Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 21/00404 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQNB
[S]
C/
Société [6]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS en date du 01 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 04 MARS 2021 RG n° 11-20-0538
APPELANTE :
Madame [O] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1860 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 Février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2023.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant déclaration en date du 4 février 2020, [O] [T] [S] a sollicité de la Commission de surendettement des particuliers de La Réunion (ci-après la commission) le traitement de sa situation de surendettement.
2- Le 25 juin 2020 la commission a décidé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 7 années avec effacement des reliquats à l'issue compte tenu d'une capacité de remboursement de 11 €.
3- La [6] (ci-après la [5]), a contesté cette décision faisant valoir que [O] [T] [S] s'était montrée de mauvaise foi en refusant de déménager dans un logement plus petit et moins cher plus adapté à sa situation familiale.
4- Par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- DIT que la situation de surendettement de Madame [O] [T] [S] sera traitée par la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pendant une période de 12 mois à compter de la notification de la présente décision ;
- RAPPELÉ que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
- DIT qu'à l'issue de ce délai de 12 mois, Madame [O] [T] [S] devra, le cas échéant, saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion pour un nouvel examen de sa situation ;
-RAPPELÉ qu'en application de l'article L733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été déclarée à la commission par Madame [O] [T] [S];
- SUBORDONNÉ la validité des présentes mesures à l'acceptation par Madame [O] [T] [S] d'une offre de relogement correspondant à sa situation médicale en vertu de l'article L733-7 du code de la consommatio;
- DIT que le présent jugement entraîne I'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
- DIT que conformément à l'article L733- 7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [O] [T] [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, les dites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour la principal que pour les accessoires et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun 15 jours après une mise en demeure restée vaine ;
- DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
- DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par Iettre simple à la Commission de surendettement ;
- LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor Public.
5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 4 mars 2021, [O] [T] [S] a interjeté appel de ce jugement.
6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 31 mai 2021, [O] [T] [S] demande à la cour de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 1er mars 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU :
- CONSTATER l'état de surendettement de Madame [S] ;
- ORDONNER le rééchelonnement des dettes de Madame [S] dans la limite de 84 mois avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures ;
- DÉBOUTER la [5] de toutes ses prétentions plus amples et contraires ;
- CONDAMNER la [5] à payer à la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la [5] aux entiers dépens.
7- Pour l'essentiel, l'appelante fait valoir :
- que la mesure consistant à accepter une offre de relogement de la [5] ne peut lui être imposée puisqu'elle est entièrement conditionnée à l'émission d'une offre de relogement de la part de la [5] ;
- que le juge du surendettement ne peut subordonner ses mesures à un acte du créancier ;
- que la mesure imposée tenant à la suspension de l'exigibilité des créances est dénuée de toute efficacité en ce qu'elle ne fait que retarder le traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [T] [S].
8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 30 août 2021, la [5] demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire nulle la déclaration d'appel du 04/03/2021 ;
- Prononcer l'extinction de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- Condamner Madame [O] [T] [S] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] [T] [S] aux entiers dépens.
9- L'intimée fait valoir pour l'essentiel :
- que la déclaration d'appel doit être tenue pour nulle dans la mesure où elle se limite à rappeler les chefs de jugement critiqués, sans préciser les demandes de Madame [S] en appel ;
- que la situation de handicap de Madame [S] n'est pas clairement établie ;
- que la [5] a tout mis en oeuvre pour trouver une solution au cas de Madame [S] et que celle-ci refuse toutes les propositions de son bailleur;
- que Madame [S] est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 février 2022.
11- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d'appel de Madame [O] [T] [S]:
12- Il résulte de la combinaison des articles 901 al 1 et 54 2° du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit préciser, à peine de nullité, l'objet de la demande, c'est-à-dire indiquer si l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation.
13- L'objet de la demande doit être distingué des prétentions de l'appelant que celui-ci a l'obligation de formaliser, lorsque la procédure est écrite, par des conclusions remises dans un certain délai.
14- En l'espèce Madame [O] [T] [S] a précisé dans sa déclaration d'appel qu'il était demandé à la cour de réformer le jugement rendu puis a indiqué les chefs de jugement qu'elle critiquait.
15- La déclaration d'appel de Madame [O] [T] [S] est par conséquent parfaitement régulière.
16- C'est donc à tort que la [5] a cru pouvoir invoquer sa nullité.
Sur les mesures imposées à Madame [O] [T] [S] :
17- Le juge du surendettement, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, dispose d'une plénitude de pouvoir pour prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733- 1 et L. 733- 4 du code de la consommation (cf article L. 733- 11 du code de la consommation).
18- Il peut également faire application des dispositions de l'article L. 733- 7 du code de la consommation et décider que la(les) mesure(s) ordonnée(s) sur le fondement des articles L. 733-1 et L. 733-4 sera (ont) subordonnée(s) à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
19- Le juge doit choisir la (les) mesure(s) la (les) plus adaptée(es)pour remédier à la situation de surendettement du débiteur en difficulté.
20- En l'espèce, il est de fait que le loyer que Madame [O] [T] [S] doit verser à la [5], son bailleur, n'est pas adapté à ses facultés pécuniaires puisqu'il représente prés de 45 % de ses ressources disponibles.
21- Le rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement de 85 % du reliquat à l'issue imposés par la Commission, laisse par conséquent subsister tous les ingrédients d'un surendettement.
.
22- Il est par ailleurs établi que le logement de type T3 que Madame [O] [T] [S] occupe, ne correspond plus à sa situation familiale puisque l'intéressée y vit seule depuis le départ de ses enfants.
23- Il est constant que le bailleur de [O] [T] [S] dispose d'un parc de logements lui permettant de proposer à sa locataire un logement moins onéreux.
24- En novembre 2016, une proposition en ce sens a d'ailleurs été faite par la [5] à Madame [O] [T] [S] qui l'avait alors refusée au motif qu'elle dispose d'un mobilier encombrant.
25- C'est donc de manière pertinente que le premier juge a décidé d'une suspension de l'exigibilité des créances ainsi que l'article L733- 1 du code de la consommation lui en offrait la possibilité et qu'il a subordonné la mesure à l'acceptation par Madame [O] [T] [S] d'une offre de relogement sur le fondement de l'article L733-7 du code de la consommation.
26- L'obligation étant pour Madame [O] [T] [S], il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir fait une mauvaise application de l'article L. 733- 7 du code de la consommation.
27- La décision critiquée sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
28- Madame [O] [T] [S] qui perd le procès, supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.
29- A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
30- Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la [5] supporter la charge des frais irrépétibles qu' elle a été amenée à exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d'appel de Madame [O] [T] [S] est parfaitement régulière ;
Confirme le jugement en date du 1er mars 2021du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en ses dispositions critiquées ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la [6];
Condamne Madame [O] [T] [S] aux dépens de l'appellesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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