Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
51A
Minute n° 24/120
N° RG 23/02217 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3CQ
2 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àla SCP AVOCAGIR
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE “SOC- NAT” Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°775 658 909, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (BELGIQUE)
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 30 juin 2023, la SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (la société SOC-NAT) a assigné Madame [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
* constater la résiliation de la convention de location des emplacements n°69 et 70 depuis le 12 juillet 2022 et son occupation sans droit ni titre depuis cette date ;
* ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* condamner la défenderesse à lui payer :
- la somme provisionnelle de 20 430,16 euros au titre des redevances annuelles dues pour l’emplacement n° 70 ;
- la somme provisionnelle de 20 510,16 euros au titre des redevances annuelles dues pour l’emplacement n° 69 ;
- une indemnité d’occupation provisionnelle de 9,75 euros par jour à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’à l’enlèvement du mobil-home stationné sur l’emplacement n° 69 ;
- une indemnité d’occupation provisionnelle de 9,75 euros par jour à compter du 12 juillet 2022 et jusqu’à l’enlèvement du mobil-home stationné sur l’emplacement n° 70 ;
* la condamner à enlever son mobil-home de l’emplacement n° 69 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
* la condamner à enlever son mobil-home de l’emplacement n° 70 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
* la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
* ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que par contrats des 17 mars 1998 et 12 mai 1999, elle
a donné à bail à Madame [K] deux emplacements dans le camping
[3] à [Localité 4]
pour y installer des mobil-homes ; que les redevances restant impayées, elle a
adressé à la défenderesse le 30 mai 2022 des mises en demeure qui sont restées
sans suite, ce qui l’a conduite à lui adresser le 12 juillet 2022 deux courriers
l’informant de la résiliation des conventions, conformément aux termes des
contrats, qui sont aussi restés sans effet ; que la défenderesse est donc occupante
sans droit ni titre des emplacements, ce qui constitue un trouble manifestement
illicite puisque cela l’empêche de les relouer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et retenue à l’audience du 08 janvier 2024.
Bien que régulièrement assignée en application du règlement UE n° 2020/1784, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le contrat liant les parties comporte une clause selon laquelle le contrat peut prendre fin à tout moment par décision de la SOCNAT à la suite notamment de non-paiement des redevances annuelles ou de toute autre somme due à la SOCNAT ;
- que plusieurs lettres recommandées et mises en demeure visant les clauses du contrat ont été régulièrement adressées à la défenderesse ;
- que celle-ci ne s'est pas acquittée de ses obligations de paiement ou de libération des lieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats ont pris fin le 12 juillet 2022 et que Madame [K] est occupante sans droit ni titre des emplacements n° 69 et n° 70 depuis le 13 juillet 2022 ; qu’il convient donc d'ordonner son expulsion, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, et ce sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Faute cependant pour la demanderesse de justifier du montant contractuel de la redevance, et de fournir un décompte justifiant le montant des sommes réclamées, ses demandes indemnitaires devront être rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate la résiliation de la convention de location des emplacements n°69 et 70 au sein du camping du [3] à [Localité 4] depuis le 12 juillet 2022 ;
Dit qu'à compter du 13 juillet 2022, Madame [K] est devenue occupante sans droit ni titre des emplacements n° 69 et 70 au sein du camping du [3] à [Localité 4] ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la
signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [K], de
ses biens et de tout occupant de son chef des emplacements n° 69 et 70 situés
[3] à [Localité 4] et
ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
Condamne Madame [K] à enlever son mobil-home de l’emplacement n° 69 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois ;
La condamne à enlever son mobil-home de l’emplacement n° 70 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois ;
Condamne Madame [K] à payer à la SOCIETE DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (la société SOC-NAT) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la demanderesse de ses plus amples demandes
Condamne Madame [K] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment