Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04232 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHOO
Monsieur [J] [F]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2021 (R.G. n°19/01293) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021.
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Esther BOUYX substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] exerce la profession d'infirmier libéral depuis l'année 2015.
Par courrier du 8 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a adressé à M. [F] une notification d'indu pour un montant total de 6 743,35 euros, pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en raison :
- d'une facturation d'actes avant le début de la validité de la prescription médicale,
- d'une facturation d'acte au delà de la validité de la prescription médicale,
- d'un taux de prise en charge à 100% erroné en raison de l'absence d'ordonnance bizone.
Le 4 janvier 2019, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu, qui par décision du 19 mars 2019, notifiée le 25 mars 2019, a rejeté le recours intenté.
Le 24 mai 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 6 743,35 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période de soins du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018,
- dit n'y avoir lieu de condamner M. [F] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution,
- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 10 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que la notification d'indu du 8 novembre 2018 ne satisfait pas aux exigences de précisions de l'article R 133-9-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- infirmer la décision déférée,
En conséquence, statuant à nouveau
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 19 mars 2019 ensemble la notification d'indu du 8 novembre 2018,
A titre subsidiaire :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé les griefs fondés,
Statuant à nouveau
- enjoindre à la caisse d'avoir à communiquer les prescriptions télétransmises par M. [F], au besoin sous astreinte de 100 euros par semaine de retard, et de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
- donner acte à M. [F] de ce qu'il ne conteste pas l'indu en lien avec l'assuré [W],
- constater que la notification d'indu est infondée pour le reste,
En conséquence,
- annuler, sauf en ce qu'elle a demandé la répétition d'un indu pour les soins délivrés à l'assuré [W], la décision de la commission de recours amiable en date du 19 mars 2019 ensemble la notification d'indu du 8 novembre 2018,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter la caissse de ses demandes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 octobre 2023, la caisse demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- si l'appel est déclaré recevable,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [F]
Le jugement déféré a été notifié à M. [F] le 22 juin 2021 comme attesté par l'avis de réception de la lettre recommandée.
La déclaration d'appel de ce dernier est intervenue le 21 juillet 2023 soit dans le délai d'un mois de l'article 641 du code de procédure civile.
Ainsi, l'appel de M. [F] sera déclaré recevable.
Sur la notification de l'indu
M. [F] expose que la lettre de notification d'indu du 8 novembre 2018 ne satisfait pas aux exigences de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale en raison de son imprécision, la présence d'un tableau annexé ne palliant pas à l'absence des précisions exigées dans le contenu même de la lettre de notification de l'indu par l'article sus-visé. Il précise que le tableau annexé est lui même imprécis ne permettant pas de comprendre les griefs qui lui sont reprochés et la justification des sommes prétendument indues.
La caisse fait valoir qu'elle a parfaitement rempli son obligation de motivation.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7, L 162-22-7-3 et L 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L 162-16-5-1-1, L 162-16-5-2, L 162-17-2-1, L 162-22-1, L 162-22-6, L 162-23-1 et L165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés [...]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. [...]
L'article R 133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : ' I- La notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. [...]'
En l'espèce, la lettre de notification de l'indu expose : 'un contrôle sur vos facturations effectué par la caisse primaire pour les soins mandatés du 01/11/2017 au 30/04/2018 a permis de constater un non respect des dispositions réglementaires (code de la sécurité sociale, convention et nomenclature générale des actes de professionnels) pour votre patientèle. Ces facturations erronées sont à l'origine d'un versement indu d'un montant de 6 743,35 euros. Vous trouverez ci-joint le(s) tableau(x) récapitulatif(s) qui expose(nt) pour les assurés concernés, le motif détaillé de l'anomalie, la référence de paiement et le montant de l'indu et/ou du rappel.'
Sont donc précisés dans la lettre de notification la période des soins concernée par le contrôle, le fondement de l'indu, le montant des sommes réclamées.
Le tableau récapitulatif annexé en pièce jointe décrit précisément pour chaque anomalie l'identité de l'assuré, le montant de l'indu, les numéros de lot et de facture, la date de mandement, la date des soins et la date et durée de la prescription.
