Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00507
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBOY JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00019
S.C.I. OLIVE
C/
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUXMILLEVINGTDEUX
APPELANTE :
S.C.I. OLIVE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [C], [N] [L]
né le 6 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA, Me Aude VAISSIERE, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, M. [C] [L] a fait appeler la S.C.I. Olive par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
'- liquider l'astreinte provisoire prononcée contre la SCI OLIVE par jugement du 28 février 2019
En conséquence,
- condamner la SCI OLIVE à lui payer la somme de 58 000 € pour la période du 16 mai
2019 au 16 décembre 2020 sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir
- prononcer rune astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de la
décision à intervenir pour une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois
En tout état de cause
- condamner la SCI OLIVE à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'
Par jugement du 17 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de la SCI OLIVE a la somme de 18 000 €
- Condamné la SCI OLIVE à payer à Monsieur [C] [L] la somme de I8 000 €
- Condamné la SCI OLIVE £1 payer à Monsieur [C] [L] une somme de 2000 € en application de l'article 200 du code de procédure civile
- Condamné la SCI OLIVE aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, la S.C.I. Olive a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
' - liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de la SCI OLIVE à la somme de 18 000 €
- condamné la SCI OLIVE à payer à monsieur [C] [L] la somme de 18000 €
- condamné la SCI OLIVE à payer à monsieur [C] [L] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du CPC
- condamné la SCI OLIVE aux entiers dépens'
Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2021, la S.C.I. Olive a demandé à la cour de :
'Vu le jugement entrepris,
Vu l'appel formé par la SCI OLIVE,
Vu l'article L 131-4 du Code de procédures civiles d'exécution
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la liquidation d'astreinte à 180000 € et condamner la SCI OLIVE à payer le dit montant à Monsieur [L],
Statuant de nouveau,
Dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte
Dire n'y avoir lieu à fixer une nouvelle astreinte,
Dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 5 août 2021, M. [C] [L] a demandé à la cour de :
'Vu le jugement en date du 17 juin 2021
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles L. 131-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
DIRE la SCI OLIVE infondée en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre la SCI OLIVE par jugement du 28 février 2019,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SCI OLIVE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers,
RECEVOIR pour le surplus Monsieur [C] [L] en son appel incident,
En conséquence
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'astreinte à la somme de 18.000 €
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [L] de sa demande d'astreinte définitive,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCI OLIVE à payer la somme de 81.000 € pour la période du 16 mai 2019 au 6 août 2021, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
PRONONCER une astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, pour une durée qui se saurait être inférieure à 6 mois,
À défaut,
CONFIMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI OLIVE à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître [J] [D] sur son affirmation de droit,
Sous toutes réserves.'
Par ordonnance du 26 janvier 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la S.C.I. Olive ne démontrait aucune impossibilité à réaliser l'obligation pesant sur elle, pas plus que la réalité de ses difficultés financières, tout en justifiant avoir réalisé les travaux relatifs aux fenêtres et menuiseries, a retenu un montant d'astreinte quotidienne réduit à un quart du montant arrêtée et a rejeté la demande d'astreinte définitive, l'estimant inadaptée à garantir la totale exécution des travaux.
* Sur la réalité des troubles dans l'appartement de M. [C] [L]
La S.C.I. Olive fait valoir qu'elle a intégralement payé les condamnations financières auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 28 février 2019 et, en ce qui concerne l'obligation de réaliser des travaux pesant sur elle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, elle indique que, depuis lors, il n'y a eu aucun nouveau dégât, aucune nouvelle infiltration d'eau, ayant arrêté de louer les chambres situées au-dessus de l'appartement de l'intimé, que le compteur d'eau a été arrêté et que les huisseries ont toutes été changées.
Elle fait valoir des difficultés d'exécution relativement aux canalisations d'eaux usées par le fait que la réfection a été mise à sa charge alors qu'il s'agit de parties communes et, pour le surplus, qu'elle rencontre de grosses difficultés financières dues à l'obligation de rembourser un crédit immobilier souscrit pour l'achat du fonds responsable des désordres -614,76 euros mensuels- sans plus aucune location et une seule possibilité de vente à
50 000 euros pour un bien acquis 94 000 euros et pour lequel le capital restant dû du crédit immobilier souscrit s'élève à 66 000 euros.
M. [C] [L] s'oppose à l'appel interjeté s'appuyant sur les écritures déposées par son adversaires reconnaissant, plus de trois ans après son prononcé, ne pas avoir réalisé l'intégralité de l'obligation de faire mise à sa charge, que les difficultés d'exécution mises en avant sont soit non démontrées soit irrecevables, le fait que les locaux à l'origine des travaux ne soient plus loués résultant de la seule volonté de l'appelante qui ne peut y procéder sans la réalisation des travaux mis à sa charge, avec pour conséquence, que lui-même, sans garantie de reprise de l'origine des désordres, n'a pas procédé aux travaux réparatoires de son dommage.
Il convient de rappeler que l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère».
