Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GRG GROEBLI
C/
Organisme AG2R AGIRC-ARRCO
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/05439 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 20 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GRG GROEBLI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
Organisme AG2R AGIRC-ARRCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SALLES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 12 novembre 2019 du président du tribunal de commerce de Soissons, ayant enjoint à la société GRG Groebli de payer à l'institution de retraite AG2R AGIRC ARRCO la somme de 60'497,09 € avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % l'an à compter du 5 novembre 2019, 8 1750,76 € de majorations de retard, 100 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et frais accessoires, le tribunal de commerce de Soissons par jugement du 20 mai 2021 a :
- dit l'opposition recevable mais mal fondée ;
- condamné la société GRG Groebli à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 63'419,90 € au titre des cotisations dues, frais et majorations produisant intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du 5 novembre 2019 pour les mois de mai, juillet, août ,septembre, octobre, novembre, décembre 2017 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2019 ;
- condamné la société GRG Groebli à payer à AG2R AG IRC ARRCO la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021 la société GRG Groebli a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société GRG Groebli demande à la cour de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer et de débouter AG2R AGIRC ARRCO de ses demandes, de la condamner au paiement de 5 000 €de dommages-intérêts, de lui ordonner de procéder à la mainlevée des inscriptions de privilèges dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, de la condamner au paiement de 2 000 €sur le fondement de l'article 700 titre des frais exposés en première instance et 4 000 €sur le même fondement au titre des frais exposés devant la cour et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés AG2R AG IRC ARRCO demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société GRG Groebli de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 63'419,90 € au titre des cotisations dues, frais majorations produisant intérêts au taux contractuel de 7,20 % l'an, à compter du 5 novembre 2019 dès le mois de mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018 ; janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019 ; de juger irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts, de juger que AG2R AG IRC ARRCO prouvent le caractère certain de leur créance, de juger recevables les tableaux de déclaration pour les années 2017, 2018 et 2019, de condamner la société GRG Groebli à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE :
L'appelante soutient qu'elle a été condamnée à tort au paiement de cotisations et de majorations de retard alors qu'elle a régulièrement payé à AG2R AGIRC ARRCO les cotisations dues pour les années 2017, 2018 et 2019, que ce n'est pas la première fois que cette institution lui réclame paiement de cotisations indues, qu'elle a d'ailleurs déjà été déboutée de ses demandes par un jugement du tribunal de commerce de Soissons confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2020 au titre des cotisations 2013, 2014 et 2015.
Elle s'étonne que malgré cette décision l'institution persiste dans un des décomptes, à réclamer des cotisations au titre de l'année 2015 à hauteur de 11,04 € alors que la question a été tranchée par décision ayant autorité de chose jugée.
Elle explique que le litige qui l'oppose à cette institution porte sur le calcul de l'assiette des cotisations, que les premiers juges ne se sont pas assurés du bien fondé des redressements opérés pour 2017, 2018 et 2019, que la preuve des sommes dont il est demandé paiement n'est pas rapportée, que les comptes de cette institution ne sont pas clairs et sont incompréhensibles voir emprunts de confusion.
Pour l'année 2017, sur la base de tableaux édités elle affirme que pour les mois de mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 les cotisations ont été réglées, qu'il persiste un écart inexpliqué de 1 887,94 €. Elle remarque que l'institution a opéré un doublement systématique des cotisations AGIRC sans fondement au point d'arriver à un écart de 18 294,25 €.
Elle explique qu'elle rapporte la preuve des erreurs de l'institution de retraite complémentaire et rappelle que les cotisations sont calculées proportionnellement aux salaires qu'elle déclare à l'AG2R AGIRC ARRCO, à l'aide du logiciel de paie Isagri, qu'elle y entre les effectifs et le montant des masses salariales, le logiciel dûment paramétré calculant automatiquement les cotisations, les règlements correspondant étant immédiatement télétransmis à la caisse.
Elle ajoute que la comparaison des récapitulatifs de cotisations au titre de l'année 2017 avec la sortie du logiciel Isagri caractérise l'erreur de AG2R AGIRC ARRCO dans sa DSN redressée en doublant systématiquement la cotisation AGIRC.
Pour l'année 2018 et 2019 elle effectue le même développement et s'interroge sur les raisons de ces erreurs et suppose qu'elles sont la conséquence de la fusion de plusieurs caisses (ARRCO et AGIRC).
Enfin elle s'oppose au paiement de toutes majorations de retard et frais inexpliqués alors qu'elle a payé dans les délais à l'exception de l'année 2018 au cours de laquelle elle a rencontré des erreurs de paramétrage du logiciel Isagri et que dans ce cadre elle a immédiatement pris attache avec l'AG2R AGIRC ARRCO pour régler la situation en mettant en place un échéancier pour juillet août et septembre 2018. Elle prétend être de bonne foi et être au besoin dispensée de toutes majorations.