Ainsi, la lecture de la lettre de notification de l'indu combinée à celle du tableau récapitulatif permet à M. [F] de connaître la cause de la somme réclamée, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La lettre de notification de l'indu satisfaisant dans ces conditions aux prescriptions de l'article R 133-9-1 susmentionné, M. [F] sera débouté de sa demande en annulation.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l'indu
Selon l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, auquel ne déroge pas l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la caisse, par la production du tableau récapitulatif, annexé au courrier du 8 novembre 2018, récapitulant pour chaque patient les anomalies relevées, la ou les dates de prescription et les dates des soins, le numéro de facture, le montant de l'indu, rapporte la preuve qui lui incombe du non respect par M. [F] des règles de tarification et du montant correspondant. En outre elle verse aux débats devant la cour les copies des ordonnances qu'elle a conservé dans la limite des délais de conservation des archives que lui impose le code de la sécurité sociale sans qu'il ne puisse lui être fait grief de ne pas communiquer l'intégralité des ordonnances litigieuses en l'espèce.
Il appartient à M. [F] d'apporter des éléments afin de contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse au terme de cette vérification.
Sur la recevabilité des ordonnances produites par M. [F]
M. [F], au soutien de ses prétentions, communique à la cour des prescriptions médicales en indiquant qu'elles correspondent à celles qu'il a adressées à la caisse, la cour devant dès lors les déclarer recevables.
La caisse rappele qu'il appartient à l'auxiliaire de santé d'apporter la preuve d'avoir adressé les prescriptions médicales dans les délais réglementaires et que toutes prescriptions médicales rectificatives et/ou complémentaires établies a postériori ne peuvent être admises.
Selon les dispositions de l'article L 161-33 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. [...]
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
L'article R 161-47 du code de la sécurité sociale dispose que 'I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à:
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée:
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. [...]'
Selon l'article R 161-48 I du même code, la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique;
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. [...]
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.
Selon l'article 5.3.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, l'infirmier libéral s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés. Dans tous les cas, la transmission de la copie de l'ordonnance, conforme aux dispositions réglementaires et déontologiques, est nécessaire pour la prise en charge des soins.
En l'espèce, M. [F] fournit à la cour des ordonnances justifiant les prises en charge contestées par la caisse générant à son égard un indu.
Il ressort des différents textes visés ci-dessus que l'infirmier, qui transmet les feuilles de soins par voie électronique, a un délai de 8 jours pour adresser à la caisse les ordonnances correspondantes s'y référant.
M. [F], ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'il a transmises les prescriptions qu'il soumet à la cour dans le délai imparti ou qu'elles correspondent aux ordonnances qu'il aurait effectivement adressé à la caisse, ces ordonnances seront donc écartées et les demandes d'indus seront examinées sur la seule base des ordonnances communiquées par la caisse.
La cour relève que M. [F] reconnaît ses erreurs de facturation concernant la situation de M. [W]. La caisse est donc fondée à engager le recouvrement de l'indu concernant cet assuré.
Sur les facturations d'actes avant le début de la validité de la prescription
La caisse fait valoir que certains actes ont été effectués par M. [F] avant le début de la validité des prescriptions médicales sur lesquelles il fonde sa demande de remboursement, singulièrement pour les patients [P] [S], [R], [L], [A], [V], [M], [E].
M. [F] considère qu'il a effectué les actes postérieurement à la date figurant sur la prescription médicale et qu'il lui est aussi arrivé afin de garantir la continuité des soins auprès des patients de poursuivre ces derniers et de régulariser la situation postérieurement.
Selon les dispositions de l'article R 4312-42 du code de la sécurité sociale, 'l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.'
En vertu de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
En l'espèce, il ressort du tableau communiqué par la caisse que M. [F] a communiqué au soutien de ses facturations auprès de la caisse des prescriptions d'une date postérieure à la date des actes dont il demande le remboursement. Or il ne peut être remboursé que des actes réalisés sur la base d'une prescription portant une date antérieure à la réalisation des actes.
Pour certaines demandes de remboursement, notamment conernant les patients [3], [R] et [L], les dates de réalisation des actes correspondent en partie à la date de la prescription communiquée à la caisse. Ainsi une demande de remboursement a été formulée par M. [F] concernant des actes réalisés auprès de M. [P] [S] entre le 1er et le 26 septembre 2017 sur la base d'une prescription en date du 15 septembre 2017. Cependant, la caisse démontre, à travers la communication des décomptes précis des actes des assurés, n'avoir considéré comme indus seulement les actes antérieurs au 15 septembre 2017 mais a laissé figurer dans le tableau pour plus de lisibilité pour M. [F] la période qu'il avait lui même indiqué à la caisse lors de ses demandes de remboursement.
