Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04778-N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUEY
Décision déférée à la cour : jugement du 24 février 2020-juge de l'exécution de PARIS- RG n° 19/83041
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Madame [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
M. [O] [Y] et Mme [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999. Un enfant est né de cette union, [Z], le [Date naissance 5] 2000.
Les époux ont divorcé par consentement mutuel, selon une convention du 31 juillet 2017 déposée au rang des minutes de la société de notaires Poustis'Gobin'Vachon-Bussière, cette convention fixant à 450 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il y était précisé en page 10 que : « Cette contribution sera réajustée en considération de la situation de chaque parent et des besoins de l'enfant lorsqu'il entamera ses études supérieures. »
En exécution de cette convention de divorce, Mme [F] a fait pratiquer le 11 octobre 2019 une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, pour une somme de 4278,46 euros au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant pour la période comprise entre les mois d'août 2018 et mars 2019. Cette saisie a été dénoncée le 16 octobre 2019.
Par jugement du 24 février 2020, le juge de l'exécution de Paris a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [Y] portant sur la saisie du 11 octobre 2019, - rejeté la demande de nullité de cette saisie,
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [Y],
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [Y] à payer Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 5 mars 2020, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2020, l'appelant demande à la cour de :
- annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution,
en conséquence,
- déclarer la saisie caduque,
subsidiairement,
- annuler la saisie,
très subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales,
dans tous les cas,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais irrépétibles,
- condamner l'intimée à lui payer, à ce titre, la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, non déférée à la cour, Mme [F] a été déclarée irrecevable à conclure.
Par message RPVA du 12 janvier 2021, M. [Y] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et un renvoi de l'audience des plaidoiries du 28 janvier 2021 au motif qu'il n'avait reçu que postérieurement à l'ordonnance de clôture un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers le 10 novembre 2020, supprimant la pension alimentaire litigieuse. A l'audience du 21 septembre 2021, il a sollicité un nouveau renvoi de l'affaire au motif qu'il avait demandé au juge aux affaires familiales de préciser le point de départ de la suppression de la pension alimentaire et venait de recevoir la convocation à l'audience du juge aux affaires familiales sur cette requête en interprétation ou omission de statuer.
A l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022, il a désormais indiqué que le juge aux affaires familiales rendrait sa décision sur ce point le 28 juin suivant et sollicité un nouveau renvoi. La cour a refusé de renvoyer une nouvelle fois l'affaire mais l'a invité à produire ou faire connaître l'issue de cette procédure pour le 15 juillet 2022 au plus tard. Le 13 juillet 2022, un rappel en ce sens lui a été adressé par message RPVA .
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir annuler l'acte de dénonciation de la saisie et prononcer la caducité de la saisie
Pour rejeter ces demandes, le premier juge a estimé que M. [Y] n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée, ayant pu contester la saisie dans le délai légal.
L'appelant maintient que la saisissante a mentionné faussement dans l'acte de dénonciation une adresse où elle ne réside pas, s'agissant d'un bien indivis qui a été vendu à un tiers. Il estime que son grief est constitué par le fait que cette fausse indication empêcherait ou réduirait les chances d'exécution d'une décision de condamnation à l'encontre de l'intimée.
Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 114 alinéa 2 prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que M. [Y], qui a pu former son recours sans difficulté, ne rapportait pas la preuve d'un grief. La cour ajoute que Mme [F] ayant fourni dès la première instance son adresse actualisée, puisque le jugement a été rendu le 24 février 2020 portant son adresse actuelle, l'appelant ne démontre pas davantage la réalité d'un grief résultant du fait que l'huissier de justice a utilisé dans son acte de saisie-attribution l'adresse figurant dans la convention de divorce (annexe n°2 de l'appelant), alors au surplus qu'il résulte d'une lettre qu'il produit en annexe 3 que Mme [F] lui écrivait le 28 août 2019 à son adresse actualisée à La Varenne. Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir annuler l'acte de saisie-attribution
Le juge de l'exécution a rejeté cette demande, au motif que l'acte de saisie mentionne bien le titre exécutoire, à savoir la convention de divorce déposée au rang des minutes d'un notaire.
L'appelant soutient que le titre exécutoire n'est pas mentionné dans l'acte de saisie puisqu'il n'est indiqué que la convention rédigée par l'avocat et non son enregistrement par notaire qui donne force exécutoire à cet acte, outre que l'acte de saisie ne contient pas tous les articles devant être reproduits d'une manière visible.
Sur l'existence de la créance, il souligne que la convention de divorce ne porte pas condamnation à paiement, outre que la somme réclamée n'est pas liquide puisque la convention prévoit que la contribution de 450 euros sera réajustée en considération de la situation de chaque parent et des besoins de l'enfant lorsqu'il entamera des études supérieures, ce dont il déduit que la contribution a pris fin à compter de septembre 2018, date à laquelle son fils a débuté ses études supérieures.
Ainsi qu'il ressort de l'examen de l'acte de saisie-attribution, celui-ci mentionne que l'huissier de justice agit en vertu du titre exécutoire suivant : « d'une décision [caractères gras de la cour] rendue dans le cadre d'une convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée et contresignée par avocats établie dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil par Maître [X] [V] notaire associé au sein d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial au [Adresse 1], fait à [Localité 8] en date du 31 juillet 2017, ayant force exécutoire ». L'huissier de justice certifie ainsi, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, que lui a été présenté un titre revêtu de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 502 du code de procédure civile.
Ensuite, la cour constate que, conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 5° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte contient la reproduction intégrale, et non pas tronquée contrairement à ce que soutient l'appelant, du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. Au surplus, M. [Y] ne justifie pas de l'existence du grief qui en résulterait alors que le prononcé de la nullité de l'acte requiert la démonstration d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
Quant à l'existence de la créance, selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou la décision de justice fixant la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation d'un enfant commun consacrent le principe d'une créance d'aliments, sans que l'absence de condamnation à ce titre ne constitue un obstacle à l'exigibilité de la créance.
La convention de divorce par consentement mutuel adoptée par les parties le 31 juillet 2017 prévoit en page 10, in fine de l'article 3.3 relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que « cette contribution sera réajustée en considération de la situation de chaque parent et des besoins de l'enfant lorsqu'il entamera ses études supérieures. » De telles dispositions n'emportent nullement cessation du versement de la pension alimentaire à la date à laquelle l'enfant a débuté des études supérieures, soit en l'espèce en septembre 2018, mais qu'il était loisible aux parties à cette époque soit d'en actualiser le montant amiablement, soit de saisir le juge aux affaires familiales à cette fin.
Dans ses dernières conclusions d'appelant, M. [Y] sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales qu'il avait saisi aux fins de suppression de sa contribution paternelle.
Or l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises devant la cour, le conseil de M. [Y] ayant fait connaître que celui-ci avait obtenu une décision de suppression le 10 novembre 2020, puis avait saisi le juge aux affaires familiales en interprétation de sa décision pour qu'il précise quel était le point de départ de cette suppression, enfin que cette dernière décision devait être rendue le 28 juin 2022. En définitive, à ce jour, il n'a produit aucune de ces décisions malgré l'invitation puis rappel de la cour d'y procéder en cours de délibéré.
Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que la mesure de saisie-attribution litigieuse porte sur les termes de pension alimentaire impayés d'août 2018 à mars 2019 inclus. Or une décision de fixation comme de suppression d'une pension alimentaire n'a d'effet rétroactif que si le juge le prévoit expressément dans le dispositif de sa décision. En l'absence de dispositions contraires expresses, la décision de suppression du juge aux affaires familiales du 10 novembre 2020, si tant est qu'elle existe, a produit effet à compter de sa date, de sorte qu'elle est sans incidence sur le montant de la créance alimentaire due pour les termes d'août 2018 à mars 2019, que l'appelant ne conteste pas s'être abstenu de payer.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel et à le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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