Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Sociale
ORDONNANCE N°
DU 28 MAI 2024
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD62
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 23/00012
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE :
S.A.S. PEGASE agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, enseigne LA HALLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
Selon déclaration d'appel en date du 7 février 2024, intimant Madame [W] [P], la SAS PEGASE a formé un recours à l'encontre du jugement (RG 23/00012) rendu en date du 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de VICHY, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 16 février 2024, l'intimée a constitué avocat (Maître Isabelle CATCEL du barreau de CUSSET-VICHY).
Par conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2024, l'avocat de la SAS PEGASE indique que l'appelante se désiste, sans réserve, de l'appel interjeté le 7 février 2024 à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes de VICHY le 25 janvier 2024, que l'appelante s'engage à exécuter ce jugement selon sa forme et teneur et à payer les frais exposés à son encontre jusqu'à ce jour mais proteste contre tous autres qui seraient faits au mépris des présentes.
Madame [W] [P] n'avait pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'appel lorsque le désistement d'appel a été notifié à la cour.
Par conclusions notifiées à la cour le 22 mai 2024, l'avocat de Madame [W] [P] indique que l'intimée prend acte du désistement d'appel mais demande la condamnation de la SAS PEGASE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par écrit et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement d'appel produit immédiatement son effet extinctif d'instance. Le magistrat de la mise en état est exclusivement compétent pour constater l'extinction de l'instance produite par un désistement d'appel, et ce en application notamment des dispositions combinées des articles 907, 787 et 771 du code de procédure civile.
En l'espèce, le désistement d'appel a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 29 avril 2024, et ce vu l'absence d'appel incident à cette date.
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code.
Madame [W] [P] fait valoir qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer des frais afin d'assurer sa défense près la Cour d'Appel de RIOM, suite à l'appel interjeté par la SAS PEGASE.
La SAS PEGASE sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame [W] [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons que la SAS PEGASE se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 23/00012) rendu en date du 25 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de VICHY ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 24/00210) et emporte dessaisissement de la cour ;
- Condamnons la SAS PEGASE à payer à Madame [W] [P] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que la SAS PEGASE supportera la charge des entiers dépens d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 28 mai 2024.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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