Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUH
Minute n° 24/00057
[R]
C/
Etablissement Public L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, S.C.I. LES PENITENTS BLEUS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01700
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LES PENITENTS BLEUS, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 novembre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
ORDONNANCE: Par défaut, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2021 par le juge de la mise en état,
rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre présenté par Mme [P] [R] et M. [N] [R] pour ne pas avoir été présenté devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz avant son dessaisissement,
déclaré en conséquence recevables les demandes en paiement formées par l'établissement public national à caractère administratif Agence nationale de l'habitat (ci-après l'Agence nationale de l'habitat) à l'encontre de Mme [P] [R] et de M. [N] [R],
débouté l'Agence nationale de l'habitat de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme [P] [R] et de M. [N] [R],
condamné M. [K] [R] (ci-après M. [R]) à régler à l'Agence nationale de l'habitat la somme de 12 539,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
condamné M. [V] [R] à régler à l'Agence nationale de l'habitat la somme de 12 539,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020,
condamné M. [R] et M. [V] [R] in solidum aux dépens à l'exclusion de ceux résultant des assignations de Mme [P] [R] et de M. [N] [R] ainsi qu'à régler chacun à l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Agence nationale de l'habitat aux dépens résultant des assignations signifiées à Mme [P] [R] et à M. [N] [R] ainsi qu'à régler en outre à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [P] [R] et de M. [N] [R],
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 février 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 7 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner une mesure d'expertise graphologique et désigner tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :
convoquer les parties, se faire remettre contradictoirement tous documents utiles à sa mission et notamment l'original qui correspond à la copie produite en pièce n°5 par l'Agence nationale de l'habitat,
se faire remettre tout document original de comparaison,
examiner notamment les mentions manuscrites, le paraphe et la signature 'gurant sur cette pièce n°5 qui lui sont attribués,
dire si ces mentions sont ou non de sa main,
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
statuer ce que de droit quant au montant et à l'imputabilité de la consignation à valoir sur les honoraires dus à l'expert judiciaire,
dire et juger que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Par conclusions en réplique du 14 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'Agence nationale de l'habitat ( ANAH) demande au conseiller de la mise en état de :
débouter M. [R] de sa demande,
condamner M. [R] aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Une mesure d'investigation peut être ordonnée si la solution du litige en dépend. Cependant selon l'article 146 du code de procédure civile cette mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle ne peut en outre servir une fin dilatoire.
Dans ce dossier, le tribunal a en substance considéré que seul M. [K] [R] était redevable de la créance de l'ANAH en considérant que seuls les associés à la date de laquelle les paiements sont exigibles peuvent être poursuivis par les créanciers de la SCI.
Il a estimé qu'à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, [P] et [N] [R] avait souhaité ne plus être associés et que ce retrait avait pris effet au 19 février 2009 où il avait été enregistré au service des impôts des entreprises.
A la date d'exigibilité de la créance au 29 juin 2018, seul M. [K] [R] était associé et il a en conséquence été seul condamné.
M. [K] [R] vient contester la validité de l'assemblée générale du 31 décembre 2008 en considérant que sa signature est fausse.
Pour autant, il n'apporte sur incident aucune pièce qui viendrait émettre un doute sur la validité du procès-verbal d'assemblée générale, aucune attestation qui viendrait étayer son absence ou éclairer un comportement malhonnête d'[P] et [N] ou encore de [I] [R], aucun élément de comparaison qui viendrait rendre douteuse la signature contenue sur le procès-verbal d'assemblée générale.
En outre [P] et [N] [R] n'ont pas été intimés et il ne peut être recueilli leurs observations à ce titre.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise en écriture.
Il y a lieu de condamner M. [K] [R] aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande d'expertise en écriture ;
Condamner M. [K] [R] aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;
Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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