Texte intégral
ARRÊT N° 28
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM4H
AFFAIRE :
Mme [Y] [E]
C/
Association ASSOCIATION CHEZ SOI
VC/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Siba SADDEKNI, Me Thierry GESSET, le 01-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
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Le un Février deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE d'une décision rendue le 25 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE GUERET
ET :
Association ASSOCIATION CHEZ SOI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [E] a été embauchée le 04 décembre 2020 par l'association CHEZ SOI dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante ménagère. Le contrat à temps partiel de 104 heures mensuelles prévoyait une période d'essai de 03 mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (IDCC 2941).
Le 10 décembre 2020, l'employeur a informé Mme [E] qu'il mettait un terme à son contrat.
Considérant que son licenciement était irrégulier en l'absence de notification écrite par l'employeur, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret par requête reçue le 18 mars 2022.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Guéret a :
- dit la rupture du contrat de travail de Mme [E] conforme à l'article L. 1231-1 du code du travail ;
- débouté Mme [E] de toutes ses demandes ;
- débouté l'association CHEZ SOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [Y] [E] a interjeté appel de la décision le 02 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures du 03 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- prononcer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et dire que son emploi relève de la catégorie C coefficient 296 de la convention collective d'aide à domicile, accompagnement, soins et services n° 3381 ;
- dire que la rupture du contrat de travail intervenue est irrégulière et abusive ;
En conséquence, de :
- condamner l'association CHEZ SOI à lui payer et porter la somme de :
' 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la rupture;
' 1 539,45 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à temps complet ;
' 60,32 euros de rappel de salaire sur qualification au coefficient 296 de la convention collective ;
- débouter l'association CHEZ SOI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la même à lui porter et payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- son contrat à temps partiel doit nécessairement être requalifié en contrat à temps complet en application de l'article L. 3123-6 du code du travail, son contrat ne lui ayant été remis que le 10 décembre 2023, soit 06 jours après son embauche ;
- la période d'essai, telle que mentionnée au contrat lui est inopposable en ce qu'elle contrevient aux dispositions de la convention collective applicable, la rupture étant, en tout état de cause, irrégulière pour être intervenue hors du délai de prévenance légalement prévu, la fondant à obtenir réparation du préjudice subi à raison de la nature abusive de la rupture.
Par avis de fixation adressé à l'intimé le 05 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a fixé la date de l'ordonnance de clôture au 25 octobre 2023.
Aux termes d'une ordonnance contradictoire du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, statuant d'office, a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'association CHEZ SOI le 07 septembre 2023.
Par conclusions incidentes d'irrecevabilité du relevé d'office reçues le 05 décembre 2023, l'association CHEZ SOI demande à la cour de :
- juger que ses conclusions sont recevables ;
À titre subsidiaire, de :
- recevoir des observations lors de l'audience fixée à plaider relative aux conclusions de la première instance.
Elle soutient que :
- la sanction de l'irrecevabilité est disproportionnée, d'autant qu'il n'y a pas de grief ;
- son conseil se trouvait dans l'impossibilité de conclure pour une raison qui relève de la force majeure ;
- ayant été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et alors que le jugement de première instance ne lui a pas été notifié, elle se trouve toujours dans les délais pour interjeter appel incident et faire communiquer ses conclusions.
Toutefois, en l'absence de déféré, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état a acquis autorité de chose jugée : les conclusions de la partie défenderesse sont irrecevables et il n'en sera donc pas tenu compte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la requalification du contrat de travail :
Le contrat de travail à temps partiel est soumis au formalisme prévu à l'article L. 3123-6 du code du travail : il doit faire l'objet d'un écrit comportant des mentions obligatoires et être transmis pour signature au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-13 du même code, au plus tard dans les deux jours suivant son embauche.
Toutefois et depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1245-1 du code du travail prévoit que la seule méconnaissance de ce délai de transmission ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet : elle n'ouvre le cas échéant, pour le salarié, que le droit à une indemnité, à la charge de l'employeur.
Au cas d'espèce, il y a lieu de constater que Mme [E] argue de la seule remise tardive du contrat de travail par l'employeur, au-delà du délai de deux jours après l'embauche, à l'exclusion de toute méconnaissance du formalisme prévu.
Elle soutient en effet qu'il ne lui aurait été remis que le 10 décembre 2020, comme en atteste le 02 avril 2021 Mme [U] [K], une collègue, soit six jours après son embauche, et le jour-même du terme de la période d'essai.
Cependant, alors que la dite attestation n'est pas circonstanciée, le contrat de travail litigieux, qui porte la date du 04 décembre 2020, est quant à lui revêtu de la signature de Mme [E] précédée de la mention 'lu et approuvé', qu'elle ne conteste ni l'une ni l'autre.
Par ailleurs la déclaration préalable à l'embauche est pareillement en date du 04 décembre 2020.
En conséquence, faute pour Mme [Y] [E] d'établir, au-delà d'un éventuel retard dans la remise du contrat de travail qui n'est lui-même pas caractérisé, un manquement au formalisme du contrat de travail à durée déterminée, elle sera déboutée de sa demande en requalification du dit contrat de travail et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
- Sur les fonctions de la salariées et le rappel de salaire :
Mme [Y] [E] soutient que, dans le cadre de son emploi, elle était amenée à délivrer des médicaments aux personnes dépendantes auprès desquelles elle intervenait, de sorte que son emploi relèverait de la catégorie C coefficient 296 de la convention collective d'aide à domicile, accompagnement, soins et services et non de la catégorie A, de sorte qu'elle pourrait prétendre à un rappel de salaire.
Outre que, aux termes de la convention collective applicable, les emplois de la catégorie C ne sont accessibles qu'à des salariés détenteurs d'un diplôme ou d'une formation spécifiques, dont il n'est pas établi que Mme [E] en soit titulaire, cette dernière ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle aurait effectivement été, dans le cadre de son emploi, amenée à délivrer des médicaments.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
- Sur la régularité de la rupture de la période d'essai :
Aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale 'branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile' (IDCC 2941), la durée de la période d'essai, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, 'est établie en fonction de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière :
' catégorie employé : 1 mois renouvelable une fois ;
' catégorie technicien-agent de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois ;
' catégorie cadre : 3 mois renouvelable une fois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
' 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
' 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
' 2 semaines après 1 mois de présence ;
' 1 mois après 3 mois de présence'.
Au cas d'espèce, Mme [Y] [E] a été engagée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante ménagère rémunérée au SMIC : il s'en induit qu'elle relevait de la catégorie 'employé' pour laquelle la durée de la période d'essai prévue est d'un mois renouvelable une fois, soit un maximum de deux mois, et non de trois mois comme prévu au contrat de travail.
Or, l'article L. 1221-22 du code du travail prévoyait, dans une disposition abrogée à compter du 09 septembre 2023, soit postérieurement à la présente espèce, que ' les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail'. La convention collective n'a cependant été conclue que le 21 mai 2010.
En tout état de cause, il est constant que la durée de la période d'essai n'a pas été supérieure à un mois eu égard à la durée totale de la période de travail effectuée.
La durée de la période d'essai contractuelle est donc sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'elle n'a, de fait, pas été supérieure à un mois.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que le délai de prévenance est une simple obligation d'information qui ne conditionne pas la validité de la rupture ; dès lors que l'employeur rompt le contrat avant l'expiration de la période d'essai, l'essai est donc valablement rompu, le non-respect du délai ne pouvant donner lieu, le cas échéant, qu'à l'attribution de dommages et intérêts.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [E] de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [Y] [E] n'obtient pas gain de cause, ce qui justifie de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a, par ailleurs, pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Guéret du 25 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
RAPPELLE que les conclusions d'appel de l'intimée ont été déclarées irrecevables ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.