Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°484/2022
N° RG 20/02985 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZMV
CK/AA
Décision déférée du 06 Octobre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/00241)
[R]. [W]
[T] [Y] épouse [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE TARN ET GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.008922 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [K] (membre de l'organisme) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente,
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [Y] épouse [N] a formé une demande auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dépendant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn et Garonne le 28 septembre 2018 aux fins d'obtenir l'attribution d'une allocation adulte handicapé (AAH).
Le 17 janvier 2019, la MDPH de Tarn et Garonne a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité de Mme [N] est inférieur à 50 %.
La CDAPH, saisie en contestation de ce refus a maintenu, suite à un nouvel examen du 2 mai 2019, la décision antérieure.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban a été saisi par Mme [N] en contestation du refus qui lui a été opposé par la MDPH de Tarn et Garonne.
Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, succédant au tribunal de grande instance, a :
- fixé le taux d'incapacité de Mme [N] à 60 %,
- dit que Mme [N] ne justifie pas que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- débouté Mme [N] de sa demande d'AAH,
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais d'expertise lesquels ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 5 novembre 2020, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses écritures du 31 mars 2021, reprises oralement lors de l'audience, Mme [N] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- juger que le taux d'incapacité est de 60 % et implique une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, reconnue par la CDAPH,
- réformer la décision de maintien du refus du 2 mai 2019 de l'AAH,
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- condamner la MDPH de Tarn et Garonne à lui verser l'allocation adulte handicapé à compter du 28 septembre 2018 ,
- condamner la MDPH de Tarn et Garonne à lui payer la somme de
2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la MDPH de Tarn et Garonne aux dépens de l'instance.
En l'état de ses conclusions du 29 juin 2021, la MDPH de Tarn et Garonne demande à la cour de rejeter le recours de Mme [N], de confirmer la décision de la CDAPH du 2 mai 2019, date à laquelle doit être apprécié l'état de santé de la requérante et condamner Mme [N] aux dépens et frais irrépétibles.
SUR CE :
Moyens des parties :
Mme [N] fait valoir qu'elle remplit les deux conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé à savoir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, reconnue par CDAPH. L'appelante explique qu'elle justifie de son activité professionnelle antérieurement à son arrêt de travail de 2012 et de son inscription à pôle emploi organisme auquel étaient transmis les arrêts de travail pour maladie de 2013 à 2015. Elle considère que les justificatifs médicaux établissent qu'elle remplit les conditions requises, de même que la consultation médicale réalisée à la demande du tribunal.
La MDPH de Tarn et Garonne considère que les conditions d'octroi de l'allocation ne sont pas remplies. Sur le plan fonctionnel, Mme [N] reste autonome avec quelques difficultés sur certaines tâches ménagères, courses, préparation des repas, incapacité au port de charge. L'évaluation d'un taux d'incapacité inférieur à 50% est bien fondée. La MDPH critique l'avis de l'expert médical désigné par le tribunal en ce qu'il aurait tenu compte d 'une IRM du genou réalisée à une date largement postérieure à celle de la demande de l'allocation adulte handicapé.
Décision de la cour :
Vu les articles L. 821-1, L. 821-1-1, L.821-2, D. 821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
Le constat et les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont rappelés dans le jugement. La MDPH les critiques mais ne forme pas de demande d'expertise.
La cour retient que le médecin consultant désigné par le tribunal a clairement fixé le taux d'incapacité de Mme [N] à 60% à la date du 28 septembre 2018. Le fait que ce médecin mentionne ponctuellement dans le rapport l'existence d'une IRM postérieure à cette date n'est pas de nature à permettre de douter du bien fondé des conclusions parfaitement claires. Le taux de 60% retenu par les premiers juges sera confirmé.
En cause d'appel, Mme [N] produit les justificatifs de ses emplois jusqu'au 1er août 2012, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, puis ensuite le justificatif de ce qu'elle a adressé régulièrement les arrêts de travail à pôle emploi de 2013 à 2015.
En outre plusieurs certificats médicaux mentionnent expressément que Mme [N] est inapte au travail (certificats médicaux des 15 décembre 2016, 18 décembre 2015, 16 juin 2016, 7 septembre 2017, 6 septembre 2018 et 21 juillet 2020).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme [N] démontre qu'elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En conséquence la deuxième condition d'attribution de l'AAH est remplie.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande. Il sera fait droit à la demande de l'appelante à effet du 28 septembre 2018.
La MDPH de Tarn et Garonne, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle également indemniser Mme [N] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 000 €, ce, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile qui fait référence à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que cette somme sera allouée à l'avocat de l'appelante conformément au texte applicable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 6 octobre 2020 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de Mme [N] à 60 %,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne doit verser à Mme [T] [N] l'allocation adulte handicapé à effet du 28 septembre 2018,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne au paiement de cette allocation à Mme [T] [N] depuis le 28 septembre 2018 en tant que de besoin,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne à payer à Maître Hadrien Saez, avocat de Mme [T] [N], la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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