Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02192 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ37
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
S.A.S. NCM SERVICES
Maître [T] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NCM SERVICES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/01011
Copies exécutoires et copies certifées conformes
délivrées à :
Me Thomas FORMOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 18 Novembre 1974 à SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Chez M. [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S. NCM SERVICES
N° SIRET : 828 043 570
[Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [T] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NCM SERVICES
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Association AGS CGEA IDF
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [P] [M] a été engagé par la société NCM Services à compter du 9 août 2018 par contrat à durée déterminée. Plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus successivement, le dernier en date ayant pris fin le 31 décembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2021, Monsieur [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de solliciter la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- condamné la SAS NCM Services prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes :
* 402,37 euros au titre de rappel de salaire au titre de la base horaire pour la période de 2018 à 2020,
* 40,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 030,02 euros en deniers ou quittance au titre de rappel de salaire relatif aux retenues pour absences,
* 703 euros en deniers ou quittance au titre des congés payés y afférents,
* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS NCM services, en la personne de son représentant légal, la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
- débouté Monsieur [P] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat du nettoyage CNT-solidarité ouvrière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS NCM Services prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2022, Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 3 mai 2022, le greffe a invité le salarié à signifier sa déclaration d'appel à la société NCM Services avant le 3 juin 2022.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête en déféré reçue au greffe le 11 juillet 2022, Monsieur [P] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la 25e chambre de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisissement de la cour.
Dans ses écritures, le conseil de Monsieur [M] fait valoir que la déclaration d'appel ne pouvait être valablement signifiée qu'au liquidateur judiciaire de la SAS NCM Services, outre les AGS, lui seul ayant qualité afin de représenter valablement l'intimé devant la cour d'appel de sorte que la signification aurait été inopérante et d'autre part que la déclaration d'appel a été valablement signifiée aux organes de la procédure, sans que le délai d'un mois courant à compter du 3 mai 2022 ne puisse être opposé à l'appelante, dès lors que l'avis ne sollicitait la signification qu'à la SAS NCM Services.
Les autres parties sont défaillantes.
SUR CE,
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
"Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d'appel] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." ;
Il ressort des pièces du dossier que par avis du 3 mai 2022, le greffe a avisé Monsieur [M], au visa de l'article 902 dans les termes suivants : "l'intimée SAS NCM Services n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile avant le 3 juin 2022" ;
Il est rappelé à cet égard que le jugement avait fait droit à une partie des demandes du salarié en prononçant des condamnations à l'encontre de la SAS NCM Services et que Monsieur [M] a lui-même de nouveau visé ladite société, en qualité d'intimée cette fois, dans sa déclaration d'appel ;
S'il est exact que la déclaration d'appel ne pouvait être valablement signifiée qu'au liquidateur judiciaire de la SAS NCM Services, outre aux AGS, lui seul ayant qualité afin de représenter valablement l'intimé devant la cour d'appel dès lors que l'extrait K-bis produit, daté du 16 juin 2022, fait apparaître que la SAS NCM Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 janvier 2022, force est de constater que Monsieur [M] ne justifie d'aucune diligence effectuée dans le délai d'un mois imparti en application de l'article 902 précité, afin de procéder à une telle signification au liquidateur ;
Monsieur [M] n'a fait délivrer des assignations en intervention forcée à Maître [L] [T] [Z] ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société NCM Services que par acte d'huissier du 10 juin 2022, soit au-delà du délai d'un mois applicable qui courait à compter du 3 mai 2022, et par acte du 31 mai 2022 à l'AGS, étant rappelé que l'AGS ne peut garantir que les créances dues par l'employeur ;
Il incombait à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 et le non-respect de cette prescription réglementaire justifiait la sanction de caducité prévue par cet article ;
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise,
Monsieur [M] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2022,
Condamne Monsieur [P] [M] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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