Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01374 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERBV
Jugement du 27 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eléonore DUVAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Antoine PLESSIS, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190265
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration du 3 juillet 2019, M. [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers.
Par conclusions remises le 30 septembre 2019, M. [U] demande à la Cour de :
- débouter la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine à l'encontre de M. [U] pour les échéances du 2 février 2014 au 30 juin 2015 ;
- dire et juger que les intérêts sur les sommes dues ne commenceront à courir qu'à compter du 30 juin 2015 ;
- condamner la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à M. [U] la somme de 49 518,38 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au capital, intérêts et frais financiers réclamés par la Caisse ;
- ordonner la compensation de cette somme avec celles restant dues ;
- condamner la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 20 décembre 2019, la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022.
A l'audience de plaidoirie, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel au regard de l'irrégularité de la déclaration d'appel qui ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués. Un délai expirant le 4 juillet 2022 leur a été laissé à cette fin.
M. [U] n'a pas fait d'observations.
La Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine a fait valoir qu'au vu de la jurisprudence, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, modifié par le décret du 25 février 2022, dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel doit comporter, le cas échéant dans une annexe, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
En vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, lorsque la déclaration d'appel, qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, tend à la réformation du jugement sans mentionner, le cas échéant dans une annexe, les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'occurrence, la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 3 juillet 2019 par voie électronique par M. [U] ne comporte aucune mention des chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité et n'est accompagnée d'aucune annexe, n'indiquant pas même si l'appel est total. Elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel adressée dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par suite, la déclaration d'appel n'ayant déféré aucun chef critiqué du jugement attaqué, il convient de constater que la cour d'appel ne se trouve saisie d'aucune demande du fait de l'appel.
L'équité commande de condamner M. [U] à verser à la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Condamne M. [U] à verser à la Caisse régionale mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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