Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07806 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONNZ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02196
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de prêt immobilier acceptée en date du 10 octobre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la caisse) a consenti à M. [X] [N] un prêt pour l'achat d'une maison individuelle, d'un montant de 177 771 euros remboursable sur 240 mois, au taux nominal de 5,00 % l'an et au TEG de 5,599 % l'an.
Par acte d'huissier de justice du 11 avril 2017, suivi de conclusions, M. [X] [N] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de :
déclarer recevable et non prescrite la demande de M. [N],
en conséquence juger que l'absence de taux de période est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
juger que la stipulation du taux conventionnel calculé sur une année bancaire de 360 jours est erronée et est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
juger que la stipulation erronée du TEG est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
en conséquence,
juger que le taux d'intérêt légal en vigueur chaque année doit être substitué au taux conventionnel,
en conséquence,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 52 084,39 euros au titre des intérêts indûment perçus, somme à parfaire au jour de la mise en place de nouveaux tableaux d'amortissement,
dire que les échéances de remboursement à venir devront être recalculées sur la base des taux d'intérêts légaux chaque année,
enjoindre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à produire un nouveau tableau d'amortissement aux taux légaux en vigueur chaque année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en sa demande de compensation et toutes autres demandes,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer les honoraires de l'huissier de justice dans l'hypothèse d'un recouvrement forcé.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, a statué comme suit :
déclare irrecevable, pour être prescrite, l'action en nullité introduite par M. [X] [N],
condamne M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 4 décembre 2019, M. [X] [N] a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020 par M. [X] [N], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
ou si mieux aime,
prononcer la déchéance de la banque à la totalité du droit aux intérêts,
en conséquence,
enjoindre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de :
produire un nouveau tableau d'amortissement établi sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
imputer les intérêts illégalement perçus sur le capital restant dû à la date de l'arrêt à intervenir,
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
confirmer le jugement,
juger l'action irrecevable car prescrite,
juger inopposable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les pièces adverses n°3 et 6 et 7,
écarter l'action en nullité de l'intérêt du prêt fondée sur l'article 1907 du code civil alinéa 2 faute de base légale,
au subsidiaire,
dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc en devrait rembourser qu'une somme trop perçue de 6,73 euros,
en tout état de cause,
condamner M. [N] à verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2022.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 110-4 du code de commerce applicable aux faits, mentionne que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.
En l'espèce, l'emprunteur, dont il n'est pas rapporté qu'il soit professionnel de la banque ou de même capacité, n'a pas disposé des compétences financières nécessaires pour lui permettre de déceler par lui-même, à la simple lecture de l'acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l'intervention d'un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul du TEG présenté par la banque.
Ainsi, les conditions particulières de l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur ne pouvaient permettre à ce dernier de s'interroger sur le mode de calcul du taux effectif global, et seules les investigations effectuées par l'expert mandaté par le demandeur a pu lui permettre de se convaincre des irrégularités qu'il invoque.
Le premier juge a indiqué dans sa motivation qu'il appartenait à M. [X] [N] de solliciter une analyse plus tôt afin que le rapport, et donc la révélation d'éventuelles irrégularités non décelables à la simple lecture de l'offre de prêt ou de l'acte de prêt, interviennent dans le délai de 5 ans de la conclusion du contrat.
Mais il n'est pas rapporté que le demandeur était en mesure de vérifier par lui-même à partir des documents qui étaient à sa disposition dès l'émission de l'offre de prêt, l'erreur prétendue selon le rapport d'expertise amiable concernant le TEG, non décelable par un profane, sauf à considérer que tout emprunteur non averti doit systématiquement recourir à une expertise financière dès lors qu'il n'est pas professionnel pour faire vérifier l'offre de prêt, ce qui ne peut être envisageable.
Le premier juge a donc décidé à tort que l'action engagée n'est pas recevable pour être prescrite.
SUR L'ACTION EN NULLITE
L'article L 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8, à l'article L312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L 312-26 ' pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Et il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination.
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
Dès lors, seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte, conformément aux dispositions de la réglementation du code de la consommation, qui s'appliquent conformément au droit de la consommation compte tenu de l'interprétation faite du droit de l'union européenne par la Cour de Cassation.
SUR LE DIVISEUR 360 POUR LE CALCUL DES INTERETS
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d'une année civile.
Et si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
Or, en l'espèce, l'emprunteur se contente de produire un document évoquant une base de calcul des intérêts sur une année dite lombarde, mais sans pour autant démontrer que l'application d'un diviseur 360 a eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dès lors qu'ils sont décomptés mensuellement et non jour par jour comme il ressort du contrat de prêt et du tableau d'amortissement, peu importe qu'il s'agisse d'une année normale ou bissextile.
En effet, puisque s'agissant d'un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s'agissant de mois civils complets.
Dès lors, ce moyen qui tend à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels sera rejeté.
SUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL
L'article L 313-1 du code de la consommation dispose que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Et l'article R 313-1 du même code précise que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.
En l'espèce, l'emprunteur se contente de produire contradictoirement aux débats un rapport d'expertise amiable de calcul du TEG, établi par une experte près la cour d'appel d'Angers dont la qualité n'est nullement contestable, mais qui en retenant dans son calcul l'ensemble des frais dont le montant de 250 euros des parts sociales, mentionne cependant un TEG de 5,615 %, donc d'un écart inférieur à la décimale puisque seulement de 0,016 % par rapport au TEG conventionnel de 5,599 % l'an annoncé par le prêteur.
Cette absence d'erreur du TEG d'au moins une décimale justifie donc l'absence d'une sanction.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [X] [N] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
JUGE la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels non fondée,
JUGE recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
DÉBOUTE M. [X] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
DÉBOUTE M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [N] aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, en appel, la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président