Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/02020 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSJC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Madame [C] [W], juriste de la [7], munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [R], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé [D]
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Y]
[7]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/06/2024, Madame [X] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] en date du 19/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 12/10/2011 consolidé le 01/07/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Fessalgie droite avec gêne fonctionnelle suite effort de soulèvement avec présence d'hernie discale L5-S1 droite".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
- Madame [X] [Y] a comparu assistée de Madame [W], juriste de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 9% au regard d'un examen clinique incomplet, un traitement médicamenteux lourd et des douleurs importantes. Elle conteste également l'état antérieur de lumbago qu'aurait retenu le médecin conseil alors même que ces séquelles n'ont pas donné lieu à indemnisation.
- La [5] a comparu, représentée par Monsieur [R]. Elle relève que la consolidation a été fixée plus de 10 ans après l'accident du travail, ce qu'elle considère comme une " anomalie ", et qu'il a pu se produire d'autres éléments dans l'intervalle. La caisse indique que le certificat médical final mentionne des " lombalgies chroniques " et qu'en conséquence le taux attribué de 7% est conforme.
Enfin la caisse précise que l'assurée perçoit déjà une rente optionnelle de 14% avec un autre accident de travail du 08/12/2021 et un taux d'IPP de 7%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [X] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/01/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 26/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [G] [F], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une souffrance manifeste de la racine lombaire droite, avec la nécessité d'une thérapeutique, justifiant un taux médical de 12%.
Or il ressort des débats que la requérante sollicite une réévaluation de son taux d'IPP à hauteur de 9%, notamment pour tenir compte de sa rente optionnelle. Il convient donc de dire que le taux médical de 9% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 9% à Madame [X] [Y].
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [Y] ;
- RÉFORME la décision notifiée par la [5] le 19/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
- FIXE à 9% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [X] [Y] en raison d'un accident du travail du 12/10/2011 consolidé le 01/07/2022 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
- CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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