Texte intégral
24/11/2022
ARRÊT N° 730/2022
N° RG 21/03407 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJZ4
OS/MB
Décision déférée du 02 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02464
Mme [K]
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[I] [R] SÉPARÉE DE CORPS [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES SA au capital de 160 000 000 €,
entreprise régie par le code des assurances, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [R] SÉPARÉE DE CORPS [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 6 mars 2019, Mme [I] [R] séparée de corps [Z] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot 3008 au prix de 30 000 €,assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Le 11 avril 2019, Mme [R] a déposé plainte pour vol de divers objets situés à l'intérieur de son véhicule, après un bris de vitre arrière droite durant la nuit du 10 au 11 avril 2019.
Mme [R] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a fait diligenter une expertise.Par courrier du 12 juillet 2019, la SA MAAF Assurances a opposé un refus de garantie au motif 'que les circonstances avérées de l'événement du 11 avril 2019 ne correspondent pas aux faits relatés dans la déclaration '.
PROCEDURE
Par acte en date du 26 juillet 2019, Mme [R] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, la condamnation de la SA MAAF Assurances à prendre en charge le sinistre.
Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
* condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [I] [R] séparée de corps [Z] les sommes suivantes:
-26.076,95 € au titre des travaux de réparation du véhicule,
-20,00 € par jour à compter du 12 juillet 2019 jusqu'à la date du réglement effectif de la somme de 26.076,95 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral,
* débouté Mme [I] [R] de ses autres demandes indemnitaires,
- condamné la SA MAAF Assurances aux dépens de l'instance,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [I] [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
*
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [I] [R] séparée de corps [Z] la somme de 20,00 € par jour à compter du 12 juillet 2019 jusqu'à la date du règlement effectif de la somme de 26.076,95 € de la SA MAAF Assurances à Mme [I] [R] séparée de corps [Z], en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [I] [R] séparée de corps [Z] la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA MAAF Assurances, dans ses uniques écritures du 17 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
* condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 20 € par jour à compter du 12 juillet 2019 jusqu'à la date du règlement effectif de la somme de 26.076,95 € par la SA MAAF Assurances, en réparation de son préjudice de jouissance,
* condamné la SA MAAF Assurances à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau :
- limiter la réparation du préjudice de jouissance de Mme [Z] à la somme de 5 € par jour entre le 12 juillet 2019 et le 19 juillet 2021,
en conséquence :
- condamner Mme [Z] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 11.070 € en remboursement du trop perçu relatif au préjudice de jouissance,
- débouter Mme [Z] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
en conséquence :
- condamner Mme [Z] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500 € en remboursement au titre du préjudice moral,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [R], dans ses uniques écritures du 4 octobre 2021, demande à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- débouter la SA MAAF Assurances de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- condamner la SA MAAF Assurances à verser à Mme [I] [R] séparée de corps [Z] une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.
La cour pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris
MOTIFS
Il convient de relever que l'assureur ne remet pas en cause sa condamnation à prendre en charge le sinistre survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2019.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance
La SA MAAF Assurances sollicite l'infirmation du jugement, la réparation de ce préjudice devant être limitée à la somme de 5 € par jour entre le 12 juillet 2019 et le 19 juillet 2021
Elle invoque essentiellement que :
- la légitimité d'un certain nombre d'investigations au vu de certaines incohérences techniques et éléments du dossier,
- la somme allouée par le tribunal est excessive, Mme [R] ne justifiant pas qu'elle avait besoin quotidiennement de son véhicule pour travailler et pour transporter ses cinq enfants.
Mme [R] sollicite la confirmation de la décision entreprise.Elle rappelle le contexte de la déchéance de garantie opposée par l'assureur. Par ailleurs, elle relève la valeur du véhicule, la nécessité d'acquérir celui-ci notamment pour transporter ses cinq enfants dont deux doivent se rendre à des consultations médicales, outre les trajets d'école.
*
En vertu des dispositions de 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La décision entreprise a condamné l'assureur à payer à Mme [R] la somme de 26 076,95 € au titre des travaux de réparation du véhicule, le refus qu'il avait opposé à son assuré étant injustifié.
L'assureur a réglé les sommes fixées par la décision entreprise du 2 juillet 2021, dont une somme de 14 760 € au titre du préjudice de jouissance soit 20€ X 738 jours, ce qui n'est pas contesté par Mme [R].
Le véhicule Peugeot 3 008, objet du litige, venait d'être acquis le 6 mars 2019 moyennant un prix de 30 000 €.
Mme [R] justifie qu'elle était alors en instance de séparation de corps (ordonnance de non concilitation du 2 mai 2018, jugement prononcé le 5 Août 2021 ) et avait la charge de cinq enfants.
Mme [R] verse au débat des attestations de suivis orthophoniques et de suivis par une psychomotricienne pour deux enfants [F] et [O].
Elle produit au débat une facture du 13 mars 2020 (réglée) de la Sarl Languedoc VTC d'un montant de 1470 € pour 98 trajets (forfait par trajet de 15 €) pour les transports des enfants [O] et [F] ([Localité 3] -[Localité 4] ).
Eu égard à la valeur du véhicule, la nécessité quotidienne d'utiliser ce véhicule pour Mme [R], mère célibataire de cinq enfants, il convient de retenir que le premier juge a justement apprécié ce préjudice de jouissance à la somme de 20 € /jour ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef et l'assureur débouté de sa demande de remboursement formée à ce titre.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La SA MAAF Asurances sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1500 € à ce titre. Elle fait valoir qu'elle n'était pas illégitime à opposer un refus de garantie dès lors qu'étaient relevées des contradictions flagrantes entre les déclarations de l'assuré et les constatations de l'expert outre des anomalies relevées par le cabinet d'investigations. En outre, Mme [R] ne produit aucun justificatif au soutien de son préjudice moral.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement.
Elle a été véritablement humiliée par les accusations de fausses déclarations proférées péremptoirement par son assureur, lequel a refusé de lui donner davantage de précisions et n'a pas hésité à mener une campagne de dénigrement en alertant d'autres compagnies d'assurance ; tous les contrats d'assurances ont été résiliés au 31 décembre 2019.
*
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'assureur a fait mener de multiples investigations alors que la seule attestation du gérant de la société ayant procédé au remorquage du véhicule corroborait les déclarations de l'assurée.Cette résistance illégitime de l'assureur à prendre en charge le sinistre, accompagnée d'investigations intrusives de nature à porter atteinte à la vie privée (enquête auprès du vendeur du véhicule, recherches sur la provenance des fonds ayant permis l'achat du véhicule, démarches auprès d'autres assureurs de Mme [R]) a incontestablement causé un préjudice moral justement apprécié à la somme de 1500 €.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes annexes
La SA MAAF Assurances qui succombe en ses demandes doit supporter les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [R] une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande en remboursement du trop perçu.
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel.
Condamne la SA MAAF Assurances à verser à Mme [I] [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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