Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , 35 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26590 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de de PARIS (8è Chbre 2è Section) RG n° 12/08975
APPELANTS
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] ((95)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic la COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PERRISSEL & ASSOCIES «CIPA» - AGENCE ETOILE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 054 804 166
C/O Société CIPA - AGENCE ETOILE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMES
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
ayant pour avocat plaidant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI DELPLA, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : N° 19
SA D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET COMMERCIAUX (SIIC)
immatriculée au RCS de Lausanne sous le numéro 9868
représenté par la société HELLIER DU VERNEUIL, [Adresse 8] [Localité 12]
ayant son siège social : [Adresse 10]
[Localité 2] (Suisse)
Représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
EURL AXCERIAS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 330 484
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
Société LES QUATRE FRERES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 482 684 131
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
ayant pour avocat plaidant : Me Karima TADJINE, avocat au barreau de PARIS, toque :
D0922
Société MAAF
Chaban
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580
Chaban
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Société TOP CUISINE
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 448 929 406
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me David GIBEAULT, SELARL SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel ARNAUD, SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (ci-après la SIIC) est propriétaire des lots n° 1 à 5, 10 et 32 au rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage de l'immeuble, régit par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 7].
Courant 2003-2004, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Axcerias et la maîtrise d'oeuvre de M. [D] [Z], la SIIC a entrepris des travaux d'aménagement du local lui appartenant ayant des incidences sur les parties communes de l'immeuble, sans autorisation préalable de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, mis devant le fait accompli, a néanmoins autorisé a posteriori les travaux en cours portant sur le gros oeuvre et les façades.
Parallèlement, la société SIIC a donné à bail le local à la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères qui y a entrepris des travaux d'aménagement pour y exploiter une activité de restaurant.
La société Les Quatre Frères a confié les travaux de ventilation de la cuisine à la société ND Ventilation aux droits de laquelle vient la société à responsabilité limitée Top Cuisine. Ces travaux ont été réalisés courant juin 2005 et ont donné lieu à une facture du 24 juin 2015 d'un montant de 3.588 € TTC acquittée le 22 juillet 2005.
Se plaignant de désordres et des circonstances dans lesquelles les travaux ont été réalisés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] a obtenu la désignation d'un expert, en la personne de M. [V] [P], par ordonnance de référé du 20 juin 2005 au contradictoire des sociétés SIIC et Axcerias.
A compter du 15 janvier 2007, la société Les Quatre Frères a confié un contrat d'entretien des conduites d'évacuation des fumées à la société NHSV.
A la requête de la société Les Quatre Frères, les opérations d'expertise de M. [P] ont été successivement rendues communes à divers intervenants et à leurs assureurs dont la Maaf en sa double qualité d'assureur des sociétés ND Ventilation et Top Cuisine, par ordonnance du 21 janvier 2009.
En cours d'expertise et par actes des 14 et 15 mars 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a assigné les société SIIC, Les Quatre Frères et Swisslife, assureur de cette société, Top Cuisine et son assureur la Maaf, NHSV et son assureur la Maaf et M. [D] [I].
M. [P] a déposé son rapport le 5 avril 2012 qui distingue les griefs du syndicat des copropriétaires liés aux travaux sur le gros oeuvre réalisés pour le compte de la société Axcerias de ceux relatifs à la ventilation de la cuisine réalisés pour le compte de la société Les Quatre Frères.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport, Mme [M] [R], copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 7], dont l'appartement est situé au 1er étage, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la fin de non recevoir à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en tant qu'elle résulterait du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice,
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formées au titre des désordres olfactifs,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Les Quatre Frères de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés SIIC, Top Cuisine et Swisslife,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
5.000 € à la société SIIC,
4.000 € à la société Axcerias,
3.000 € à la société Top Cuisine,
2.500 € à la Maaf, assureur de NHSV,
2.500 € à la Maaf, assureur de ND Ventilation et Top Cuisine,
2.500 € à Swisslife,
- débouté les parties de toute autres demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [M] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2018.
Par ordonnance du 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a :
- invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] à communiquer les pièces de procédure de première instance suivantes :
la significations à M. [D] [I] de l'acte introductif d'instance,
la signification à M. [D] [I] des conclusions du syndicat en ouverture de rapport,
la signification à M. [D] [I] des conclusions récapitulatives du syndicat, comportant l'intervention volontaire de Mme [R], du 28 octobre 2016 ;
- invité la société Les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], seulement dans l'hypothèse où les conclusions de ces derniers n'auraient pas été signifiées à M. [D] [I], de seconde part, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 18 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] [I] signifiées 13 juin 2019 et le 29 novembre 2019 par application de l'article 909 du code de procédure civile,
- relevé d'office, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I],
- invité la société Les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], de seconde part, à présenter leurs observations à la cour sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile,
- dit que le sort des dépens de l'incident et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront celui de l'instance au fond.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2019 par lesquelles Mme [M] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], appelants, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1217 et 1231-1, 1240, 1241 et 1792-1 3° du code civil, L 124-3 du code des assurances et de la théorie du trouble anormal de voisinage, à :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif formulée par la société Les Quatre Frères à
l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux
statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires,
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [R],
- condamner in solidum la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la société Swisslife à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de ventilation du restaurant 'Les Quatre Frères' conformément aux devis de Top Cuisine et Grenon validés par l'expert judiciaire en page 70 de son rapport pour un montant de 81.374,70 € TTC,
- condamner in solidum la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la société Swisslife à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation des fumées du restaurant sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- condamner la société Les Quatre Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 565 € TTC au titre des travaux de cristallisation du sol du hall d'entrée,
- condamner la société Les Quatre Frères à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.091,31 € TTC au titre des travaux de reprise des plafonds et murs du rez-de-chaussée à la cave,
- condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC et M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € TTC au titre de la mise en conformité de la porte coupe-feu,
- condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.259,50 € TTC en principal, au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble,
- condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.343,60 € TTC en principal, au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l'immeuble,
- juger que ces sommes feront l'objet d'une actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date d'établissement des devis et la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100.800 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en raison du préjudice olfactif subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires,
- condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à payer à Mme [R] la somme de 16.800 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en raison du préjudice olfactif subi par Mme [R],
- condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66.000 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en raison du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires du fait des non-conformités et désordres constatés par M. [P],
-condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.300 € au titre des frais d'assistance technique engagés,
- condamner in solidum la société Axcerias, la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la Maaf, M. [D] [I], la société Top Cuisine, la société Swisslife aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 18 avril 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias et la société d'investissements immobiliers et commerciaux, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, à :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires habilité à agir en justice,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes en l'absence d'habilitation régulière de l'assemblée générale des copropriétaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable
en ses demandes au titre du préjudice olfactif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700
et des dépens,
- débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
subsidiairement,
- condamner la société Les Quatre Frères à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais d'expertise et de procédure en ce comprenant les frais irrépétibles, qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en
ses demandes au titre du préjudice olfactif, ayant constaté l'absence de réel trouble de
voisinage sur la totalité de la copropriété,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de Mme [R],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] de l'ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à son encontre pour défaut
de lien de droit,
subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés SIIC et Axcerias, ND Ventilation, NHSV, leurs
assureurs la Maaf, Swisslife, assureur du restaurant, l'architecte [D] [I] à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais d'expertise et de procédure en ce comprenant les frais irrépétibles, qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter les sociétés SIIC et Axcerias de leurs demandes incidentes en garantie à son encontre,
- débouter la Maaf, assureur de ND Ventilation et de Top Cuisine, et de NHSV de leurs demandes incidentes de garantie dirigées à son encontre,
- condamner la société Swisslife à la garantir,
- condamner in solidum les sociétés SIIC et Axcerias, ND Ventilation, NHSV, leurs assureurs la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine, Swisslife, assureur du restaurant, l'architecte [D] [I] à lui verser un préjudice d'exploitation actuel et les frais qu'elle devra assumer en cas de fermeture pour travaux du restaurant, à savoir :
120.000 € de chiffre d'affaire trimestriel pendant les 3 mois de fermeture du restaurant, durée minimum prévue pour les travaux de réimplantation,
50.000 € de salaires à verser pour 10 salariés et pour un trimestre,
12.000 € de loyers trimestriels,
30.000 € de charges trimestrielles,
100.000 € au titre du préjudice d'exploitation,
15.000 € au titre du préjudice moral subi depuis 2005,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2019 par lesquelles la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée NHSV, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 564 du code de procédure civile et 1134 anciens et suivants et 1103 nouveaux et suivant du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de responsabilité de la société NHSV quant aux désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
subsidiairement,
- juger que les préjudices dont le syndicat des copropriétaires entend obtenir réparations n'entrent pas dans le champ de la garantie souscrite,
à titre infiniment subsidiaire,
- relever le caractère irrecevable et mal fondé des réclamations formées par le syndicat des copropriétaires s'agissant du préjudice olfactif et de jouissance,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre,
- dire que les demandes formées par la société Les Quatre Frères à son encontre sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel,
en tout état de cause,
- condamner la société SIIC et la société Les Quatre Frères et plus généralement tout succombant à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [R] ainsi que tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 mai 2019 par lesquelles la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Maaf Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée ND Ventilation et de la société à responsabilité limitée Top Cuisine, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 564 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1134 anciens et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formée par la société Les Quatre Frères à son encontre au titre des polices souscrites par les sociétés ND Ventilations et Top Cuisine,
- débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] ainsi que tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
plus subsidiairement,
