Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET rectificatif DU 29 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AK
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Mai 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/00939
APPELANTE, demandeur à la rectification
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D1205
S.E.L.A.R.L. [S] MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Madame Juliette JARRY
Arrêt
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2022, madame [D] a saisi la cour d'une demande en rectification d'une erreur susceptible d'affecter un arrêt du 11 mai 2022 rendu dans une affaire l'ayant opposée à la selarl [S] pris en sa qualité de liquidatrice de la société Call Contact.
Madame [D] expose que dans sa motivation la cour a indiqué que
" Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l'article L 1235-15 du code du travail est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis
Madame [D] soutient que l'absence de consultation des délégués du personnel frappe d'irrégularité cette procédure et justifie l'allocation d'une indemnité sans que la preuve d'un quelconque préjudice soit nécessaire.
L'Ags et la selarl [S] soulignent le fait que la salariée ne justifie d'aucun préjudice, s'agissant d'une demande indemnitaire.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Call Contact employait plus de 11 salariés et que l'obligation d'instituer un délégué du personnel devant être consulté en cas de licenciement économique n'a pas été respectée et qu'ainsi, madame [D] a nécessairement subi un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 856,87 euros. La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point." alors que dans le dispositif de cette même décision, cette somme ne figure pas dans les sommes devant être fixées sur la liquidation de la société Call Contact.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la mention de la somme alloué au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement a été omise dans le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2022 rendu dans l'affaire ayant opposée madame [D] à la selarl [S] pris en sa qualité de liquidatrice de la société Call Contact.
Il convient en conséquence, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Complète le dispositif de l'arrêt rendu le 11 mai 2022 ( RG 19/00939) ainsi qu'il suit
Fixe la créance de madame [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Call Contact représentée par son mandataire liquidateur la Selarl [S], prise en la personne de Maître [N] [S] à la somme de 2 856,87 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt du 11 mai 2022 ( RG 19/00939) et sur les expéditions qui en seront délivrées
Dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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