Elle considère que cette institution est désorganisée, que les dossiers sont mal suivis et déclare en justifier par le fait que le 18 février 2019 l'AG2R AGIRC ARRCO lui a retourné un chèque de 10 788,75 € avec le motif 'pas de contrat souscrit'.
Elle souligne que l'institution ne répond pas aux moyens développés et ne fait pas la démonstration de la justesse de ses calculs.
Enfin elle assoit sa démonstration sur le fait que dans la mise en demeure de l'institution qui tient lieu de synthèse des sommes dues antérieurement au 1er janvier 2019 il est fait état d'une somme de 36 162,54 € au lieu des 63 419,90 € réclamés et seul un rappel sur l'année 2017 étant maintenu pour le mois de décembre.
Elle s'inscrit en faux contre l'allégation de l'institution de retraite qui affirme que ses comptes sont fiables et qu'elle s'en assure par l'envoi régulier de demandes de fiabilisation, alors qu'elle n'a procédé ainsi qu'en 2023 et persiste à soutenir qu' AG2R AGIRC ARRCO est défaillante à démontrer le bien fondé des sommes réclamées.
Pour ces raisons elle demande à être indemnisée du préjudice subi par des inscriptions récurrentes et à tort de privilèges outre leur mainlevée sous astreinte.
L'intimée demande la confirmation du jugement dont appel au motif qu'elle rapporte la preuve des sommes dont elle demande paiement au titre des cotisations dues par la société GRG Groebli.
Elle affirme que les sommes dont elle demande paiement résulte des déclarations (DSN) adressées par la cotisante et éditées automatiquement par son logiciel de paie.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve des sommes réclamées au titre de l'année 2017, 2018 et 2019 et que ses calculs sont incontestables.
Elle explique que pour s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise elle a envoyé régulièrement à la société GRG Groebli des demandes dites de fiabilisation, que cette société n'est jamais revenue vers elle de sorte qu'elles étaient présumées acceptées.
Elle fait remarquer pour l'année 2017 qu'alors que la société Groebli était redevable sur la base de sa déclaration, de la somme de 250 710,69 € elle n'a payé qu'une somme de 228 552,24 €, que pour 2018 elle n'a versé que 250 388,52 € alors qu'elle devait 276 601,87 € et pour l'année 2019 qu'elle a payé 256 136, 12 € au lieu des 266 420,44 € dues.
Elle s'oppose à toute remise des pénalités et condamnation indemnitaire de fait de la spécificité de son statut.
Aux termes de l'article1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l'article 44 de l'Accord national du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire que « pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l'assiette des cotisations.
En l'absence d'établissement de la DSN par l'entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l'objet d'un calcul de cotisations. L'assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations ».
Au soutien de sa demande en paiement l'institution AG2R AGIRC ARRCO produit une mise en demeure du 9 septembre 2019, 3 documents intitulés 'détail des communications cotisations déclarées 2017, 2018 et 2019", un document intitulé 'référence procédure', 25 DNS établies par la cotisante de mai 2017 à juin 2019, un courriel envoyé par AG2R service entreprise à Groebli, 3 tableaux excell.
La société GRG Groebli produit les bordereaux de cotisations dues pour le mois de mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, de janvier à décembre 2018, de janvier à avril 2019, les relevés de compte au sein de la banque HSBC renseignant sur les sommes débitées au titre des cotisations, des relevés de compte Caisse d'épargne, différents courriels échangés avec l'organisme AG2R, de nombreux courriers envoyés par AG2R, des récapitulatifs des cotisations AG2R en sortie du logiciel Isagri pour les mois de mai à décembre 2017, pour les mois de janvier à octobre 2018, pour les mois de janvier à juin 2019, un échange avec Isagri, une mise en demeure du 30 septembre 2022 contenant une synthèse des cotisations dues à compter de décembre 2017 jusqu'au mois de juillet 2022.
La cour observe qu' AG2R AGIRC ARRCO ne conteste pas avoir reçu comme le prévoit l'article 44 sus mentionné les déclarations sociales nominatives (DSN) comportant les rémunérations servies aux salariés affiliés permettant de définir l'assiette des cotisations pour la période en litige de mai 2017 à juin 2019, ni avoir établi des bordereaux de cotisations dues sur la base de ces déclarations.
Elle remarque que si AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure la société GRG Groebli le 9 septembre 2019 de payer une somme de 60 497,09 € outre majorations et pénalités portant cette somme à 69 526,47 € et que ce document a servi de base aux premiers juges d'une part pour rendre l'ordonnance d'injonction de payer et d'autre part statuant sur opposition pour condamner la société GRG Groebli au paiement de la somme 63'419,90 € au titre des cotisations dues, outre frais et majorations produisant intérêts au taux contractuel de 7,20 % , elle a le 30 septembre 2022 mis en demeure la société GRG Groebli en ces termes : ' nous vous informons que les créances antérieures au 1er janvier 2019 portant sur les anciennes créances AGIRC ARRCO sont poursuivies par la nouvelle institution(...) malgré nos relances vous n'avez pas régularisé votre situation(...)en conséquence nous vous mettons en demeure de nous adresser votre paiement(...).à défaut de réglement intégral de la somme de 36 162,54 € dans les 8 jours nous nous verrons contraints de procéder au recouvrement par voie judiciaire'.
