Texte intégral
N° 87/add
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me Quinquis,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00261 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 168, rg n° 19/00181 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 juillet 2021 ;
Appelant :
M. [D] [N], né le 31 août 1974 à [Localité 3], de nationalité français, demeurant à [Adresse 2];
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [R], née le 27 mars 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Mme [X] [R] et M. [D] [N] ont vécu maritalement pendant plusieurs années et ont deux enfants communs.
Suivant jugement rendu le 15 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete a fixé les conditions de la séparation du couple [R] [N] relative aux mesures financières et aux enfants communs.
Le 9 avril 2019, Mme [R] a introduit une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete à l'égard de M. [N] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 24'727'680 Fcfp (206'064 €) au titre de la liquidation de la société de fait qui avait été constituée entre les conjoints pour la réalisation d'une maison d'habitation commune, Mme [R] faisant valoir qu'elle avait contracté un emprunt immobilier pour cette construction sur un terrain appartenant en propre à M. [N].
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Suivant jugement n° 181 rendu contradictoirement le 19 avril 2021, le tribunal faisant droit à la requête de Mme [R], a statué comme suit :
' a dit que l'action introduite par Mme [R] à l'encontre de M. [N] est fondée sur l'enrichissement sans cause,
' a dit que l'enrichissement réalisé par M. [N] dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des parties pendant la durée de leur concubinage, et l'appauvrissement corrélatif de Mme [R] se trouvent dépourvus de cause,
' a évalué à la somme de 20'000'000 Fcfp le montant de cet enrichissement sans cause,
' par suite, a condamné M. [N] à payer à Mme [R] la somme de 20'000'000 Fcfp à ce titre,
' a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' a condamné M. [N] à payer à Mme [R] la somme de 250'000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les dépens.
Le tribunal a retenu le bien-fondé de l'action de Mme [R] au titre de la théorie de l'enrichissement sans cause aux motifs que les trois conditions cumulatives requises pour l'application de ce principe de responsabilité sont réunies, à savoir l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du demandeur et la corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement puisqu'il est constant que Mme [R] a contracté le crédit aux fins de financer la construction de la maison sur le terrain appartenant à M. [N].
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Suivant requête reçue au greffe le 15 juillet 2021, M. [N] a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation, demandant à la cour en ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2022 que constatant que Mme [R] a montré une intention libérale, elle déboute l'intimée de toutes ses prétentions puis la condamne à lui verser une somme de 904'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de la procédure en plus des entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2022, Mme [R] entend voir la cour,
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] sur le fondement de l'enrichissement sans cause à l'indemniser,
' l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes puis statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger qu'il existait une société créée de fait constituée entre Mme [R] et M. [N] pour la réalisation en commun d'une maison d'habitation,
dire et juger que l'affectio societatis nécessaire à l'existence de cette société a disparu du fait de la séparation du couple et de l'abandon du projet commun de construction d'une maison d'habitation destinée à la location,
- Ordonner la dissolution de la société de fait ayant existé entre Mme [R] et M. [N] entraînant sa liquidation,
dire et juger que M. [N] conserve la propriété des terrains mis à disposition de la société de fait liquidée et accèdent à la propriété des constructions qui sont édifiées,
dire et juger que Mme [R] se verra allouer une somme de 206'064 € soit environ 24'727'680 Fcfp correspondant à son apport à la société de faits,
En tant que de besoin,
Ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de procéder à la liquidation de la société de fait,
Subsidiairement, dire et juger que Mme [R] et M. [N] ont souscrit en indivision, un emprunt pour la construction d'une maison d'habitation commune,
Ordonner la cessation de l'indivision et son partage,
dire et juger que les dépenses de Mme [R] au titre des échéances de l'emprunt constituent des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis jusqu'à la date de séparation du couple,
Condamner M. [N] à lui payer une indemnité correspondant à la totalité des échéances de l'emprunt qu'elle à payer jusqu'à la date de séparation du couple,
Condamner M. [N] à lui payer une indemnité correspondant à la totalité du surplus de l'emprunt consenti pour l'acquisition de la maison d'habitation, objet du litige,
de manière plus subsidiaire, dire et juger que M. [N] est propriétaire de la maison d'habitation financée par Mme [R] sur son terrain,
Condamner M. [N] à lui payer une somme de 24'727'680 Fcfp à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
de manière encore plus subsidiaire, dire et juger que M. [N] est propriétaire de la maison financée par Mme [R] puis le condamner à lui payer une somme de 24'727'680 Fcfp sur le fondement de l'article 555 du Code civil,
En tout état de cause, condamner M. [N] à lui verser une somme de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la cause du litige :
La cour relève que Mme [R] sollicite la confirmation des dispositions ayant condamné M. [N] sur le fondement de l'enrichissement sans cause mais forme appel incident pour solliciter l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses autres demandes.
