Texte intégral
N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00258
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2022, la société [5] a relevé appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 20 décembre 2021, qui :
- a rejeté sa demande d'expertise,
- lui a déclaré opposables les arrêts et soins prescrits à M. [T] [L] au titre de son accident du travail du 27 février 2020,
- condamné la société [5] aux dépens.
Bien qu'ayant été convoquée conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la société [5] n'a pas comparu à l'audience de la cour du 29 novembre 2023, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] a sollicité la confirmation de la décision.
Par courrier du 9 janvier 2024, la société [5] a informé la cour que la convocation pour l'audience du 29 novembre 2023, datée du 25 juillet 2023, lui était parvenue le 3 janvier 2024 et lui a demandé de prendre en compte les pièces et conclusions qu'elle avait adressées le 7 septembre 2023.
Par courriel du 10 janvier 2024, la cour lui a demandé de justifier de cette réception tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La convocation adressée par le greffe à la société [5] par courrier du 25 juillet 2023 comporte comme date de réception le 3 janvier 2024, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2024, afin que les parties puissent plaider l'affaire. Il leur est rappelé qu'elles pourront solliciter de la cour une dispense de comparution à cette audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne une réouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2024 à 9h30 pour plaidoirie des parties ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
La greffière La présidente
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