Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02553 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZB6
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le 15 Décembre 1980
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 septembre 2016, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [T] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 262,08 € hors charges.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 05 février 2025 à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 289,19 €.
Par courrier simple du 31 janvier 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 mai 2025, signifiée par dépôt à étude, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, notamment aux fins de voir :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Z] ;
- de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des sommes suivantes :
233,82 € euros au titre de sa créance locative, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que le paiement des loyers et charges échus entre l'assignation et la date d'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES s'est désisté de ses demandes principales compte tenu du paiement de l'arriéré locatif par le locataire, et a maintenu uniquement ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
Monsieur [T] [Z], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Z], qui, bien qu'ayant soldé sa dette, a rendu nécessaire, par sa défaillance initiale, la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut par mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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