En l'espèce, la S.C.I. Olive avait l'obligation en application du dispositif du jugement prononcé le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille de :
- reprendre l'étanchéité entre le bac à douche et le mur,
- mettre en place une protection périphérique dans le bac à douche,
- procéder à la réfection et reprendre l'étanchéité des canalisations d'eaux usées,
- changer les fenêtres et menuiseries afin d'assurer l'étanchéité aux eaux pluviales,
- reprendre l'étanchéité des liaisons planchers/murs.
De tous ces travaux un seul a été réalisé -cela n'est nullement contesté et ressort des écritures de l'appelante elle-même- à savoir selon facture du 2 octobre 2020 de 2 100 euros la fournitures et la pose de trois fenêtres et d'un fenestron avec contrôle de la bonne étanchéité aux eaux pluviales.
Pour le restant, aucun devis n'est produit et, pour seule justification de sa carence, la S.C.I. Olive fait valoir qu'elle est en attente depuis le 5 novembre 2020 -pour une audience du 13 mai 2022 (!!!)- d'un accord du syndicat des copropriétaires de la résidence dans laquelle son fonds est inclus relativement à une demande de modification de l'état de division de la copropriété, ce qui lui permettrait de réaliser les travaux pour lesquels elle est obligée.
Elle ajoute qu'elle attend l'autorisation du syndicat des copropriétaires pour transformer son lot en un seul appartement et réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
A cette absence de réponse depuis pratiquement deux années, elle ajoute une absence de trésorerie et une volonté insatisfaite de vendre son bien lui permettant de rembourser le solde actuel de son crédit immobilier.
Ces divers éléments ne constituent pas la cause étrangère de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et ne sont que la résultante des choix de l'appelante, choix fait uniquement à son profit sans tenir compte de l'intérêt de l'intimé alors qu'en page 18 du rapport de l'expert judiciaire il est clairement indiqué «Les travaux de reprise ne pourront, bien évidemment, avoir lieu, lorsque la cause des dé ordres aura cessé. C'est-à-dire lorsque les travaux de réhabilitation des locaux situés à l'étage supérieur auront été effectués».
Le fait que les travaux mis à la charge d'une autre partie absente de la présente procédure et propriétaire d'un fonds lui aussi responsable, pour moitié, des désordres subis par M.
[C] [L] est totalement indifférent dans le cadre de la présente procédure et constitue un argument inopérant, le dispositif du jugement du 17 janvier 2019 prévoyant une liste de travaux pour chaque voisin et une astreinte pour chacun d'eux.
Il convient donc de rejeter ces différents moyens.
* Sur le montant de l'astreinte
Il a été fixé à la charge de la S.C.I. Olive une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification à personne du jugement effectuée le 15 avril 2019.
Depuis lors, un seul des cinq travaux a été réalisé, à savoir le changement des fenêtres et menuiserie, le fait que l'appelante estime que la réfection des canalisations des eaux usées, parties communes selon elle, soit du ressort du syndicat des copropriétaires ne peut être valablement invoqué au stade de la procédure d'exécution, à défaut d'appel, le dispositif du jugement étant définitif et exécutoire.
En conséquence, c'est une somme de 80 euros -4/5 de 100- quotidiens qui serait due du 16 mai 2019 au 6 août 2021. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que même si les travaux n'ont pas été réalisés dans leur intégralité, loin s'en faut, la S.C.I. Olive a fait preuve de réactivité pour faire cesser le désordre en ne louant plus son fonds à l'origine des dégâts relevés chez M. [C] [L] et à fait couper le compteur d'eau, même si cela est largement insuffisant et n'a pour seul effet qu'une absence d'aggravation de désordres persistants.
Aussi, pour tenir compte de cette réalité, il y a lieu de liquider à la somme de 50 euros quotidiens le montant de l'astreinte, soit pour la période réclamée un montant dû de 40 500 euros et de réformer en conséquence le jugement querellé.
* Sur la demande d'astreinte définitive
L'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que «Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire».
M. [C] [L] sollicite la fixation d'une astreinte définitive à hauteur de 500 euros par jour de retard pendant six mois.
Or, il résulte des pièces du dossier que les travaux préconisés par l'expert n'ont été réalisés qu'à hauteur de 80 % et que les désordres pourraient s'aggraver à tout moment en cas d'occupation du fonds situé au-dessus de celui de l'intimé.
Il n'est donc pas judicieux, comme le premier juge l'a écrit dans une argumentation que la cour fait sienne, de prévoir une astreinte définitive, le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.C.I. Olive les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour M. [C] [L] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant la demande d'astreinte définitive présentée par M. [C] [L], de la condamnation de la S.C.I. Olive à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte provisoire mise à la charge de la S.C.I. Olive à la somme de 40 500 euros pour la période du 16 mai 2019 au 6 août 2021,
Condamne la S.C.I. Olive à payer à M. [C] [L] la somme de 40 500 euros,
Déboute la S.C.I. Olive de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la S.C.I. Olive au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Santa Pieri, avocate,
Condamne la S.C.I. Olive à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT