Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09728 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6H5K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/02132
APPELANTE
[8] ([Localité 9]-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [6] (la caisse) d'un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société, [J] [E] (l'assuré) a établi, le 22 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 19 janvier 2017, faisant état d'une surdité bilatérale, qu'il a adressée à la caisse.
Après une instruction, la caisse a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles par décision notifiée à la société le 11 septembre 2017.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 3 mai 2018 a :
- Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société ;
- Constaté l'absence de communication d'une audiométrie tonale et d'une audiométrie vocale concordantes réalisées dans les conditions prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles ;
- Déclaré inopposable à la société la décision rendue par la caisse le 11 septembre 2017 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par l'assuré le 22 janvier 2017 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 juillet 2018, la caisse en a interjeté appel le 3 août 2018.
À l'audience du 21 juin 2022, la caisse n'est ni présente ni représentée. Par lettre parvenue au greffe social le 20 juin 2022, elle avait sollicité une dispense de comparution à laquelle l'intimée ne s'est pas opposée et qui lui a été accordée à l'audience. La caisse par lettre parvenue au greffe social le 24 janvier 2022 avait adressé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
À titre principal,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la cour était confrontée à une difficulté d'ordre médical,
- Ordonner une mesure d'expertise dans les rapports caisse/employeur.
La caisse fait valoir en substance que l'audiogramme est un élément de diagnostic, couvert par le secret médical, qui n'a pas à être communiqué à l'employeur.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
- Confirmer le jugement ;
Vu le tableau n°42 des maladies professionnelles ;
- Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge, tels que fixés par le tableau n°42 des maladies professionnelles étaient bien réunis au moment où elle a statué sur la prise en charge ;
- Juger que le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale devait comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau n°42 et que la carence dans les pièces communiquées à l'employeur de cet élément rend inopposable à ce dernier la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance que l'existence d'une surdité bilatérale ne peut pas être caractérisée, la caisse n'apportant pas la preuve que les conditions exigées par le tableau n°42 quant à la réalisation de l'audiométrie ont été remplies.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 juin 2022.
SUR CE,
Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau.
En l'espèce, la société fait valoir qu'en l'absence de production des audiométries sur lesquelles la caisse avait fondé sa décision, il n'était pas établi que les conditions exigées par le tableau n° 42 étaient remplies.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles retenu par la caisse pour fonder sa décision désigne l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le tableau prévoit que le diagnostic doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et par une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ou, en cas de non-concordance, « par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel » ; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré ; que l'audiométrie diagnostic doit avoir été « réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et [devant] faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB » et que le déficit doit être « la moyenne des déficits mesurés sur les 4 fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ».
Les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42 (2e Civ,. 28 novembre 2019, n°18-18209) de sorte que l'audiogramme doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur (2e Civ,. 11 octobre 2018, n° 17-18901).
La décision de prise en charge de la maladie de l'assuré est intervenue au vu d'un audiogramme du 29 mars 2017 ainsi qu'il résulte du colloque médico-administratif transmis à la caisse le 6 avril 2017 (ses pièces n°3 et 4).
La caisse reconnaît n'avoir pas inclus au dossier mis à disposition de l'employeur cet audiogramme se couvrant de l'exception du secret médical.
Le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 qui comme tel échappe par la loi au secret médical, peu important que cet audiogramme soit mentionné dans le colloque médico-administratif, suffit à rendre la décision de prise en charge de la caisse inopposable à l'employeur,l'audiogramme n'étant au surplus toujours pas produit en cause d'appel.
La décision du premier juge doit donc être confirmée.
La caisse succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffièreLe président
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