Les prétentions qu'elle forme ainsi dans le dispositif de ses conclusions tendent donc à obtenir à la fois la confirmation de la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 20'000'000 Fcfp au titre de l'enrichissement sans cause, et la condamnation de ce dernier au paiement de 24'727'680 Fcfp au titre de la liquidation de la société de fait qui, selon l'appelante incidente, aurait existé entre les exconjoints, ou subsidiairement, au titre de l'indivision, ou plus subsidiairement au titre de l'accession.
Cependant, dans ses prétentions chiffrées, elle ne sollicite que la somme de 24'727'680 Fcfp et non celle de 20'000'000 Fcfp fixé par le tribunal.
Il s'évince de ces demandes contradictoires que si la cour confirme le jugement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ce qui est la demande initiale et principale de Mme [R], elle n'est pas tenue d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée appelante incidente dans ses conclusions.
Du reste, il apparaît qu'au titre du fondement de l'action, le tribunal a répondu aux moyens développés par Mme [R] et a ainsi écarté par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, la théorie de l'accession, l'existence d'une société de fait, l'indivision, avant de retenir que la créance alléguée résultait d'un enrichissement sans cause de M. [N].
Dès lors, étant observé que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, la cour examinera le bien-fondé de l'appel sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, rejetant d'ores et déjà l'ensemble des autres moyens et fins de Mme [R].
- Sur l'enrichissement sans cause de M. [N] :
Or, M. [N] a relevé appel en faisant valoir comme il a déjà fait en première instance sans obtenir gain de cause,
- que sur le montant de l'emprunt contracté par Mme [R] à hauteur de 20'112'000 Fcfp destiné à la construction de la maison d'habitation sur les parcelles dont il a hérité, son ex compagne n'a viré sur son compte bancaire que la somme de 9'045'000 Fcfp le 31 août 2015, le jour de son anniversaire ;
- qu'elle s'est acquittée des mensualités de remboursement dudit prêt jusqu'à ce jour, car elle souhaitait que son compagnon reste homme au foyer et s'occupe des enfants bien qu'il soit titulaire d'une licence de pilote de ligne ;
- qu'elle a accepté le risque de rembourser seul l'emprunt contracté puisqu'elle savait pertinemment que M. [N] n'avait pas d'emploi et que c'est elle qui a pris la décision de quitter le domicile commun pour vivre avec son amant de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;
- qu'il rapporte la preuve de ce que sa propre grand-mère a participé au financement des travaux à hauteur de 5'611'500 Fcfp et que Mme [R] a en réalité affecté le solde de l'emprunt immobilier, à des dépenses personnelles de voyage notamment en Nouvelle-Zélande ;
-que Mme [R] a démontré son intention de lui faire don des fonds qu'elle a investis dans la maison en établissant une attestation le 17 juillet 2015 ;
- que s'agissant de la somme de 9'045'000 Fcfp qu'elle a versé sur son compte le jour de son anniversaire, les critères de l'action de in rem verso ne sont pas remplis car l'enrichissement sans cause suppose justement l'absence de cause, et en l'espèce il se trouve que Mme [R] avait l'intention de financer les travaux de construction de la maison.