Est joint à cette mise en demeure un tableau comprenant le détail, selon l'institution de retraite, de cette somme à payer pour 2017, 2018, 2019 et 2022.
Après imputation des sommes renseignées au titre de l'année 2022 qui ne sont pas en litige, du propre aveu de l'institution AG2R AGIRC ARRCO résultant des documents émis par ses services, il peut tout au plus être demandé paiement d'une somme de 32 703,63 € frais et majorations compris à hauteur de 888,37 € pour la période courant à compter du mois de décembre 2017 au mois de juin 2019.
Cependant la société Groebli rapporte la preuve que :
-pour décembre 2017, elle devait payer 22 544,06 € sur la base du bordereau issu de la DNS et qu'elle a payé par chèque débité en janvier 2018 sur le compte HSBC la somme de 15 377,26 € ;
-pour janvier 2018, elle devait payer 15 547 € et justifie avoir payé par chèque débité en février 2018 sur le compte HSBC la somme de 18 403,44 € ;
-que pour février 2018 elle devait payer la somme de 14 915,49 € et justifie avoir payé par chèque débité au mois de mars la somme de 21 338,20 € ;
-que pour mars 2018 elle devait payer 15 504,34 € et justifie avoir été prélevée de la somme de 15 504,34 € en avril ;
-que pour avril 2018 elle devait payer la somme de 15 681,68 € et justifie avoir été prélevée de ce montant au mois de mai ;
-que pour mai 2018 elle devait payer 16 750,22 € et justifie avoir été prélevée de ce montant au mois de juin 2018 ;
-que pour juin 2018 elle devait payer la somme de 17 559,04 € et justifie avoir été prélevée d'une somme de 15 547 € au mois de juillet 2018.
Elle produit des courriers d'AG2R AGIRC ARRCO par lesquels l'organisme déclare avoir reçu paiement des cotisations pour le mois de juin mais que sont dues des majorations à hauteur de 30 € et 67,84 €, pour le mois d'août mais que sont dues des majorations à hauteur de 30 € et 986,15 € etc...
La comparaison de ces pièces avec le décompte édité par AG2R ARGIC ARRCO joint à la mise en demeure, objective des contradictions entre ses déclarations par lesquelles elle affirme que les cotisations ont été payées et les sommes dont elle demande paiement qui ne sont pas qualifiées de majoration mais de cotisations.
Le même constat est fait pour l'année 2019 et alors que la société GRG Groebli rapporte la preuve que l'institution lui a envoyé un courrier déclarant que les cotisations de mars ont été payées elle demande encore paiement de 988,75 € de cotisations.
Ces développements suffisent à caractériser que les comptes d'AG2R ARGIC ARRCO pour les cotisations réclamées sur la période litigieuse ne sont pas exacts et qu'ils ne sont pas étayés par des pièces fiables, la procédure de fiabilisation dont elle se prévaut n'ayant été mise en place que courant 2023 au moins dans sa relation avec la société GRG Groebli.
En conséquence outre le fait que les pièces produites par AG2R AGIRC ARRCO ne sont pas probantes pour fonder sa demande en paiement, la société GRG Groebli rapporte la preuve qu'elle a payé ses cotisations, et qui si elle a rencontré des problèmes de paramétrage de son logiciel Isagri au cours du second semestre 2018 elle a régularisé la situation.
Infirmant le jugement dont appel AG2R AGIRC ARRCO est déboutée de sa demande en paiement de cotisations pour la période litigieuse (2017, 2018 et 2019).
AG2R AGIRC ARRCO étant déboutée de sa demande en paiement il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise des majorations.
En revanche il convient de faire droit à la demande tendant à ordonner la mainlevée des inscriptions de privilèges dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt.
La nécessité d'assortir la disposition d'une astreinte n'est pas démontrée de sorte que cette demande est écartée.
Si AG2R AGIRC ARRCO a commis des erreurs dans le suivi du dossier de cotisations des salariés cadres et non cadres de la société GRG Groebli, le caractère abusif des poursuites n'est pas démontré dès lors que les premiers juges ont fait droit à sa demande en paiement.
Il convient en conséquence de débouter la société GRG Groebli de sa demande de dommages et intérêts.
AG2R AGIRC ARRCO qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer et est condamnée à payer à la société GRG Groebli la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute l'institution de retraite AG2R AGIRC ARRCO de toutes ses demandes ;
Ordonne la mainlevée des inscriptions de privilèges dans les 15 jours de l'arrêt, sans astreinte ;
Déboute la société GRG Groebli de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l'institution de retraite AG2R AGIRC ARRCO aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et à payer à la société GRG Groebli la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,