience sine die ou à une date postérieure à la période d'urgence sanitaire, le délai écoulé au delà du 25 mai 2020, alors que M. [S] ne conteste pas avoir refusé le recours à la procédure sans audience, ne présente aucun caractère déraisonnable.
Il est donc justifié d'un délai excessif de procédure de 13 mois, caractérisant un déni de justice.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a alloué à M. [S] une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi aux motifs que :
- la demande est justifiée en son principe car un procès est nécessairement
source d'inquiétude pour le justiciable et l'attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire,
- l'indemnité pour réparer le préjudice moral ne peut excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L'appelant fait valoir un préjudice moral et économique devant être réparé à hauteur de 15 000 euros au vu du délai déraisonnable de procédure d'au moins 37 mois alors que son dossier présentait un caractère d'urgence, compte tenu :
- de l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé quant au sort de cette procédure et le stress ainsi généré, à l'origine d'une prise en charge psychiatrique et d'un traitement médicamenteux toujours en cours, étant précisé que sa situation médicale est postérieure à son licenciement et à la saisine du conseil des prud'hommes,
- du fait qu'il est toujours dans l'attente de voir trancher le litige l'opposant à son employeur, ce alors même que le salaire de référence pris en considération par son employeur n'est pas correct et qu'ainsi ses droits aux indemnités chômage sont inférieurs à ce qu'ils auraient dû être, et ce alors qu'il demeure sans emploi.
L'intimé réplique que :
- le jugement ayant évalué le préjudice subi à 1 000 euros doit être confirmé sur ce point,
- à titre subsidiaire, l'appelant ne produit aucun élément pour étayer sa demande indemnitaire, ne démontre ni la réalité du préjudice allégué, ni le lien de causalité entre celui-ci et la durée de la procédure critiquée, et la demande indemnitaire est excessive,
- à considérer le préjudice allégué caractérisé, son évaluation doit être ramenée à de plus justes proportions en prenant en considération la seule durée non raisonnable de la procédure estimée à 13 mois et l'absence de pièce justificative du préjudice invoqué, la circonstance que l'appelant soit demandeur d'emploi ne pouvant être prise en compte car sans lien de causalité direct et certain avec la durée de la procédure contestée.
Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation souveraine de la cour.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure de 13 mois qui a inutilement exposé M. [S] à une attente et une inquiétude accrues. Cependant, M. [S] ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué. En particulier, le dépassement du délai légal prévu aux articles L.1454-2 et R1454-29 du code du travail ne suffit pas à caractériser l'étendue de son préjudice. De même, il n'établit pas que les soins psychiatriques suivis en février et mars 2019, puis en juin et novembre 2020, et les traitements médicamenteux administrés seraient en lien avec la durée anormale de procédure.
Les circonstances qu'il soit inscrit en qualité de demandeur d'emploi depuis le 25 janvier 2019 et que son employeur se serait mépris s'agissant de son salaire de référence sont indifférentes à la caractérisation des préjudices moral et économique invoqués au titre du déni de justice. Enfin, l'ampleur du préjudice allégué est contredite par son refus non contesté de la procédure sans audience qui lui aurait permis de voir juger son affaire plus rapidement.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 13 mois, son préjudice moral doit être évalué à 1 000 euros et il n'est démontré aucun préjudice économique.
L'agent judiciaire de l'Etat est condamné au paiement de cette somme, le jugement étant ainsi confirmé par motifs substitués.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat sans qu'aucun motif tiré de l'équité ne justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par motifs substitués,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,