Ceci étant, il n'est pas contesté,
- qu'en 2015 le couple [N] [R] a décidé de faire édifier une maison d'habitation sur un terrain dont M. [N] avait hérité, et que le 21 juillet 2015, Mme [R] a contracté auprès de la banque populaire un prêt immobilier n° S012231061 1 d'un montant de 167'600 € remboursable en 120 mensualités de 1 569,15 € spécialement affecté à la construction d'une habitation principale à [Localité 1] (île de Tahiti),
- que M. [N] a obtenu un permis de travaux immobiliers le 10 juin 2015 pour la construction d'une maison d'habitation sur son terrain,
- que Mme [R] a assumé seule le remboursement des mensualités de cet emprunt immobilier,
- que lors de la séparation du couple, aucune disposition n'a été prise à l'amiable entre les parties pour régler ce problème financier ; que cependant, dans le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales aménageant les mesures concernant les enfants communs après la séparation du couple, il est mentionné que Mme [N] assume seule le remboursement de l'emprunt immobilier contracté en 2015 relative à une maison d'habitation construite sur un terrain appartenant à M. [N] selon des mensualités de 167'600 Fcfp courant jusqu'en 2025.
M. [N] prétend en premier lieu que Mme [R] n'aurait affecté que 9'045'000 Fcfp aux dépenses de construction de la maison et aurait utilisé le solde du crédit de 20'112'000 Fcfp à des fins somptuaires.
Il produit des attestations de trois personnes indiquant qu'il aurait été aidé par sa grand-mère et par sa mère pour le financement de la construction de la maison. Cependant, il ne communique pas les pièces objectives telles des factures acquittées, par exemple, montrant que le coût total de la maison avait été supporté par d'autres modes de financement que le crédit contracté par Mme [R].
Et s'agissant du virement de 9'045'000 Fcfp qui figure sur le seul relevé de compte bancaire qu'il produit et qui est daté du 31 août 2015, rien n'indique qu'il s'agisse d'un paiement en rapport avec la construction de la maison et que ce soit l'unique règlement fait par Mme [R].
M. [N] fait encore valoir que l'intention libérale de Mme [R] est évidente puisqu'elle a contracté ce prêt immobilier aux fins de financer les travaux de construction de la maison familiale.
Mais l'intention libérale, qui suppose que le disposant a souhaité s'appauvrir dans l'intention de gratifier le donataire, ne se présume pas. M. [N] croit pouvoir établir l'existence de cette volonté de le gratifier, par la production d'une attestation établie le 17 juillet 2015 par Mme [R] lors de la souscription du contrat de prêt immobilier, ainsi rédigé :
«je soussignée [X] [R] atteste bien par la présente que je m'engage sur un bien qu'il ne m'appartient pas», suivi de la signature de la déclarante.
Cependant, cette attestation ne contient aucun renoncement de Mme [R] à faire valoir ses droits à remboursement du crédit qu'elle déclare seulement souscrire en sachant qu'elle ne pourrait revendiquer l'immeuble qui sera construit avec les fonds.
M. [N] reproche au tribunal d'avoir accueilli l'action de Mme [R] sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause en faisant valoir que celle-ci s'est endettée dans le but de financer les travaux de construction de la maison familiale et qu'elle y trouvait un intérêt personnel, de sorte qu'il existe bien une cause à l'enrichissement.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et comme l'indique le premier juge, le financement du bien immobilier appartenant à M. [N] grâce à l'emprunt contracté par Mme [R] constitue un enrichissement certain du premier et un appauvrissement de la seconde qui est dépourvu de cause.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité de M. [N] en vertu de l'enrichissement sans cause, qui induit que l'enrichi désintéresse l'appauvri.
L'action de in rem verso est en effet fondée sur un principe d'équité, selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, et qu'elle est enfermée dans de strictes conditions cumulatives :
- l'enrichissement du défendeur à l'action, qui peut résulter soit d'une augmentation de l'actif soit d'une diminution du passif ou dépense évitée,
- l'appauvrissement du demandeur à l'action, qui peut consister soit en une perte quelconque, soit un manque à gagner,
- un rapport de causalité entre l'enrichissement et l'appauvrissement, qui peut être direct ou indirect ,
- l'absence de toute autre action, l'action de in rem verso étant une action subsidiaire, de sorte qu'elle ne peut être utilisée pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il ne peut appor-ter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit
- l'absence de cause justifiant l'enrichissement du défendeur.
Cette dernière condition implique que l'action ne peut prospérer si l'enrichissement trouve sa justification soit dans une cause objective ( la loi, un acte, un contrat ou un jugement), soit dans une cause subjective (intention libérale de l'appauvri ou intérêt personnel de celui-ci, s'analysant comme une contrepartie à son appauvrissement).
Si le recours à l'enrichissement sans cause est exclu pour régler les comptes entre les concubins et opérer un partage par moitié des dépenses de la vie courante, il en va différemment pour les dépenses excédant la participation normale aux charges de la vie commune.
M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce que l'emprunt contracté par Mme [R] entrait dans le cadre de sa participation normale aux charges de la vie commune puisqu'aucun élément relatif au montant et à la nature de ces charges n'est produit. Du reste, dans son jugement du 15 novembre 2019, le juge aux affaires familiales exclut expressément le remboursement de ce prêt immobilier, des charges de la vie courante.
La détermination du montant de l'indemnisation ne pose pas de problème lorsque l'enrichissement correspond à l'appauvrissement (hypothèse du transfert d'un bien ou d'une somme d'argent).
Dans les autres cas - tel celui d'un prêt immobilier contracté par la conjointe pour construire sur le terrain de son conjoint - la détermination de l'indemnité est soumise à la règle dite du «double plafond», c'est à dire qu'elle est égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement, le montant de l'appauvrissement étant calculé au jour où il a été réalisé, le montant de l'enrichissement au jour de la demande en justice.
En effet, l'enrichi ne doit pas verser une somme supérieure à son enrichissement et l'appauvri ne doit pas récupérer plus que ce dont son patrimoine a diminué.
En l'espèce, la cour ignore le montant de la plus-value apportée au bien de M. [N], qui n'est pas nécessairement égale au montant de l'emprunt immobilier contracté par Mme [R].
En conséquence, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le montant des dommages intérêts alloués à Mme [R] qui sera réservé, et, avant dire droit sur ce point, invitera les parties à conclure sur le montant de l'indemnité due à celle-ci en vertu de la règle du double plafond, en produisant - bien évidemment - des éléments matériels à l'appui de leurs prétentions, qui pourraient être, par exemple, une estimation par un professionnel de l'immobilier, de la valeur vénale du terrain avant la construction et après la construction.
Les frais de procédure étant également réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel principal de M. [D] [N] et l'appel incident de Mme [X] [R],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
' dit que l'action introduite par Mme [R] à l'encontre de M. [N] est fondée sur l'enrichissement sans cause,
' dit que l'enrichissement réalisé par M. [N] dans le cadre de la construction de la maison d'habitation des parties pendant la durée de leur concubinage, et l'appauvrissement corrélatif de Mme [R] se trouve dépourvu de cause,
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats pour les causes précisées aux motifs ci-dessus,
Invite M. [N] à conclure et à produire les pièces à l'appui de ses écritures avant le 21 avril 2023,
Invite Mme [R] à répliquer et à produire ses éléments de réponse avant le 19 mai 2023,
Renvoie à la mise en état du 2 juin 2023 pour clôture et fixation,
Réserve les autres demandes.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD