Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
SURENDETTEMENT
ARRÊT du : 17 JANVIER 2024
N° : RG : N° RG 23/02390 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G32V
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 11 Septembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [B] [T] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
INTIMÉES :
S.A. [21]
CHEZ [18] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Société SIP [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
Société SGC [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
Société [14] CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [13] RIVES DE [Localité 22] [Adresse 17]
[Adresse 17]
Agence siège [Localité 16]
[Localité 7]
non comparante
Société [15] RIVES DE [Localité 22]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 03 JANVIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI,greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 17 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 12 mai 2022, [B] [T] épouse [H] saisissait la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 2 juin 2022.
Selon décision du 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, prévoyant des mensualités de zéro euro pendant six mois, puis des mensualités de
284,22 € durant 74 mois compte tenu de la reprise de travail de la débitrice, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, [B] [T] épouse [H] formait recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2022.
Par un jugement en date du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité mensuelle de remboursement de [B] [T] épouse [H] à la somme de 237,92 € et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de cette dernière selon plan annexé, les dettes se trouvant échelonnées sur une durée de 84 mois, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts, et un effacement partiel des créances intervenant à l'issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 octobre 2023, [B] [T] épouse [H] interjetait appel de cette décision.
Elle verse à la procédure une attestation de paiement de ses indemnités journalières en date du 20 septembre 2023, faisant apparaître un montant journalier de 37,80 €et une attestations de la CAF en date du même jour, indiquant qu'elle a perçu au mois d'août 2023 la somme totale de 248,61 € au titre de l'APL (179,47 €) et de sa prime d'activité (69,14 €).
Elle produit un document adressé à elle-même et à son mari de la part de la Direction départementale des Finances publiques du Val-de-Marne, intitulé « validation de plan de surendettement, qui atteste de mensualités de 157,29 € par mois pendant 84 mois à compter du 28 octobre 2022.
Par un courrier déposé au greffe le 26 décembre 2023, la [13] fait état d'une créance de 800 €.
La Direction des Finances publiques du Val-de-Marne, par un courrier déposé au greffe le 26 décembre 2023, fait état d'une créance de 500 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [B] [T] épouse [H] déclare : « mon mari paye déjà 157 € par mois; je paie une somme ; on va payer plus ; mon mari a fait son dossier à [Localité 22] ».
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le juge des contentieux de la protection a retenu l'état du passif arrêté par la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire à la somme totale de 20'928,75 €, étant indiqué que certaines dettes sont communes (dette de logement de 12'789,74 € et dette de santé/éducation de 627,88 €) à l'ancien conjoint de la débitrice et seraient comprises dans le plan de surendettement de ce dernier dont les éléments de procédure ne sont pas produits, indiquant que [B] [T] épouse [H] en est redevable tant que ces dettes ne sont pas soldées, ce qui n'était ni soutenu ni démontré en l'espèce ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, indiquant que [B] [T] épouse [H] est séparée et n'a pas de personnes à charge, était en congé de maladie lors du jugement, et qu'il résulte de l'ensemble des justificatifs que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1456 €,et ses charges à 1143,41 €, ce qui laisse une capacité réelle de remboursement de 312,59 €, étant indiqué que la capacité théorique de remboursement s'il était fait application du barème des saisies des rémunérations serait de 237,92 € ;
Que le juge des contentieux du surendettement a retenu la plus faible des deux, soit 237,92 €;
Attendu par ailleurs que l'argument selon lequel certaines dettes sont déjà supportées par le mari a donc déjà été examiné par le premier juge ;
Attendu que [B] [T] épouse [H] verse à la procédure le document mentionné supra par lequel la direction des finances publiques du Val-de-Marne valide le plan de surendettement de son époux, mais qu'elle n'apporte aucune nouvelle pièce de nature à jeter un doute sur la pertinence de la motivation du premier juge, puisque la cour n'est en pas possession d' éléments suffisants pour déduire le cas échéant certaines dettes devant être supportées par mari de [B] [T] épouse [H] ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment