Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°46/2024
N° RG 21/00163 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHOY
M. [M] [N]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à : Me MARLOT
Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 15 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.A. VEOLIA EAU ' COMPAGNIE GENERALE DES EAUX immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 572 025 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 15 décembre 2020;
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 07 janvier 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 03 et 13 juillet 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 août 2023 désignant Monsieur [C] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 14 décembre 2023 et rappel de l'affaire fixé au 13 février 2024;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 01 décembre 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 13 février 2024;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel d'instance et d'action de Monsieur [M] [N] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [M] [N] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
CONDAMNE l'appelant aux dépens sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier Le Président
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