- condamner in solidum la société SIIC et la société Les Quatre Frères à la relever et la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [R],
- la déclarer recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie dont la franchise de la société ND Ventilation d'un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 936 € et un maximum de 1.876 € et la franchise de la société Top Cuisine d'un montant de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1.072 € et un maximum de 2.682 €,
en tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Vu les conclusions en date du 20 mai 2019 par lesquelles la société à responsabilité limitée Top Cuisine, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants (1147 ancien) et 1240 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter tant le syndicat des copropriétaires que Mme [R] de l'intégralité de leurs
demandes formées à son encontre,
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que particulièrement mal fondé, en son action en réparation du préjudice olfactif et du préjudice de jouissance des copropriétaires, dirigé à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, en tant que dirigées à son encontre tant en principal qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens,
subsidiairement,
- condamner la Maaf à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens,
en toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Quatre Frères à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 mai 2019 par lesquelles la société anonyme Swisslife Assurance de biens, intimée, demande à la cour, de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par Mme [R] à son encontre en raison de l'absence de garantie apportée à la société Les Quatre Frères et les en débouter,
- déclarer irrecevables et mal fondées l'appel en garantie formulée par la société Les Quatre Frères,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formulées par la
société Les Quatre Frères à son encontre et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires formulées au titre du préjudice olfactif et du préjudice de jouissance,
débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
déclaré sans objet l'appel en garantie de la société Les Quatre Frères à son égard,
condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le syndicat des
copropriétaires à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les fins de non recevoir
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au regard de l'habilitation du syndic à agir en justice
Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ' le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale';
Les sociétés Axcerias et SIIC font valoir que l'habilitation du syndic à ester en justice, accordée par l'assemblée générale du 25 juin 2010 est irrégulière en ce qu'elle mentionne des opérations d'expertise en cours alors que le rapport de l'expert n'a été déposé que le 5 avril 2012 ; elles soutiennent que cette habilitation est prématurée, les conclusions de l'expert n'étant pas connues ;
Toutefois, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 25 juin 2010 (pièce syndicat n° 27) énumère de manière détaillée les désordres et malfaçons en cause, de sorte que les désordres objets de l'instance à engager sont parfaitement identifiés ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré valide et conforme aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 la résolution n° 7 ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] [R], copropriétaire résidant an 1er étage de l'immeuble du [Adresse 7]
Mme [R] est intervenue volontairement en première instance, aux côtés du syndicat, pour obtenir réparation de ses préjudices personnels, par conclusions signifiées le 28 octobre 2016 (pièce syndicat n° 19) ;
C'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'intervention volontaire de Mme [R] était conditionnée à la notification aux parties défenderesses d'un acte extrajudiciaire ; il résulte en effet de l'article 68 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable en matière d'intervention volontaire, que 'les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense' ; l'intervention volontaire peut donc se faire devant le tribunal par voie de conclusions précisant les demandes de l'intervenant et conformes aux exigences de forme de l'article 753 du code de procédure civile notifiées entre avocats, ce qui a été le cas ici ;
L'intervention volontaire de Mme [R] est donc recevable, le jugement devant être infirmé sur ce point ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires visant à la mise en conformité des installations de ventilation et d'évacuation des fumées du restaurant et à l'indemnisation du trouble olfactif subi par la copropriété
Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble';
L'expert judiciaire a caractérisé la non conformité de la ventilation de la cuisine et des extractions des gaz brûlés dans les locaux appartenant à la SIIC et exploités par la société Les Quatre Frères ; du fait de la dangerosité de ces installations qui ne permettent pas de
garantir la sécurité des occupants de l'immeuble contre les risques d'incendies, le syndicat des copropriétaires est recevable, par application de l'article 15 précité, à solliciter leur mise aux normes, ainsi qu'à solliciter l'indemnisation de tous les préjudices collectifs ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] formées au titre des désordres olfactifs ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et Mme [R], et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I]
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Par ordonnance du 25 septembre 2019 le conseiller de la mise en état a :
- invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] à communiquer les pièces de procédure de première instance suivantes :
la significations à M. [D] [I] de l'acte introductif d'instance,
la signification à M. [D] [I] des conclusions du syndicat en ouverture de rapport,
la signification à M. [D] [I] des conclusions récapitulatives du syndicat, comportant l'intervention volontaire de Mme [R], du 28 octobre 2016,
- invité la société les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], seulement dans l'hypothèse où les conclusions de ces derniers n'auraient pas été signifiées à M. [D] [I], de seconde part, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, Mme [R] et la société Les Quatre Frères ont fait valoir que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la question de la recevabilité des demandes nouvelles et qu'il appartenait à la cour de statuer sur ce point ;
Par ordonnance du 18 décembre 2019 le conseiller de la mise en état a :
- relevé d'office, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [M] [R] et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I],
- invité la société Les Quatre Frères de première part, le syndicat des copropriétaires et Mme [R], de seconde part, à présenter leurs observations à la cour sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [D] [I] au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Ni le syndicat des copropriétaires et Mme [R], ni la société les Quatre Frères n'ont conclu devant la cour sur la recevabilité de leurs demandes contre M. [I] ;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié son assignation devant le tribunal à M. [D] [I] le 5 juin 2012 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; les opérations d'expertise étant alors en cours, le syndicat sollicitait essentiellement le sursis à statuer et formulait des demandes de condamnations pécuniaires à titre provisionnel, ainsi qu'une demande de condamnation sous astreinte 'à faire exécuter tous travaux rendus nécessaires' ; le syndicat ne justifie cependant pas avoir signifié à M. [D] [I] ses dernières conclusions au fond et après le dépôt du rapport d'expertise devant le tribunal du 28 octobre 2016 contenant l'intervention volontaire de Mme [M] [R] ;
Les demandes du syndicat et de Mme [R] contre M. [D] [I] sont donc irrecevables par application de l'article 564 précité pour être nouvelles devant la cour ;
La société Les Quatre Frères ne justifie pas avoir signifié ses conclusions de première instance par acte extra judiciaire à M. [D] [I] ;
Les demandes de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I] sont donc irrecevables par application de l'article 564 précité pour être nouvelles devant la cour ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Les Quatre Frères contre la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine
Pour la première fois devant la cour la société Les Quatre Frères sollicite la condamnation de la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices d'exploitation et moral ; ces demandes n'ont pas été faites en première instance alors qu'elles pouvaient l'être, la société Les Quatre Frères ne justifiant pas que ces demandes soient formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; par ailleurs ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge par la société les Quatre Frères et elles n'en sont ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Les demandes de la société Les Quatre Frères contre la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine doivent être déclarées irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur les désordres, non conformités et nuisances relevés par l'expert judiciaire
Les travaux réalisés par la société Axcerias ont concerné le gros oeuvre des locaux et certains aménagements intérieurs des locaux appartenant à la société SIIC, avant la mise en location à la société Les Quatre Frères ; lorsque l'expert judiciaire, M. [P] a effectué ses opérations, les travaux entrepris tant par la société Axcerias, que par la société Les Quatre Frères, étaient achevés et le restaurant exploité par la société Les Quatre Frères était en activité ;
Sur les désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société Axcerias dans les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, propriétés de la société SIIC
Il résulte du rapport d'expertise (pages 33 et suivantes) que ces désordres, déjà apparus au cours des travaux, consistent en :
- un désordre sur la voûte du sous-sol suite au passage des canalisations : il s'agit d'un incident ou d'une imperfection de rebouchage de maçonnerie après passage des canalisations, sans conséquence sur la structure de l'immeuble ; l'expert indique qu'il convient de le réparer avec des matériaux de qualité équivalente, à la charge de la personne ayant réalisé ces travaux ;
- des fissurations structurelles affectant les appartements situés au-dessus de ce local, en particulier celui de Mme [R] : après avoir analysé le rapport de l'expertise dommages- ouvrage réalisé à la demande de la SMABTP, assureur dommages- ouvrage, le 8 février 2005, M. [P] indique que ces fissurations sont à la fois la conséquence des travaux réalisés par la société Axcerias et des phénomènes habituels de retrait des matériaux qui n'ont aucun rapport avec les travaux réalisés par la société Axcerias ; l'expert a consaté le 19 mai 2010 l'existence ou la persistance de désordres du même type dans l'appartement de Mme [R] du 1er étage (fissures sur le refend côté façade [Adresse 18]) ; au cours de sa réunion du 26 janvier 2011, l'expert judiciaire a constaté l'apparition de nouvelles fissures au linteau de la fenêtre droite du séjour de l'appartement du 1er étage de Mme [R] ;
S'agissant des travaux de réparation de l'appartement de Mme [R], l'expert a retenu ceux de reprise de peinture (860,20 € HT) et de nettoyage (250 € HT), soit 1.110,20 € HT, soit 1.188 € TTC (TVA à 7 %), suivant le devis de la société Lenzi du 11 mai 2011 ;
S'agissant du rebouchage de la voûte, l'expert a validé le devis de la société DRD du 1er mars 2012 d'un montant de 1.080 € HT, soit 1.155,60 € TTC (TVA à 7 %) ;
Sur le local poubelle et les plafonds du mur du rez-de-chaussé à la cave
Un mur porteur de l'immeuble a été supprimé pour permettre la création d'un local poubelles pour le restaurant accessible par un escalier de 5 marches, dont la construction a nécessité, d'une part la suppression du mur porteur situé entre les lots n° 3 et 32, d'autre part, l'adjonction du lot n° 32 réalisé par encloisonnement ;
L'expert a constaté l'absence de ventilation dans le local poubelle du restaurant situé au rez-de-chaussée ; le local ouvre sur un demi palier commun servant de dégagement à un WC commun de l'immeuble et un local poubelles de la copropriété ; les poubelles du restaurant, comme celles de l'immeuble, sont évacués au travers du hall d'entrée de l'immeuble ;
Le syndicat des copropriétaires indique que le passage des poubelles du restaurant détériore la cristallisation (finition brillante réalisée sur la pierre marbrée) et la finition des peintures et murs et plafond, ce que l'expert a constaté ;
La société Lenzi a chiffré le coût de la cristallisation à la somme de 1.056€ HT, soit 1.130 € TTC (TVA à 7 %) et les peintures du hall à celle de 3.909 € HT, soit 4.182,63 € TTC (TVA à 7%) ;
Selon l'expert, ces devis sont corrects, mais il s'agit de travaux d'entretien normaux, lesquels doivent être réalisés après 10 ans d'usage du hall d'entrée de l'immeuble par lequel passe les poubelles de l'immeuble et celles du restaurant ; il propose que ces travaux d'entretiens normaux soient partagés par moitié entre la société Les Quatre Frères et le syndicat des copropriétaires, considérant que le passage des poubelles du restaurant est une aggravation d'usage (page 39 du rapport d'expertise) ;
Sur les non conformités relevées par l'expert concernant les travaux réalisés par la société Axcerias
L'expert a relevé les non-conformités suivantes :
- concernant les travaux effectués par la société SIIC au droit des façades de l'immeuble, comme indiqué en page 64 du rapport, M. [P] précise qu'elles ont été réalisées en bois et acier conformément aux plans communiqués ; l'expert a cependant relevé une non-conformité aux règles de l'art en ce qu'elles masquent du côté de la [Adresse 18] une descente d'eaux pluviales, dont les raccords doivent être accessibles, suivant l'article 3.05 de la norme NF 41-2001, selon laquelle 'tous raccords démontables et brides doivent être facilement accessibles' (page 65 du rapport) ;
- il a également relevé une non-conformité aux règles de l'art s'agissant de l'isolement du restaurant par rapport aux logements du 1er étage ; en page 65 de son rapport, il indique :
'Il a été réalisé un faux-plafond placostil par des plaques type placoflammes avec interposition de laine minérale.
Aucun certificat de classement au feu de ces plaques n'a été communiqué, aucune précision sur l'épaisseur de l'isolant acoustique ni note de calculs n'ont été communiqués.
Par ailleurs, ce plafond masque un certain nombre de canalisations collectives : descentes
EU /EV ou EP, alimentation AEP, sans accès de trappe de visite, en infraction avec la norme NF 41-2001' ;
- l'expert déplore encore l'absence de confirmation par le procès-verbal de classement au feu des qualités de portes pare flamme ou coupe-feu, aucune des informations pourtant sollicitées sur ce point ne lui étant parvenue, ce qui ne lui a pas permis de répondre à ce chef de mission ; il a cependant constaté que 'la porte du local poubelles n'était pas équipée de ferme porte automatique, en contravention avec la réglementation' ;
Il a validé le devis de la société DRD d'un montant de 6.259,60 € TTC (TVA à 7 %) au titre des travaux de remise en état des parties communes situées dans le restaurant et en façade de ce dernier (page 40 du rapport d'expertise), qui prévoit :
- la création de trappes d'accès au faux-plafond pour l'entretien des canalisations : 780 € HT,
- la création d'une ventilation au niveau du mur du WC et du local poubelle : 4.600 € HT,
- la création d'une trappe d'accès à l'EP sur la façade du restaurant : 470 € HT,
total : 5.850 € HT, soit 6.259 € TTC ;
Sur les nuisances olfactives et acoustiques générées par l'activité du restaurant Les Quatre Frères
Le syndicat des copropriétaires se plaint de nuisances olfactives et acoustique générées par l'activité du restaurant Les Quatre Frères, consistant en :
- nuisances olfactives importantes lors de l'utilisation de la cuisine et des grillades par le restaurant,
- nuisances acoustiques ayant deux origines, le conduit d'évacuation des graisses brûlées d'une part, l'utilisation de la terrasse d'autre part ;
En page 32 de son rapport, l'expert indique que le point primordial de l'expertise est la non conformité de la ventilation de la cuisine et des extractions des gaz brûlés ;
Il précise qu'un diagnostic a été réalisé par un professionnel de la ventilation de cuisine :
'La société Seferes-CET Haber mettra en évidence que les deux cuisines sont reliées sur un seul et unique extracteur se trouvant dans le plénum de la salle du restaurant au droit de la cuisine de type ouverte. Cette analyse met en évidence une non conformité de l'installation en mode d'utilisation concomitante de la cuisine fermée et des grillades.
Par ailleurs, ce diagnostic pose la question de la présence de ventilation et de sa résistance au feu pour supporter une extraction de 2.500 m3/h à 3.000 m3/h pour la cuisine du sous-sol et 1.500 m3/h à 2.000 m3/h pour les grillades du rez-de-chaussée.
Enfin, la cheminée d'évacuation ne présente pas le degré coupe feu requis au droit de l'accès aux registres.
Tous ces éléments constituent des non conformités aux règles de l'art';
La société Les Quatre Frères a remis en cours d'expertise les factures correspondant aux travaux de ventilation et d'extraction des fumées ; en particulier la facture du 24 juin 2005 de la société ND Ventilation d'un montant de 3.588 € TTC a été produite ; selon l'expert, outre que cette facture n'est pas détaillée, son coût 'est tout à fait insuffisant pour réaliser dans cette cuisine un travail sérieux et professionnel' ;
L'expert indique ensuite (pages 42 et suivantes du rapport d'expertise) :
'Lors des différentes réunions d'expertise contradictoires, nous nous sommes réunis dans le restaurant Les Quatre Frères sans n'avoir jamais été dérangés par des odeurs nauséabondes et asphyxiantes provenant des environs ou dues aux grillades du restaurant.
Nous avons donc proposé et reçu l'accord des parties pour procéder à une visite inopinée, afin de prendre connaissance de la réalité des allégations des copropriétaires.
Au cours de notre visite inopinée du 23 février 2006 à 10h30, qui avait pour but d'appréhender la gêne occasionnée par les éventuelles odeurs de cuisine dans les parties communes de l'immeuble, dont se plaint le syndicat des copropriétaires, nous avons ressenti une odeur caractéristique de cuisine que nous qualifierons de forte dès notre arrivée dans le hall d'entrée et sur le palier du rez-de-chaussée.
Au 1er étage, cette odeur était présente avec la même intensité qu'au rez-de-chaussée.
Au fur et à mesure de notre progression dans les étages, l'odeur caractéristique de cuisine diminuait pour être qualifiée de faible au 5ème étage.
Dans la courette au 1er étage, nous n'avons pas ressenti d'odeur caractéristique.
A la demande des parties et après débat sur le préjudice olfactif allégué par les copropriétaires en particulier, nous avons proposé au cours de notre note aux parties n°29 du 26 janvier 2011, de procéder à une nouvelle visite inopinée chez les copropriétaires des appartements éclairés sur la courette 3, et avons averti Maître [W] [J] que nous passerons sur place pour visiter les appartements le 8 novembre 2011 à 20 heures.
Nous nous sommes rendu sur place, les copropriétaires n'avaient pas été informés de notre visite, nous n'avons pu accéder qu'à l'appartement du 1er étage gauche chez M. et Mme [R].
Lors de cette visite, nous avons ressenti une légère odeur de cuisine qui n'était ni asphyxiante ni nauséabonde. Nous avons demandé que la fenêtre sur la courette soit ouverte et nous avons constaté dans la courette une odeur de cuisine persistante et l'existence d'un bruit continu dû à l'utilisation du conduit de fumée.
Au cours des différents débats et des réunions d'expertise, le syndicat des copropriétaires a fait part d'une aggravation des odeurs dans les appartements éclairés sur la courette 3.
Au vue de la réalité des odeurs affectant les parties communes, nous avons demandé au syndicat des copropriétaires de faire établir un diagnostic sur la conformité des installations d'extraction des fumées et des ventilations dans la cuisine, qui ont été évoquées au cours du chapitre III - 2 du présent rapport.
Ces non conformités étant avérées, il convient, pour mettre en conformité les locaux et pour supprimer les troubles acoustiques générés par ces non conformités, de mettre en conformité la totalité de ces installations.
Nous rappelons, partant du principe que la nouvelle installation qui doit être mise en 'uvre devant supprimer toutes les nuisances acoustiques, qu'il a été décidé de ne pas faire appel à un sapiteur acousticien qui aurait alourdi considérablement les opérations d'expertise.
Afin de préciser l'origine et la cause des non conformités constatées, il convient de rappeler un bref historique de l'installation du restaurant Les Quatre Frères à l'adresse de l'immeuble [Adresse 7].
L'Eurl Axcerias a procédé à la rénovation complète de l'immeuble et mis en vente lot par lot, et vendu les lots correspondant au rez-de-chaussée et sous-sol à la société SIIC, puis a réalisé les travaux d'aménagement du restaurant en se limitant aux travaux de structure et certains aménagements intérieurs.
A cet effet, la SIIC signait un bail avec la société Les Quatre Frères le 8 mars 2005, laissant à la charge de la société Les Quatre Frères les aménagements techniques nécessaires à l'exploitation du local à usage de restaurant et de grillades au feu de bois.
La société Les Quatre Frères contactera la société ND Ventilation, laquelle exécutera un certain nombre de prestations pour permettre l'évacuation des fumées de la cuisine et des grillades en salle, suivant facture du 24 juin 2005.
Ces prestations se limitent à l'évacuation des fumées raccordée sur le conduit existant de diamètre 355 qui s'avérera insuffisant.
Le 25 octobre 2005, soit après le début de nos opérations d'expertise, une deuxième facture, datée du 25 octobre 2005, intitulée travaux de ventilation de la cuisine, fait état de travaux d'amenée d'air et d'extraction d'air dans la cuisine au sous-sol.
Ces travaux ne semblent pas avoir été réglés par la société Les Quatre Frères.
Cette ventilation s'est avérée tout à fait insuffisante et contribue à provoquer des nuisances olfactives sur le [Adresse 7].
La Société ND Ventilation a précisé, au cours des dires de Maître [S] [Y], que les installations mises en place, qui s'étaient révélées non conformes, avaient un caractère provisoire en attente de l'autorisation du syndicat des copropriétaires permettant l'installation d'une tourelle en toiture, en accord avec société Les Quatre Frères, tourelle pour laquelle un devis a été établi le 19 mai 2006.
Bien que cette version des faits soit cohérente, la société Les Quatre Frères nie cette interprétation qui n'est donc fondée sur aucun élément factuel.
La société ND Ventilation précise que les nuisances olfactives rencontrées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ont pour origine un défaut d'entretien de l'installation d'extraction des fumées grasses.
La société Les Quatre Frères communiquera la facture d'intervention de la société NHSV pour les années 2007, 2008 et 2009, procédant au nettoyage et dégraissage des conduits de fumées, ainsi que le remplacement du moteur d'extraction.
Ayant entendu la société NHSV au cours des opérations d'expertise et ses explications quant au procédé d'entretien du conduit de fumées principal, il est apparu que la configuration de ce conduit interdisait toute intervention efficace de nettoyage des graisses au-delà du 1er étage.
Par ailleurs, nous avons constaté, au cours de la réunion du 26 janvier 2011 que ce moteur n'est pas raccordé de façon étanche à l'orifice d'évacuation des fumées, ce défaut d'étanchéité diminue nettement l'efficacité de ce moteur et accentue les nuisances provoquées par les odeurs de cuisine.
Par ailleurs, au cours de cette même réunion, nous avons constaté un défaut d'entretien de la ventilation de la cuisine située au sous-sol, la société Les Quatre Frères nous informait de la nécessité récente de remplacer le moteur assurant le renouvellement d'air dans la cuisine du sous-sol, et signale, à cette occasion, que l'air vicié est évacué directement dans le plenum du faux-plafond de la cuisine.
En introduisant notre appareil photographique dans le plenum, nous constatons la présence d'un flexible, initialement prévu pour participer à l'évacuation de l'air vicié de la cuisine, cet ouvrage a donc existé et a du être raccordé à l'origine de l'installation ; en revanche, il est impossible de constater l'existence du raccordement de ce flexible sur l'extérieur du bâtiment.
Tous ces éléments mettent en évidence plusieurs points :
- la société SIIC n'a pas mis à la disposition de son locataire la société Les Quatre Frères des installations lui permettant d'exercer son activité, sans des travaux de ventilation et d'extraction de fumées importants.
Le bail liant la société SIIC à la société Les Quatre Frères précise la charge des travaux comme suit :
a) Le preneur, s'il utilise les cheminées et conduits de fumées, devra se conformer aux règlements en vigueur. Le bailleur déclare que les conduits de fumées de l'immeuble n'ont pas été construits pour recevoir des appareils à combustion lente et appareils à gaz : leur emploi est donc formellement interdit et le locataire sera responsable seul des inconvénients et accidents qui pourraient résulter de l'usage de ces appareils, et toutes expertises, travaux, indemnités qui en seraient la conséquence seraient à sa charge.
La société Les Quatre Frères a réalisé des travaux à minima et fait évoluer ses installations culinaires sans conseil et sans aviser les professionnels. (Mise en place de grillade).
Cette société aurait dû s'entourer du conseil d'un maître d'oeuvre qualifié pour réaliser son projet de restaurant ; si ce conseil n'est pas une obligation, il aurait cependant évité à la société Les Quatre Frères, au syndicat des copropriétaires et aux différents intervenants, les complications que nous rencontrons au cours de la présente expertise.
La société ND Ventilation a failli gravement à son devoir de de conseil en bricolant une installation non conforme et en n'indiquant pas à la société Les Quatre Frères les travaux nécessaires à la parfaite exploitation de son restaurant.
Nous ne retenons aucune responsabilité à la société NHSV qui n'a pu entretenir l'installation qu'à partir des conduits vétustes, inadaptés et mal ventilés ; si la société NHSV a participé aux travaux pour le remplacement du moteur, elle n'a pas participé à la conception de l'ensemble.
Au vue de ces éléments, il convient de mettre en conformité les installations de ventilation et d'extraction des fumées grasses du restaurant';
Après avoir analysé les différents devis qui lui ont été communiqué, l'expert récapitule le coût des travaux de mise en conformité des cuisines de la façon suivante :
- devis Top Cuisine : 44.000 € HT,
- devis Grenon (travaux annexes) : 17.239,04 € HT,
- honoraires de maîtrise d'oeuvre : 6.800 € HT,
total HT : 68.039,045 €,
soit 81.374,70 € TTC ;
L'expert termine son analyse en indiquant :
'Le syndicat des copropriétaires fait part de nuisances acoustiques indépendantes des problèmes d'isolation intérieure de l'extraction des fumées, précisant que la terrasse de la [Adresse 18] est bruyante, parfois jusqu'à 1 heure du matin.
II s'agit là d'un problème tout à fait étranger à notre spécialité, qui concerne l'application de la réglementation en vigueur quant à l'exploitation des terrasses de cafés ou restaurants, seule la police peut intervenir si la réglementation n'est pas appliquée' ;
Il résulte du rapport d'expertise, non utilement contesté, que la réalité des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires et Mme [R] est établie ;
Sur les responsabilités envers le syndicat des copropriétaires et Mme [R], les demandes de travaux et les demandes en réparation des préjudices
Sur les responsabilités
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
Cette obligation est reprise à l'article 9 du règlement de copropriété (pièce syndicat n° 5), au terme duquel 'chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l'immeuble, ni porter atteinte à sa destination' ;
L'article 10 intitulé 'occupation' du règlement de copropriété prévoit que les locaux
commerciaux ne devront pas être occupés par un commerce constituant un établissement
dangereux ou insalubre ou 'de nature à incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble' ;
L'article 20 du même règlement stipule que 'les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service.
En conséquence, ils ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit, ni travail qui soit de nature à gêner leurs voisins (').
Tout bruit ou tapage, de quelque genre que ce soit, troublant la tranquillité des occupants est formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur des appartements';
Par ailleurs, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; ce principe s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit leur titre d'occupation ;
¿ Sur la responsabilité de la SIIC
Il résulte du rapport d'expertise que la société SIIC a omis de mettre à la disposition de son locataire un local lui permettant d'exercer son activité sans causer de troubles à la copropriété et aux copropriétaires ; en outre, elle n'a pas exigé de son locataire qu'il respecte les termes de règlement de copropriété, à savoir :
- l'article 9 précité, interdisant aux copropriétaires de porter atteinte à la tranquillité de l'immeuble et à sa destination,
- l'article 10 selon lequel les commerces exploités ne devront pas incommoder par le bruit ou les odeurs les personnes habitant l'immeuble,
- l'article 20 ;
La société SIIC aurait dû veiller à ce que son locataire prenne toutes les mesures de nature à remédier aux troubles subis et afin de permettre que l'activité exploitée par le restaurant soit conforme aux prescriptions du règlement de copropriété ; le règlement de copropriété a valeur contractuelle et s'impose à tous les copropriétaires ; la responsabilité contractuelle de la SIIC est donc engagée vis-à-vis de la copropriété ;
La société SIIC engage également sa responsabilité sur le fondement de la théorie des
troubles anormaux de voisinage, et ce, envers Mme [R] ;
En outre, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable, par application des dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, des infractions même ignorées de lui au règlement de copropriété et à ladite loi commises par le locataire de ses lots, sauf son recours contre celui-ci ;
Cette obligation est reprise à l'article 19, alinéas 2 et 3, du règlement de copropriété, lequel prévoit que les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l'obligation des locataires de se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété ;
L'article 23 du même règlement stipule, quant à lui, que les copropriétaires sont responsables à l'égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables entraînées par la faute des personnes dont il doit répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable ;
La société SIIC ne peut donc valablement se prévaloir des stipulations du contrat de bail conclu avec la société Les Quatre Frères pour se soustraire à sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de Mme [R] ;
Par ailleurs, la SIIC est également tenue des manquements relevés par l'expert à l'encontre de la société Axcerias par application de l'article 23 précité ;
Sa responsabilité est donc engagée, le jugement devant être infirmé sur ce point ;
¿ Sur la responsabilité de la société Axcerias
La société Axcerias est intervenue sur le chantier de transformation des locaux en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société SIIC ;
Elle est responsable des désordres consécutifs aux travaux réalisés dans les locaux dunrez-de-chaussée (désordre sur la voûte du sous-sol, des fissurations structurelles dans l'appartement de Mme [R], de la réalisation du local poubelle dépourvu de ventilation et d'une porte coupe-feu, des non conformités affectant les travaux au droit des façades de l'immeuble (occultation de la descente d'eaux pluviales, de la non conformité s'agissant de l'isolement du restaurant par rapport aux logements du 1er étage et de l'occultation des canalisations collectives ;
La responsabilité de la société Axcerias est engagée envers le syndicat des copropriétaires et Mme [R], tant sur le fondement de la théorie prohibant les troubles anormaux de voisinage que sur l'article 1240 du code civil, le jugement devant être infirmé sur ce point ;
¿ Sur la responsabilité de la société Les Quatre Frères
Le fait que les copropriétaires aient été informés de la présence d'un restaurant dans l'immeuble lors de l'acquisition de leur appartement est inopérant, dans la mesure où il ne saurait être déduit de cette connaissance une appréciation concrète de la réalité des nuisances olfactives et sonores résultant de son activité lors de l'achat et surtout une obligation de les supporter ;
Au surplus, les conditions d'exploitation du restaurant ont changé à l'initiative de la SIIC ; la société Les Quatre Frères explique d'ailleurs avec minutie ces changements dans ses conclusions :
'Lorsque le bailleur a acquis l'immeuble dans sa globalité, il a décidé d'exploiter un restaurant au rez de chaussée, l'installation dudit restaurant était très différente de celle d'aujourd'hui.
A l'origine ce local restaurant était divisé en 3 lots bien distincts qui ont été décloisonnés par le bailleur pour agrandir en réunissant les lots
...
A l'origine, la salle de restauration, la cuisine et l'emplacement du système de cheminée
étaient au même niveau (actuel rez de chaussée côté rue) et les caves étaient en sous sol.
Les anciennes caves représentent l'actuelle cuisine du restaurant Les Quatre Frères.
Avant l'actuel restaurant, il y avait deux salles du côté [Adresse 18] et une salle côté [Adresse 7].
La restauration était donc limitée au lot central côté [Adresse 18] avec peu de
couverts (salle actuelle). La cuisine était installée sur le même niveau que le système de
ventilation et de conduits et non en sous sol comme c'est le cas aujourd'hui.
...
La cuisine a été installée au sous-sol, dans les anciennes caves, par le bailleur par souci
d'exploitation de l'espace et ne s'est pas soucié de l'adaptabilité d'un tel emplacement et des problèmes que pouvait engendrer une telle décision.
La société Axcerias, propriétaire de l'immeuble, d'abord motivée par une logique économique d'optimisation de l'espace, décide d'exploiter les caves afin que ces lieux
morts puissent servir de cuisine et ainsi augmenter sensiblement le nombre de couverts,
ce qui lui permet de louer un restaurant plus spacieux et ainsi d'augmenter le montant du
loyer.
Cette installation s'est faite sans prendre en considération l'aspect technique et les
inconvénients majeurs que pouvaient provoquer un tel projet.
Les sociétés Axcerias et SIIC n'ont pas anticipé les difficultés majeures que pouvaient
causer l'installation d'une cuisine en sous sol eu égard à la question fondamentale pour un
restaurant, du système d'évacuation, d'extraction des fumées et de ventilation.
Il est constant que l'installation de la cuisine en sous-sol, fut ce pour des raisons de
rentabilité, était une très mauvaise idée, le système de ventilation et le conduit existant étant inadaptés à l'exploitation d'un restaurant, avec une puissance très insuffisante qui ne peut à l'évidence pas assumer la distance entre le sous sol où est installée l'actuelle cuisine et le conduit général situé beaucoup plus haut (environ 8 mètres).
Par conséquent, d'emblée il s'avère au cours de la procédure que les locaux n'étaient pas
adaptés et ne pouvaient pas être propices à l'exploitation dudit restaurant dans la mesure où le système de ventilation n'était pas conforme et l'emplacement de la cuisine au sous sol était inapproprié' ;
Du fait de l'augmentation du nombre de couverts, la défaillance des systèmes d'évacuation, d'extraction des fumées et de ventilation postérieurement aux travaux réalisés tant par la société Axcerias que par la société Les Quatre Frères, cette dernière ne peut se prévaloir d'une quelconque antériorité pour s'exonérer de sa responsabilité ;
Il résulte du rapport d'expertise que la société Les Quatre Frères a réalisé des travaux au rabais générant des nuisances sonores et olfactives lors de l'exploitation du restaurant ;
En outre, elle n'a pas assuré le nettoyage régulier des installations, comme elle en avait l'obligation, aucun justificatif n'étant produit pour les années 2010 à 2014 ;
La responsabilité délictuelle de la société Les Quatre Frères, preneur du local commercial, est donc engagée vis-à-vis de la copropriété en ce qu'elle n'a pas respecté les termes de l'article 10 du règlement de copropriété, en causant aux copropriétaires les désordres et nuisances constatés ;
En effet, appelé à utiliser à la fois les parties privatives du lot mis à sa disposition et les parties communes de l'immeuble, le locataire doit se soumettre aux dispositions du règlement de copropriété, notamment celles relatives aux modalités d'usage de ces parties privatives et communes ; il doit les respecter, ainsi que les décisions prises par le syndicat, au même titre que son bailleur, lequel n'a pu lui transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même ;
Le règlement de copropriété est opposable au locataire, qui est tenu, comme le copropriétaire lui-même, d'en respecter les clauses ; le locataire peut donc être poursuivi directement par le syndicat des copropriétaires en raison des infractions commises par lui au règlement, telles qu'établies ci-avant ;
La responsabilité de la société Les Quatre Frères est également engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage envers le syndicat et Mme [R] ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Les Quatre Frères ;
¿ Sur la garantie de la société Swisslife assurances de biens, assureur de la société Les Quatre Frères
La société Les Quatre Frères a souscrit auprès de la société Swisslife une police d'assurance 'multirisque des artisans, commerçants et profession libérale' le 29 juillet 2005 (pièces Swisslife n° 1 et 3 : conditions générales et particulières de la police d'assurances);
Le contrat prévoit une garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité du chef d'entreprise ; sont ainsi garanties 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison :
- des dommages corporels ou matériels,
- des dommages immatériels directement consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, causé à autrui et imputable à l'activité déclarée aux dispositions personnelles' ;
En premier lieu, sont notamment garantis à l'article 2.16.2.1 'les risques de la profession', 'les dommages causés :
. du fait de l'assuré lui-même, des préposés, salariés ou non, apprentis, stagiaires ou aides
bénévoles qu'il emploie dans l'entreprise ;
. par les immeubles, locaux ou terrains occupés par l'entreprise ;
. par les travaux ou prestations effectués à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de
l'entreprise tant avant qu'après leur réception ;
. par les produits ou ouvrages tant avant qu'après leur livraison ;
. par le matériel, l'outillage, les installations, les marchandises, l'agencement intérieur et
extérieur, nécessaires à l'activité de l'entreprise...' ;
Les dommages matériels sont définis dans la police (lexique, page 6 des conditions générales) conne 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance' ;
Sont donc couverts par cette garantie les demandes du syndicat des copropriétaires en réparation de ses préjudices matériels, à savoir les travaux de cristallisation du sol du hall d'entrée et les travaux de reprise des plafonds et mur du rez-de-chaussé à la cave, ainsi que les frais d'assistance technique ; s'agissant de dégâts accidentels, la société Swisslife ne peut valablement invoquer le défaut d'aléa ;
Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
En second lieu, l'article 2-16.3.14 de la police d'assurance prévoit que l'assureur accorde sa garantie à l'assuré pour les atteintes à l'environnement accidentelles, procédant de :
'la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations,
rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage (il est rappelé que la présente garantie n'a pas pour objet de garantir les effets directs de la chaleur et /ou des ondes de surpression résultant d'un incendie et/ou d'une explosion), qui résultent d'un
événement soudain et imprévu et qui ne se réalisent pas de façon lente, graduelle ou
progressive' ;
La société Swisslife fait valoir que les nuisances dénoncées ne résultent pas d'un événement soudain et imprévu, mais se sont réalisées de façon lente, graduelle et progressive, en raison de l'installation défectueuse et de l'exploitation du commerce dans de telles conditions ; en réalité, les odeurs ont été ressenties dans toute leur ampleur, dès le démarrage de l'activité du restaurant ;
Aux termes de l'article 2.16.3.14.3 du contrat, sont exclus de cette garantie 'les dommages qui résultent du mauvais état, de l'insuffisance ou de l'entretien défectueux des installations, si ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait être ignoré par l'assuré... avant la réalisation desdits dommages';
En l'occurrence, il n'est pas démontré que la société Les Quatre Frères avait connaissance de l'insuffisance de son installation, après la réalisation des travaux lui incombant aux termes du bail, ou de la défectuosité de son entretien ; de même l'absence d'aléa ne peut être valablement invoqué ;
La société Swisslife doit donc sa garantie au titre des nuisances olfactives et acoustiques ;
Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
¿ Sur la responsabilité de la société ND Ventilation aux droits de laquelle vient la société Top Cuisine
L'expert retient que la société ND Ventilation a failli gravement à son devoir de conseil en bricolant une installation non conforme et en n'indiquant pas à la société Les Quatre Frères les travaux nécessaires à la parfaite exploitation de son restaurant ; il précise encore que les installations mises en oeuvre par la société ND Ventilation sont à l'origine de la non conformité de la cuisine du restaurant ;
Cependant, la société Les Quatre Frères n'a demandé à la société ND Ventilation qu'un système provisoire, dans l'attente de l'autorisation de pose d'un système d'extraction de cuisine en toiture, de façon à pouvoir commencer rapidement son activité ; cette affirmation, contestée par la société Les Quatre Frères a été jugée cohérente par l'expert ;
Il apparaît, au vu du devis de la société ND Ventilation, de son coût dérisoire (moins 3.588 €) que la société ND Ventilation a exécuté les prestations qui lui étaient demandées par la société Les Quatre Frères, qui consistaient à la réalisation d'un système provisoire de ventilation ; même en considérant que la société ND Ventilation ait manqué à son devoir de conseil, il n'est pas certain que la société Les Quatre frères lui auraient confié l'exécution d'un système de ventilation pérenne, compte tenu des difficultés rencontrées par la société ND Ventilation pour obtenir le paiement de sa seconde facture du 25 octobre 2005 ;
Il apparaît en outre que la société Les Quatre Frères a, d'elle même, modifié le système mis en place par la société ND Ventilation ; en effet, postérieurement à l'intervention de cette dernière, la société Les Quatre Frères a installé une grillade à charbon, reliée au système existant par un conduit de 125 ; à l'origine, les grillades du restaurant devaient être faites sur un ensemble plaque à snacker /grillade chauffé au gaz au rez de chaussée la société ND Ventilation avait installé deux hottes, l'une en cuisine au sous-sol, et l'autre sur l'ensemble plaque à snacker /grillade au gaz du rez de chaussée, ce qui ressort de sa facture qui ne mentionne qu'une hotte pour le rez de chaussée ; or, l'expert a constaté la présence de plusieurs hottes à ce niveau du restaurant (rapport page 25 et 62), et notamment, une seconde hotte pour une grillade à charbon de bois ; à cet égard, l'expert a indiqué que 'la société Les Quatre Frères a réalisé des travaux a minima et fait évoluer ses installations culinaires sans conseil et sans aviser les professionnels' (page 46 du rapport) ; et il ajoute en page 56 : 'par ailleurs la société ND Ventilation précise que des travaux complémentaires ont été réalisés directement par la société Les Quatre Frères : installation d'une grillade à charbon de bois derrière le bar, alors que la conception de la cuisine ne tenait pas compte de ces aménagements.
