Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/247
Rôle N° RG 21/18301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITER
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD -
C/
[U] [T]
[B] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08482.
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Conseillés par la SA Apollonia, M. [U] [T] et Mme [B] [M] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 363 491 euros.
La SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, leur a ainsi consenti un prêt d'un montant de 198 000 euros pour l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 5].
Exposant que l'emprunt et l'acquisition immobilière avaient été réalisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la SAS Apollonia et s'estimant victimes d'une fraude, M. [U] [T] et Mme [B] [M], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille.
Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance.
Les échéances n'étant plus réglées, la SA CIFRAA a prononcé la déchéance du terme le 28 février 2013 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par acte du 4 avril 2013.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Saisi d'une demande de sursis à statuer par les emprunteurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 3 juin 2021 :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit immobilier de France développement venant aux droits et obligations de la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,
- débouté la SA CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande de jonction formée par M. [U] [T] et Mme [B] [M],
- sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- condamné la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens de l'incident recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 24 décembre 2021.
Par conclusions du 3 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
statuant à nouveau :
- dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des consorts [T]-[M],
en conséquence,
- débouter les consorts [T]-[M] de leur demande de sursis à statuer,
- condamner les consorts [T]-[M] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [T]-[M] aux dépens d'appel.
Par conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [T] et Mme [B] [M] demandent à la cour de :
- constater que M. [T] et Mme [M] s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la demande de la banque ;
- débouter le Crédit immobilier de France développement de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande formée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, laquelle n'a pas été mise en examen dans le cadre de l'instruction judiciaire toujours en cours, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu'elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
La demande en nullité des actes de prêt formée plus de six ans après l'introduction de l'instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant.
S'agissant du comportement fautif imputé à l'établissement bancaire qui, selon les consorts [T]-[M], ne serait mis en lumière qu'à l'issue de la procédure pénale pendante, la juridiction civile devant avoir pleine connaissance du dossier et accès aux éléments contenus dans la procédure pénale pour statuer équitablement, dans le respect du principe de l'égalité des armes, il leur appartient, puisqu'ils sont parties civiles, de procéder aux communications de pièces qu'ils estiment utiles, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait dans le cadre de la présente instance.
La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable avec l'ensemble de ces éléments conduit en l'espèce à ne pas faire subir à l'examen de l'action en paiement engagée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA CIFRAA, il y a plus de neuf ans, un retard supplémentaire dont, en l'état, aucun élément ne permet d'évaluer la durée prévisionnelle.
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas équitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [T] et Mme [B] [M] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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