Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04533 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GX
[O] [J]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [V] [C] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/02248
APPELANT :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [J] exerce une activité artisanale en nom propre. Dans ce cadre, il a employé un salarié jusqu'au 31 août 2015.
Le 18 avril 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 8 avril 2019 décernée par l'[5] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 58 229,27 euros en cotisations, contributions et majorations de retard dues en sa qualité d'employeur du régime général et afférentes aux périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 avril 2019.
Le 17 octobre 2019, M. [J] a adressé à l'URSSAF une déclaration de fin d'emploi du personnel. Le compte [6] employeur de M. [J] a été radié rétroactivement au 31 août 2015 et la dette a été annulée.
Par jugement du 28 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit M. [J] mal fondé dans son opposition à la contrainte du 8 avril 2019 ;
- condamné M. [J] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte dû soit 72,58 euros ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [J] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 17 juin 2021, M. [J] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juin 2021.
A l'audience du 7 février 2023, M. [J] s'est désisté de son appel.
Par sa représentante, l'URSSAF a accepté ce désistement et a maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour un montant de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de M. [J] est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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