Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00723 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWTI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX
en date du 29 Janvier 2021 - RG n° 11-20-353
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [E] [D]
né le 14 Juin 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021002185 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [W] [K] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021002185 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [N] [F] [O] [P]
né le 17 Septembre 1944 à[Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2016, M. [N] [P] a donné à bail à M. [H] [D] et Mme [W] [K], épouse [D] (les époux [D]), un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant de 610 euros.
Le 16 juin 2020, M. [P] a fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et portant sur la somme de 1.365,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 juin 2020.
Suivant acte d'huissier du 24 août 2020, M. [P] a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des époux [D] et condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 1.333,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2020 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable la demande en résiliation du bail formée par M. [P],
- constaté que la clause résolutoire prévue au bail en cause avait produit ses effets le 16 août 2020,
- suspendu les effets de cette clause en raison du délai de paiement accordé,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à M. [P] la somme de 1.314,41 euros au 2 novembre 2020, terme du mois de novembre 2020 inclus, au titre des loyers ou, à défaut, de l'indemnité d'occupation, et majorée des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- suspendu l'exigibilité de cette somme pendant un délai de 2 mois qui commençant à courir à compter de la signification de sa décision aux défendeurs,
- dit qu'à défaut de règlement intégral de cette entière somme ou des loyers et charges courants à leur exacte échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet sans nouvelle formalité et l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible,
- dit que dans cette hypothèse les époux [D] devront quitter les lieux et pourront être expulsés, si nécessaire avec le concours de la force publique,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion des époux [D] et de tous occupants de leur chef,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à M. [P] une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit de 635,92 euros au mois de novembre 2020), et ce à compter du 16 août 2020 jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné in solidum les époux [D] à payer à M. [P] la somme de 400 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,
- constaté que son jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 11 mars 2021, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 juin 2021, les appelants poursuivent la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de résiliation du bail formée par M. [P].
À titre principal, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail formée par M. [P], de constater que la clause résolutoire du bail en cause n'a pas produit ses effets au 16 août 2020, de débouter en conséquence l'intimé de sa demande de résiliation du bail et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1.314,41 euros à compter de la date du jugement et en ce qu'il a suspendu l'exigibilité de cette somme pendant un délai de 2 mois, statuant à nouveau, de leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré de loyers dus en sus du loyer courant.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 10 août 2021, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le tribunal a considéré que la clause résolutoire prévue au bail litigieux était acquise au 16 août 2020, au motif que les locataires ne justifiaient d'aucun autre paiement ou événement de nature à éteindre la dette de loyers et charges mentionnée dans le décompte actualisé produit par le bailleur, lequel mentionnait notamment la remise pour travaux de peinture de 550 euros, le virement de 1.265,96 euros du 4 mars 2020 et ceux de 631,78 euros des 9 juillet et 7 août 2020 correspondant aux pièces versées aux débats par les locataires, de sorte que la dette locative de 1.365,34 euros au 15 juin 2020 n'avait pas été apurée dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer le 16 juin 2020.
Les époux [D] soutiennent qu'ils étaient à jour du règlement de leur loyer en décembre 2019, que cependant le prélèvement du loyer de décembre 2019 pour un montant de 631,78 euros a été rejeté, que le loyer de janvier 2020 a été régulièrement payé par virement du 20 janvier 2020 comme indiqué dans le décompte produit par le bailleur, que les loyers des mois de février et mars 2020 ont été payés par un virement d'un montant de 1.265,96 euros le 4 mars 2020 qui n'a pas été pris en compte et que les loyers suivants ont été régulièrement réglés.
Ils affirment que le décompte produit par le bailleur ne tient pas compte du virement d'un montant de 1.868,04 euros effectué en juillet 2019, si bien qu'ils n'étaient pas débiteur d'une somme de 1.314,41 euros au 2 novembre 2020 comme retenu par le premier juge.
Cependant, M. [P] justifie par la production de l'historique du compte des locataires et des décomptes aux 15 juin et 19 août 2020 que le virement d'un montant de 1.868,04 euros effectué en juillet 2019 et celui d'un montant de 1.265,96 euros réalisé le 4 mars 2020 ont bien été pris en compte à leur date, étant relevé que le commandement et l'assignation devant le tribunal portaient sur les loyers et charges impayés depuis le 1er décembre 2019.
Les appelants ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, qu'ils étaient à jour de leurs obligations locatives à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, ni du paiement dans un délai de deux mois de l'intégralité des causes de ce commandement signifié le 16 juin 2020 dès lors que les versements qu'ils allèguent avaient été pris en compte par le bailleur ou concernent le règlement du loyer courant sans apurer la dette locative dont les preneurs admettent la réalité en indiquant notamment que leur règlement de décembre 2019 a été rejeté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur la demande de délai de paiement
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accordé aux époux [D] un délai de paiement d'une durée de 2 mois, la cour relevant en outre que les appelants ont d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les époux [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [D] et Mme [W] [K], épouse [D], aux dépens d'appel et à payer à M. [N] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [D] et Mme [W] [K], épouse [D], de leur demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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