Nous suivons cet avis, ...' ;
La société Les Quatre Frères prétend que les deux installations étaient déjà en place depuis longtemps et produit le plan des aménagements envisagés pour le restaurant, transmis à la préfecture de police pour accord ; or, il ne s'agit que de la description de l'installation projetée puisque ce document indique qu'il 'existe un aménagement ponctuel' ;
Il s'avère que les modifications à la seule initiative de la société Les Quatre Frères ont augmenté les puissances supportées par l'extracteur commun, comme de la résistance au feu de l'installation posé à l'origine par la société ND Ventilation ;
Finalement, la société Les Quatre Frères a abandonné l'usage de la grillade au gaz mise en oeuvre par la société ND Ventilation pour n'utiliser que la nouvelle grillade au charbon de bois qu'elle a elle même installée ; de fait, dans sa devanture, elle vante cette spécialité de 'grillades au feu de bois' (pièces Top Cuisine n° 5 et 6) ; les photographies (pièce n° 6) montrent que la hotte installée par la société ND Ventilation sert de rangement à des conditionnements de cuisine ;
L'expert a encore constaté que le moteur posé par la société ND Ventilation a été changé, en 2008 (pièce Top Cuisine n° 10 : facture NHSV du 28 avril 2008) ;
Il résulte de ce qui précède que l'expert a étudié un système qui ne correspondait plus à celui mis en place par la société ND Ventilation, en constatant des ajouts (grillade au charbon de bois), et des changements de matériel (moteur de cette grillade, moteur de la ventilation de la cuisine du sous-sol), de sorte que les nuisances et malfaçons décrites par l'expert ne peuvent être imputées à la société ND Ventilation aux droits de laquelle vient la société Top Cuisine ;
La responsabilité de la société Top Cuisine, venant aux droits de la société ND Ventilation ne peut donc être retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires et de Mme [R] ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Top Cuisine, venant aux droits de la société ND Ventilation, et son assureur la Maaf ;
¿ Sur la responsabilité de la société NHSV
La société NHSV, aujourd'hui radiée, a succédé à la société ND Ventilation, se voyant confier, par contrat de nettoyage du 15 janvier 2007 conclu avec la société Les Quatre Frères, l'entretien des installations, ainsi que le nettoyage et le dégraissage des systèmes de ventilation de cuisine (pièce syndicat n° 31) ;
L'expert judiciaire ne propose de ne retenir aucune responsabilité à l'encontre de la Société NHSV en indiquant que cette dernière n'a pu entretenir l'installation qu'à partir de conduits vétustes, inadaptés et mal ventilés (page 47 du rapport) ; il précise que la configuration du conduit litigieux interdisait toute intervention efficace de nettoyage des graisses au-delà du 1er étage (page 44 du rapport) ;
De fait, la société NHSV n'ayant pas participé à la conception de l'ensemble, ne peut être tenue pour responsable de l'inadaptation de ces conduits de ventilation qui résultent d'un défaut de conception de ceux-ci imputable à la société Les Quatre Frères, comme il a été vu ;
Il en résulte que la nécessaire mise en conformité des installations de ventilation et d'extraction des fumées grasses du restaurant, ne peut être mise à la charge de la société NHSV ;
En ce qui concerne la mise en place du moteur assurant le renouvellement de l'air, lequel n'a pas été raccordé de façon étanche, l'expert n'a relevé aucune responsabilité sur ce point à l'encontre de la société NHSV ; d'ailleurs, c'est essentiellement la conception de l'ensemble (conduit vétuste, inadapté et mal ventilé) qui est à l'origine des désordres ;
Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que la société NHSV n'a pas respecté son obligation de résultat dans le cadre de l'entretien qu'elle devait assurer ; si l'obligation de nettoyer, d'entretenir, de réparer ou de maintenir en état (contrat de maintenance) est de résultat lorsque la technique est simple et éprouvée et qu'il n'existe pas d'aléa, tel n'est pas le cas lorsque les désordres et nuisances ont pour origine un défaut de conception imputable à l'exploitant, ici la société Les Quatre Frères, rendant tout entretien inefficace ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société NHSV et son assureur la Maaf ;
Sur les demandes de travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société SIIC, la société Les Quatre Frères, la société Swisslife à faire réaliser :
- les travaux de mise en conformité de l'installation de ventilation du restaurant 'Les Quatre Frères' conformément aux devis de Top Cuisine et Grenon validés par l'expert judiciaire en page 70 de son rapport pour un montant de 81.374,70 € TTC,
- les travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation des fumées du restaurant sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Il a été vu plus haut que les non conformités des installations de ventilation et d'évacuation des fumées génèrent des nuisances olfactives et sonores constitutives à la fois de manquements aux stipulations du règlement de copropriété et de troubles anormaux du voisinage ; en outre, l'expert judiciaire et la société Seferes-CET Habert ont relevé que les installations d'extraction et de désenfumage ne présentent pas un degré coupe-feu suffisant, ce qui fait encourir un risque pour la sécurité des occupants de l'immeuble, rendant recevable toute demande du syndicat sur ce point par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La mise aux normes des installations de ventilation et d'évacuation des fumées incombe au premier chef à la société SIIC, propriétaire des locaux dans lesquels sont implantées ces installations défectueuses et dangereuses, en application des article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 10, 19, 20 et 23 du règlement de copropriété cités plus haut ;
Il n'est pas certain que la société Les Quatre Frères occupe toujours les locaux litigieux, puisqu'il résulte de l'extrait K bis du 20 janvier 2022 versé aux débats qu'elle est sans activité depuis le 30 juillet 2019 ;
Par ailleurs, aucune condamnation à une obligation de faire des travaux ne peut être dirigée contre la société Swisslife, assureur de la société Les Quatre Frères ;
La société SIIC doit être condamnée à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de ventilation du restaurant 'Les Quatre Frères' conformément aux devis de Top Cuisine et Grenon validés par l'expert judiciaire en page 70 de son rapport pour un montant de 81.374,70 € TTC, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas d'astreinte sur ces travaux ;
La SIIC doit également être condamnée à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation des fumées du restaurant 'Les Quatre Frères', dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé ce délai ;
Aux termes des 'charges et conditions' du bail commercial conclu entre la société SIIC et la société Les Quatre Frères le 8 mars 2005, la société locataire s'est expressément engagée à prendre à sa charge les travaux relatifs à la ventilation dans les termes suivants :
'...fait à sa charge tous travaux de réfection de peintures ainsi que tous travaux d'entretien, remplacement, modification, réparations de toutes natures nécessaires aux appareils se trouvant dans les lieux loués y compris' des conduits de fumée et des tuyaux de ventilation des cheminées'';
Les parties ont en outre convenu de stipuler une clause spécifique relative aux cheminées, conduits et ventilation dans ces termes : '... ne peut exiger aucun réparation ou réfection de cheminées de conduits de fumées ou de ventilation affectés à l'usage du preneur, même si lesdits conduits ne sont pas conformes aux ordonnances en vigueur...
Le preneur, s'il utilise les cheminées et conduits de fumées, devra se conformer aux règlements en vigueur.
Le Bailleur déclare que les conduits de fumées de l'immeuble n'ont pas été construits pour recevoir des appareils à combustion lente et appareil à gaz ou mazout : leur emploi est donc formellement interdit et le locataire sera responsable seul des inconvénients et accidents, qui pourraient en résulter de l'usage de ces appareils et toutes expertises, travaux, indemnités qui en seraient les conséquences, seraient à sa charge' ;
La société Les Quatre Frères a contracté ce bail en toute connaissance de l'état des locaux et des travaux lui incombant, comme il a été vu plus haut ; les stipulations du bail mettant à la charge du locataire les travaux relatifs à la ventilation des locaux et au désenfumage sont donc valables ;
La société Les Quatre Frères doit donc être condamnée à garantir la société SIIC du coût des travaux de mise en conformité des installations de ventilation et d'évacuation des fumées du restaurant 'Les Quatre Frères', à l'exclusion de l'astreinte dont le montant éventuel reste à la charge de la SIIC ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes du syndicat ;
S'agissant de travaux qui incombait à la société Les Quatre Frères aux termes du bail, la société Swisslife ne doit pas sa garantie sur ce point à son assuré ;
Sur les demandes du syndicat au titre du trouble de jouissance subi par la copropriété à raison des nuisances olfactives
Il convient de rappeler que l'expert a indiqué : 'au cours de notre visite inopinée du 23 février 2006 ('), nous avons ressenti une odeur caractéristique de cuisine que nous qualifierons de forte dès notre arrivée dans le hall d'entrée et sur le palier du rez-de-chaussée' ;
Il est établi que les copropriétaires sont contraints de vivre dans une atmosphère étouffante dans un mélange d'odeurs de cuisine et de fumées ;
De par sa nature et sa persistance, cette nuisance vise communément et uniformément l'ensemble des copropriétaires, puisqu'affectant le hall d'entrée de l'immeuble, partie commune par laquelle passe tous les copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires chiffre le préjudice de jouissance de ce chef à hauteur de 600 € par mois, à compter du 8 mars 2005, date du début de l'exploitation du restaurant par la société Les Quatre Frères ;
La demande à hauteur de 600 € par mois est excessive, ce qu'a d'ailleurs noté l'expert judiciaire, puisque le préjudice subi par tous les copropriétaires et de la même manière se limite en réalité au hall d'entrée ;
Le trouble collectif de jouissance doit donc être réparé par l'allocation d'une somme de 60 € par mois, du 8 mars 2005 au 12 juillet 2019, date des dernières conclusions du syndicat, soit 172 mois ; il s'établit à 60 € x 172 mois = 10.320 € ;
La société SIIC en sa qualité de propriétaire des locaux et la société Les Quatre Frères sont responsables à l'égard du syndicat des copropriétaires, la première pour violation des article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 10, 19, 20 et 23 du règlement de copropriété cités plus haut, la seconde sur le fondement de la théorie prohibant les troubles anormaux de voisinage ;
Il a été vu plus haut que la société Swisslife doit sa garantie à son assurée, la société les Quatre Frères ;
La société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 10.320 € en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les nuisances olfactives ;
La société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens doivent être condamnés à garantir la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre du trouble collectif de jouissance généré par les nuisances olfactives ;
La société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens doit être condamnée à garantir la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre du trouble collectif de jouissance généré par les nuisances olfactives ;
En revanche, la demande du syndicat contre la société Axcerias qui n'est pas intervenue dans les travaux incombant à la société les Quatre Frères, qui sont seuls à l'origine des nuisances olfactives, doit être rejetée ;
Sur les demandes du syndicat au titre des travaux de cristallisation du sol et de reprise des peintures du hall d'entrée de l'immeuble
Il a été vu plus haut que la sortie des poubelles du restaurant par la cage d'escalier et le
hall de l'immeuble a provoqué l'accélération de la détérioration du sol et des peintures du hall d'entrée de l'immeuble ;
L'expert a retenu le devis de la société Lenzi du 11 mai 2011 :
- cristallisation du sol, consistant en la pose d'une finition brillante : 1.130 € TTC,
- reprise des peintures : 4.182,63 € TTC ;
Le syndicat sollicite la condamnation de la société Les Quatre Frères à lui payer la moitié de ces sommes, soit :
- 565 € TTC au titre des travaux de cristallisation du sol,
- 2.091,31 € TTC au titre des travaux de peinture,
soit au total 2.656,31 € TTC, outre l'actualisation en fonction des variations de l'indice BT 01 de la date du devis au jour de l'arrêt ;
La responsabilité de la société Les Quatre Frères est engagée à l'égard du syndicat des
copropriétaires sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Elle doit donc être condamnée à payer la somme de 2.656,31 €, indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de la date du devis à la date de l'arrêt ;
Il a été vu plus haut que la société Swisslife doit sa garantie à son assurée ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des non conformités affectant les travaux réalisés par la société SIIC
Concernant les travaux effectués par la société SIIC au droit des façades de l'immeuble, M. [P] a relevé une non-conformité aux règles de l'art en ce qu'elles masquent du côté de la [Adresse 18] une descente d'eaux pluviales, dont les raccords doivent être
accessibles, suivant l'article 3.05 de la norme NF 41-2001, selon laquelle 'tous raccords démontables et brides doivent être facilement accessibles' ;
L'expert a également relevé une non-conformité aux règles de l'art s'agissant de l'isolement du restaurant par rapport aux logements du 1er étage :
'Il a été réalisé un faux-plafond placostil par des plaques type placoflammes avec interposition de laine minérale.
Aucun certificat de classement au feu de ces plaques n'a été communiqué, aucune précision sur l'épaisseur de l'isolant acoustique ni note de calculs n'ont été communiqués.
Par ailleurs, ce plafond masque un certain nombre de canalisations collectives : descentes
EU/EV ou EP, alimentation AEP, sans accès de trappe de visite, en infraction avec la norme NF 41-2001' ;
L'expert déplore également l'absence de confirmation par le procès-verbal de classement au feu des qualités de portes pare flamme ou coupe-feu, aucune des informations pourtant sollicitées sur ce point ne lui étant parvenue, ce qui ne lui a pas permis de répondre à ce chef de mission ; cependant il indique avoir 'constaté que la porte du local poubelles n'était pas équipée de ferme porte automatique, en contravention avec la réglementation' ;
L'ensemble de ces non-conformités touche aux parties communes de l'immeuble et le syndicat des copropriétaires est en droit d'en obtenir réparation sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La responsabilité de la société SIIC est engagée vis-à-vis de la copropriété en ce qu'elle a fait réaliser, sans son autorisation, des travaux touchant aux parties communes de l'immeuble, dont la mise en oeuvre s'est avérée non conforme aux règles de l'art, s'agissant :
- de la réalisation d'un faux-plafond ne permettant plus d'accéder aux canalisations collectives de l'immeuble et dont la résistance au feu n'est pas démontrée,
- du local poubelle pour lequel aucune ventilation n'a été mise en oeuvre et où l'absence de ferme porte automatique a été déploré,
- des façades du bâtiment, masquant les descentes d'eaux pluviales ;
La société Les Quatre Frères n'est pas à l'origine de la réalisation de ces travaux litigieux ;
Les travaux d'aménagement intérieurs des lots exécutés sans autorisation de l'assemblée générale donnée dans les conditions de l'article 25, b de la loi du 10 juillet 1965 et en l'absence de toute régularisation, sont irréguliers et constitutifs d'une violation des articles 9 de la loi du 10 janvier 1965 et 9 du règlement de copropriété cités plus haut, ainsi que de l'article 17 du règlement aux termes duquel 'tout travaux susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, comme il est dit ci-après' ;
Tel est le cas des travaux effectués dans les parties privatives entraînant des incidences sur les parties communes qu'elles affectent dans leur consistance matérielle ou les modalités de leur usage, sans toutefois s'analyser en une véritable appropriation ;
Le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et doit assurer la sauvegarde des droits afférents à celui-ci, est fondé à poursuivre les infractions au règlement de copropriété et à la loi du 10 juillet 1965 sans avoir à justifier d'un préjudice corrélativement ;
La société Axcerias est intervenue sur le chantier en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société SIIC ; sa responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, vis-à-vis de la copropriété, en sa qualité de voisin occasionnel des propriétaires lésés ;
Aux termes de son rapport, l'Expert Judiciaire a chiffré les travaux de remise en état des non conformités à la somme de 6.259,50 € TTC, selon devis de la société DRD n° 02153/12 du 1er mars 2012 :
- création de trappes d'accès au faux-plafond pour l'entretien des canalisations : 780 € HT,
- création d'une ventilation au niveau du WC et du local poubelle : 4.600 € HT,
- création d'une trappe d'accès à l'EP sur la façade du restaurant : 470 € HT,
total : 5.850 € HT ,
soit 6.259,50 € TTC ;
A ce montant, il convient d'ajouter la somme de 1.000 € au titre de la mise en conformité de la porte coupe-feu du local poubelle ; aucun devis n'est produit, mais cette prestation est nécessaire au vu du rapport d'expertise, et n'est contestée par les sociétés SIIC et Axcerias ni dans son principe, ni dans son montant ;
La société SIIC et la société Axcerias doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.259,50 € TTC indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 1er mars 2012 au 11 mai 2022 au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble ;
La société SIIC et la société Axcerias doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de la mise en conformité de la porte coupe feu, sans indexation en l'absence de devis versé aux débats ;
La demande en garantie formulée par les sociétés SIIC et Axcerias contre la société Les Quatre Frères de ces deux chefs doit être rejetée ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société SIIC
Ces désordres consistent en :
- un désordre sur la voûte du sous-sol suite au passage des canalisations,
- des fissurations structurelles affectant les appartements de situés au-dessus de ce local ;
S'agissant du premier désordre, l'expert retient qu'il s'agit d'un incident ou d'une imperfection de rebouchage de maçonnerie après passage des canalisations, sans conséquence sur la structure de l'immeuble, qu'il convient de reboucher, à la charge de la
personne ayant réalisé ces travaux ;
Dans la mesure où les travaux entrepris au droit de la voûte n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat est fondé à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société SIIC, pour violation des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 17 du règlement de copropriété, quand bien même l'expert judiciaire indique qu'ils sont sans incidence sur la structure de l'immeuble ;
Concernant les fissurations affectant les appartements situés au-dessus du restaurant, l'expert indique avoir pris connaissance des fissurations affectant ces appartements au travers du rapport d'expertise dommages-ouvrage en date du 8 février 2005 ;
L'expert amiable a attribué la cause de ces désordres affectant la structure de l'immeuble à 'une légère flexion du plancher lors de l'exécution des portiques du rez-de-chaussée pour une ouverture d'une baie dans les murs de refend porteurs', ce qui, selon l'expert judiciaire 'est une conséquence des travaux réalisés par l'Eurl Axcerias dans les locaux du rez-de-chaussée' ;
L'expert judiciaire indique avoir constaté l'existence ou la persistance de désordres du
même type chez Mme [R] (1er étage gauche) ; il a en effet relevé la présence d'une fissure sur le refend côté façade [Adresse 18] ;
En page 67 du rapport, il indique avoir constaté, au cours de la réunion du 26 janvier 2011,
l'apparition d'une nouvelle fissure au linteau de la fenêtre de droite du séjour ;
L'expert indique que 'si l'immeuble suit sa propre déformation, un léger tassement peut se produire au droit des nouvelles ouvertures, nous retenons donc ce désordre comme une conséquence des travaux réalisés par la SIIC' ;
Les fissures affectent la structure de l'immeuble puisqu'elles sont situées sur le refend côté façade [Adresse 18], ainsi qu'au niveau du linteau de la fenêtre de droite du séjour de l'appartement de Mme [R] ;
Selon l'article 4 du règlement de copropriété, paragraphe 'parties communes générales', les parties communes de l'immeuble comprennent notamment : 'les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non' ;
Le syndicat des copropriétaires est donc recevable à agir en indemnisation des désordres
constatés dans l'appartement de Mme [R] ;
La société Les Quatre Frères n'est pas à l'origine de la réalisation de ces travaux litigieux ;
Là encore, s'agissant des fissurations, la responsabilité de la société SIIC est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour violation des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 17 du règlement de copropriété ;
La responsabilité de la société Axcerias, maître d'ouvrage délégué, est également engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, en ce que cette société doit être considérée, en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1, 3° du code civil, voisin occasionnel de la copropriété ;
En page 68 du rapport, M. [P] a chiffré, sur la base du devis de la société Lenzi du 11 mai 2011, les travaux de reprise des désordres de la façon suivante :
- rebouchage de la voûte du sous-sol : 1.155,60 € TTC
- travaux de reprise des fissures : 1.188 € TTC
total : 2.343,60 € TTC ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat de ce chef ;
La société SIIC et la société Axcerias doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.343,60 € TTC indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 11 mai 2012 au 11 mai 2022 au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble ;
La demande en garantie formulée par les sociétés SIIC et Axcerias contre la société Les Quatre Frères de ce chef doit être rejetée ;
Sur les demandes du syndicat en réparation du trouble de jouissance lié aux manquements aux règles de l'art et désordres subis par la copropriété
Faisant valoir que les désordres et non conformités qui viennent d'être évoqués ont généré des préjudices qui se traduisent par la gêne occasionnée dans le passé mais aussi celle à venir en raison des travaux à réaliser, le syndicat sollicite la condamnation in solidum des sociétés Axcerias, SIIC, Les Quatre Frères et Swisslife à lui payer la somme de 66.000 € ;
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande ;
Outre que ce poste de préjudice ne ressort pas du rapport d'expertise, le syndicat ne justifie d'aucun préjudice collectif sur ce point ;
Il doit être débouté de cette demande ;
Sur les frais d'assistance technique exposés par le syndicat des copropriétaires
L'expert judiciaire a validé la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais d'assistance technique qu'il a avancés dans le cadre de l'expertise :
- intervention de M. [N], architecte du syndicat : 3.310 € TTC,
- intervention de la société AIT : 2.990 € TTC,
total : 6.300 € TTC :
La société AIT a réalisé à la demande du syndicat un diagnostic des besoins du restaurant et établi un cahier de charges, un appel d'offres et analysé cet appel d'offres pour la mise en conformité des cuisines du restaurant (pages 50 et 51 du rapport d'expertise) ;
L'intervention d'un architecte est justifiée dans la mesure où les désordres et nuisances
concernent les parties communes de l'immeuble ;
Cette demande a été formulée en première instance, mais le tribunal a omis d'y statuer ;
Les sociétés SIIC et Axcerias de première part, les sociétés Les Quatre Frères et Swisslife de seconde part, doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 6.300 € en remboursement des frais d'assistance technique ;
Dans les rapports entre co-responsables, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part majeure des désordres et nuisances incombe à la société Les Quatre Frères, garantie par son assureur Swisslife ;
Les sociétés SIIC et Axcerias de première part, les sociétés Les Quatre Frères et Swisslife de seconde part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée contre eux à l'égard du syndicat au titre du remboursement des frais d'assistance technique selon les pourcentages suivants :
- sociétés SIIC et Axcerias : 40 %,
- sociétés Les Quatre Frères et Swisslife : 60 % ;
La société Swisslife doit être condamnée à garantir la société Les Quatre Frères de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat au titre du remboursement des frais d'assistance technique ;
Sur les demandes de Mme [M] [R]
Mme [R] est propriétaire occupante de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble syndical, juste au-dessus de la zone des grillades du restaurant ; la fenêtre de sa cuisine donne sur la courette dans laquelle se trouve le conduit d'aération du restaurant ; il lui est impossible d'ouvrir sa fenêtre sans que la fumée du conduit ne pénètre chez elle ;
Il résulte du rapport d'expertise que Mme [R] subi un trouble anormal de voisinage du fait des odeurs de cuisine et des fumées émanant du restaurant, ainsi que des nuisances sonores ; elle est contrainte de laisser toujours fermées les fenêtres de son appartement, été comme hiver, alors que les règles les plus élémentaires d'hygiène et de salubrité commandent d'ouvrir les fenêtres régulièrement, en toute saison ;
La réalité des nuisances sonores ressentie par Mme [R] n'est pas contestable puisque c'est depuis son appartement qu'ont été effectuées le 17 avril 2019 les mesures acoustiques par le Bureau des actions contre les nuisances professionnelles de la ville de [Localité 12] ;
Dabs son rapport du 13 mai 209 le bureau des actions contre les nuisances professionnelles indique (pièce syndicat n° 35) :
'Les nuisances sonores sont dues au fonctionnement de l'extraction de l'établissement à
l'enseigne Les Quatre Frère [Adresse 7] à [Localité 12].