Dès lors le jugement déféré qui a validé l'indu de ce chef sera confirmé.
Sur la facturation d'actes au delà de la durée de prescription de soins
La caisse fait valoir au soutien de sa notification d'indu que M. [F] a procédé à une facturation de divers actes concernant le patient [B] au delà de la validité de la prescription.
M. [F] expose que la prescription du 1er novembre 2017 a été établie pour six mois couvrant donc les actes réalisés.
Selon les dispositions de l'article R 4312-42 du code de la sécurité sociale, 'l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.'
En vertu de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Selon l'article 11 du titre XVI de la NGAP, les séances d'actes de soins infirmiers ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois.
Il est constant que les dispositions de la NGAP sont d'application stricte.
Il appartenait à M. [F], alors que la prescription indiquait à tort une durée de validité de six mois compte tenu de la nature des actes prescrits, de solliciter le médecin prescripteur afin qu'il établisse une nouvelle ordonnance à l'issue des trois premiers mois et bénéficier ainsi d'une prescription valide au soutien des actes qu'il réalisait,.
En l'absence de production d'une ordonnance couvrant selon les dispositions de la NGAP les actes réalisés à partir de la fin du mois de janvier 2018, c'est à bon droit que la caisse lui a notifié un indu de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la facturation à un taux de prise en charge erroné
La caisse fait valoir que M. [F] a facturé des soins concernant les patientes Mme [E] et Mme [I] à un taux de 100% en lieu et place d'un taux de 60 % en l'absence de prescription sur un support 'ordonnance bizone' ou en l'absence d'une prescription indiquant que ces soins étaient prescrits en rapport avec une affection longue durée justifiant un taux de prise en charge à 100%.
M. [F] fait valoir que ces deux patientes sont atteintes d'une affection exonérante tel que cela ressort de la communication par la caisse d'une ordonnance bizone concernant Mme [E] en date du 22 janvier 2018 et que l'absence de support 'ordonnance bizone' concernant les ordonnances du 31 mars 2017 pour Mme [E] et du 25 juillet 2017 pour Mme [I] relève d'une erreur du médecin dont il n'a pas à supporter la responsabilité.
L'arrêté du 17 juillet 2012 fixe le modèle du formulaire 'ordonnance bizone' utilisé pour les prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d'une affection exonérante.
Selon l'article R 161-45 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;
3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.
L'ordonnance est signée du prescripteur.[...]'
Selon les dispositions de l'article R 4312-42 du code de la sécurité sociale, 'l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.'
En l'espèce, il ressort de la lecture du tableau annexé à la notification de l'indu que la caisse a validé les actes pratiqués par M. [F] à l'égard de Mme [E] lorsque ces derniers ont été réalisés sur la base de l'ordonnance bizone du 22 janvier 2018. Cependant, l'ordonnance du 31 mai 2017 de Mme [E] communiquée par la caisse n'est pas établie sur une ordonnance bizone et ne comporte nullement l'indication d'une affection exonérante justifiant un taux de prise en charge à 100%. Ainsi M. [F] ne pouvait pas facturer sa demande de remboursement à un taux de prise en charge à 100 % mais seulement à hauteur de 60 %.
M. [F] reconnait par ailleurs dans ses écritures devant la cour que l'ordonnance litigieuse de Mme [I] en date du 25 juillet 2017 n'était pas une ordonnance bizone mais conteste se voir refuser le remboursement des actes qu'il a réellement effectués.
Cependant, dans cette hypothèse, il appartenait à M. [F] de se mettre en relation avec le médecin prescripteur afin que ce dernier modifie ou complète l'ordonnance non conforme à l'article R 4312-42 du code de la sécurité sociale, ce qu'il ne démontre pas avoir effectué. De ce fait, il ne pouvait justifier un taux de prise en charge à hauteur de 100 %.
L'indu sera donc validé de ce chef et le jugement déféré confirmé.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [F] aux dépens.
M. [F], qui succombe devant la Cour, est tenu aux dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DECLARE recevable l'appel de Monsieur [J] [F]
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel; en conséquence le DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 800 euros en remboursement de ses frais irrépétibles
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière