Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04565 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHHU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 16/00383
APPELANTE :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [L] [S] - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. SRF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BRUM, avocate au barreau de Montpellier
Association CGEA DE [Localité 1] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [T] a été embauchée par la SARL SRF, à compter du 7 février 1997 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 871,94€.
Elle a été licenciée par lettre du 5 février 2016 pour le motif économique suivant : 'La baisse importante de notre chiffre d'affaires depuis trois ans a entraîné d'importantes difficultés financières qui nous conduisent à réduire nos charges et à modifier notre organisation afin de tenter de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise... Ces motifs nous conduisent à supprimer le poste de vendeuse que vous occupez actuellement.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 17 février 2016.
Le 26 septembre 2016, la SARL SRF a été déclarée en liquidation judiciaire, ensuite clôturée pour insuffisance d'actif.
Contestant le motif économique de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 4 juin 2019, a fixé sa créance au passif de la SARL SRF à :
- la somme nette de 9 000€ à titre de solde de tout compte ;
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SRF, a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SRF, demande de la recevoir en son intervention volontaire. Elle conclut à l'infirmation partielle du jugement et au rejet des demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 1] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de limiter à 12 000€ le montant des dommages et intérêts alloués et de faire application des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
[K] [T] demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Attendu qu'il y a lieu de recevoir la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SRF, en son intervention volontaire ;
2- Attendu qu'il n'est pas discuté que [K] [T] est créancière de la SARL SRF de la somme de 9 000€ lui restant due sur le solde de tout compte ;
3- Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés...
Qu'il en résulte :
- que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période ;
- que si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la!! trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments comptables produits aux débats qu'au titre de l'exercice 2015, le montant des ventes de la SARL SRF avait diminué de 6,70%, passant de 255 048€, l'année précédente, à 237 963€ ;
Que, plus largement, le chiffre d'affaires de la société a diminué de plus de 25% entre 2012 et 2015 ;
Qu'à la date du licenciement, le solde débiteur de l'entreprise était également de 12 579€, ne faisant qu'augmenter chaque mois pour aboutir, sept mois plus tard, à la liquidation judiciaire de la société, prononcée d'office et ensuite clôturée pour insuffisance d'actif ;
Que les difficultés économiques invoquées sont donc démontrées ;
Attendu, par ailleurs, que l'entreprise, qui n'appartenait pas à un groupe, ne comprenait que trois salariées dont [K] [T], ce dont il résulte qu'à défaut d'emploi disponible, fût-ce de catégorie inférieure, et au vu de la petite taille de l'entreprise, le reclassement de celle-ci était impossible ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL SRF, en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au solde de tout compte et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [K] [T] comportera les dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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