L'appartement de la plaignante est situé au 1er étage du [Adresse 7]
10ème. La fenêtre du bureau donne dans un puits de jour. On y distingue le conduit
d'extraction. Les nuisances sonores sont perceptibles fenêtre ouverte dans la salle à manger.
Les mesures sonométriques de bruit résiduel (BR) et bruit ambiant (BA) sont réalisées en
concerté avec le gérant de l'établissement Les Quatre Frères.
(')
Conclusion :
Les émergences sonores constatées sont au-delà des normes réglementaires, notamment
sur les bandes d'octave de 125 Hz, 250 Hz et sur un niveau global.
Par conséquent, la plainte pour nuisances sonores est fondée.
Délai de 2 mois pour la mise en conformité avec la réglementation en vigueur' ;
En sa qualité de copropriétaire victime, Mme [R] est fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société SIIC du fait de la violation de l'article 10 du règlement de copropriété, en ce que l'activité de la société Les Quatre Frères est à l'origine de nuisances olfactives ressenties dans son appartement ; à l'égard de la société Les Quatre Frères, tout comme à l'égard de la SIIC, Mme [R] est fondée à mettre en cause leur responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
En revanche, les travaux réalisés par la société Axcerias en qualité de maître d'ouvrage délégué ne sont pas à l'origine des nuisances olfactives et sonores subies par Mme [R] ; sa demande contre la société Axcerias doit être rejetée ;
Le trouble de jouissance doit être réparé par l'allocation d'une somme de 25 € par mois, du 8 mars 2005 au 12 juillet 2019, date des dernières conclusions de Mme [R], soit 172 mois ; il s'établit à 25 € x 172 mois = 4.300 € ;
La société SIIC de première part, les sociétés Les Quatre Frères et son assureur Swisslife de seconde part, doivent être condamnées in solidum à payer à Mme [R] la somme de 4.300 € en réparation du trouble de jouissance ;
Ce trouble étant exclusivement provoqué par l'activité du restaurant, les sociétés Les Quatre Frères et son assureur Swisslife doivent être condamnées à garantir la SIIC du montant de la condamnation prononcée contre elle à l'égard de Mme [R] au titre du trouble de jouissance ;
La société Swisslife doit être condamnée à garantir son assurée, la société Les Quatre Frères ;
Sur les demandes de la société Les Quatre Frères
Sur les demandes dirigées contre les sociétés SIIC, Axcerias, ND Ventilation, Top Cuisine, NHSV, Maaf et Swisslife
- La société Les Quatre Frères sollicite la condamnation in solidum des sociétés SIIC et Axcerias, ND Ventilation, NHSV, leurs assureurs la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine, Swisslife, assureur du restaurant, à l'indemniser d'un préjudice d'exploitation actuel et des frais qu'elle devra assumer en cas de fermeture pour travaux du restaurant, à savoir :
120.000 € de chiffre d'affaire trimestriel pendant les 3 mois de fermeture du restaurant, durée minimum prévue pour les travaux de réimplantation,
50.000 € de salaires à verser pour 10 salariés et pour un trimestre,
12.000 € de loyers trimestriels,
30.000 € de charges trimestrielles,
100.000 € au titre du préjudice d'exploitation,
15.000 € au titre du préjudice moral subi depuis 2005 ;
Il a été vu plus haut que la responsabilité des sociétés NHSV, Top Cuisine venant aux droits de la société ND Ventilation n'est pas engagée ;
Les nuisances sonores et olfactives proviennent de l'activité de la société Les Quatre Frères qui n'a pas exécuté les travaux nécessaires et suffisants lui incombant aux termes du bail conclu avec la société SIIC, de sorte qu'elle est responsable de son propre préjudice ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Quatre Frères de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice moral ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
La société Les Quatre Frères sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ;
La solution donnée au litige conduit à débouter la société Les Quatre Frères de cette demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés SIIC et Axcerias de première part, les sociétés Les Quatre Frères et Swisslife de seconde part, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent de droit les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] : 30.000 €,
- à la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV : 3.000 € ;
Les sociétés SIIC et Axcerias de première part, les sociétés Les Quatre Frères et Swisslife de seconde part doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile selon les pourcentages suivants :
- sociétés SIIC et Axcerias : 40 %,
- société Les Quatre Frères et Swisslife : 60 % ;
La société Swisslife doit être condamnée à garantir la société Les Quatre Frères de ces condamnations ;
La société Les Quatre Frères doit être condamnée, seule et sans recours, à payer à la société Top Cuisine la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il n'y pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande de la société les Quatre Frères tendant à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée est donc sans objet et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non recevoir à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en tant qu'elle résulterait du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Top Cuisine, venant aux droits de la société ND Ventilation, et son assureur la Maaf, et contre la société NHSV et son assureur la Maaf,
- débouté la société Les Quatre Frères de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit Mme [M] [R] en son intervention volontaire ;
Déclare irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de Mme [M] [R] et de la société Les Quatre Frères contre M. [D] [I] ;
Déclare irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de la société Les Quatre Frères contre la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV, de la société ND Ventilation et de la société Top Cuisine ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation de ventilation du restaurant 'Les Quatre Frères' conformément aux devis de Top Cuisine et Grenon validés par l'expert judiciaire en page 70 de son rapport pour un montant de 81.374,70 € TTC, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation des fumées du restaurant 'Les Quatre Frères', dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé ce délai ;
Condamne la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères à garantir la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) du coût des travaux de mise en conformité des installations de ventilation et d'évacuation des fumées du restaurant 'Les Quatre Frères', à l'exclusion de l'astreinte ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 10.320 € en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les nuisances olfactives ;
Condamne la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre du trouble collectif de jouissance généré par les nuisances olfactives ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre du trouble collectif de jouissance généré par les nuisances olfactives ;
Condamne la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères à payer syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 2.656,31 € TTC indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 11 mai 2011 au 11 mai 2022 au titre des travaux de cristallisation du sol et de reprise des peintures du hall d'entrée de l'immeuble ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre des travaux de cristallisation du sol et de reprise des peintures du hall d'entrée de l'immeuble ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 6.259,50 € TTC indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 1er mars 2012 au 11 mai 2022 au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'immeuble ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 2.343,60 € TTC indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 du 11 mai 2012 au 11 mai 2022 au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 1.000 € au titre de la mise en conformité de la porte coupe-feu ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] de sa demande en paiement de la somme de 66.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des non conformités et désordres ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] la somme de 6.300 € en remboursement des frais d'assistance technique ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée contre eux à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre du remboursement des frais d'assistance technique selon les pourcentages suivants :
- sociétés SIIC et Axcerias : 40 %,
- sociétés Les Quatre Frères et Swisslife : 60 % ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] au titre du remboursement des frais d'assistance technique ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, à payer à Mme [M] [R] la somme de 4.300 € en réparation du trouble de jouissance ;
Condamne la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de Mme [M] [R] au titre du trouble de jouissance ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard de Mme [M] [R] au titre du trouble de jouissance ;
Déboute la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code :
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] : 30.000 €,
- à la société Maaf, prise en sa qualité d'assureur de la société NHSV : 3.000 € ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Société d'investissements immobiliers et commerciaux (SIIC) et la société à responsabilité limitée à associé unique Axcerias de première part, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères et la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile selon les pourcentages suivants :
- sociétés SIIC et Axcerias : 40 %,
- sociétés Les Quatre Frères et Swisslife : 60 % ;
Condamne la société anonyme de droit helvétique Swisslife Assurances de biens à garantir la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères des condamnations afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, seule et sans recours, la société à responsabilité limitée Les Quatre Frères à payer à la société à responsabilité limitée Top Cuisine la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LE PRESIDENT LE PRESIDENT