Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05093 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/04202
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Bachim AMADOU-ADAMOU substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Sté.coopérative Banque Populaire Auvergne Rhones Alpes venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central suite à fusion absorption approuvée par Assemblées Générales Extraordinaires du 7 décembre 2016
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 1er juin, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 29 juin 2022, 06 juillet 2022 et 14 septembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 juin 2014, la société Banque Populaire du Massif Central aux droits de laquelle se trouve la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire ci-après) a consenti à Monsieur [B] [J] un prêt de regroupement immobilier d'un montant de 55.000 € au taux de 3,3 % remboursable sur une durée de 180 mois par le biais de 60 échéances de 112 € et 120 échéances de 608,82 €.
L'emprunteur n'a plus été en mesure de régler les échéances de ce prêt à compter du 30 juillet 2017.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2018, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [J] en demeure de lui régler la somme de 65.904,47 € devenue selon elle exigible.
C'est dans ce contexte qu'en définitive et l'absence de remboursement ou de solution amiable, par acte du 4 septembre 2018, la banque a fait assigner l'emprunteur en paiement de la somme de 62.974,83 €.
Monsieur [J] n'a pas constitué avocat en première instance.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné Monsieur [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 58.911,43 € avec intérêt au taux conventionnel de 3,3 % à compter du 19 février 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- dit que toutes sommes susceptibles d'être versées par Monsieur [J] s'imputeront d'abord sur les intérêts dus si le réglement n'est pas intégral,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- rejetté la demande de la banque relative aux frais d'exécution forcée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur [J] à payer à la Banque Populaire la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] en date du 18 juillet 2019,
Vu les uniques conclusions transmises le 18 octobre 2019, par lesquelles l'appelant demande en substance à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il réduit à zéro l'indemnité conventionnelle,
- le réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 58.911,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,3% à compter du 19 février 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- prononcer la déchéance des intérêts dans les proportions prévues par la loi,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- déduire 1.456,00 € de la somme effectivement due,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions de la Banque Populaire en date du 15 janvier 2020 aux fins de voir, pour l'essentiel :
- débouter Monsieur [J] de ses demandes tendant à la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, à la réduction à 0 € de l'indemnité contractuelle de 7% ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement,
- le débouter plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit à 0 € la somme réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et condamné en conséquence Monsieur [J] au paiement de la somme de 58.911,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,3 % à compter du 19 février 2018 et jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 65.176,12 € arrêtée au 14 janvier 2020 - en ce compris la somme de 4.063,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% - outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,3 % jusqu'à parfait paiement,
- condamner Monsieur [J] à lui payer une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Au soutien de son appel, Monsieur [J] demande à la cour de déchoir la Banque Populaire de son droit aux intérêts conventionnels faute par l'établissement de crédit d'avoir respecté le principe de proportionnalité découlant de l'article L.313-16 du code de la consommation dont la banque objecte cependant à juste titre qu'il est issu de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
L'appelant ne peut donc se prévaloir d'un manque de respect d'une obligation qui ne s'imposait pas à la date de souscription du prêt immobilier litigieux, à savoir le 28 juin 2014.
Au surplus, Monsieur [J] se contente d'alléguer - sans le démontrer - qu'il devait faire face à des échéances incompatibles avec ses revenus et ses charges, tandis que la Banque Populaire souligne au contraire avec pertinence qu'un montant global de 589,89 € n'excédait pas sa capacité de remboursement avec un revenu mensuel moyen de 2.151,50 € à l'époque considérée.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a considéré que la Banque Populaire n'encourait pas la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur l'indemnité contractuelle
De son côté, et par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 15 janvier 2020, la Banque Populaire a formé appel incident : dans ce cadre, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a réduit à 0 euro l'indemnité de 7% prévue au contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et si l'établissement de crédit exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, en faisant valoir que le tribunal ne pouvait anéantir cette indemnité 'au nom de l'équité' et sur la base de cette seule affirmation sans dire en quoi cette indemnité - dont le montant s'élève à 4.063,40 €, serait manifestement excessive.
L'article 1152 devenu 1231-5 du code civil donne au juge la faculté de modérer ou d'augmenter de la pénalité stipulée dans contrat si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Même s'il apprécie souverainement le préjudice subi par le créancier pour fixer le montant de l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale, le juge ne peut ainsi faire usage de son pouvoir de révision sans avoir motivé sa décision sur le caractère manifestement excessif ou dérisoire de l'indemnité fixée au contrat. Notamment il ne peut se borner à relever que l'indemnité est 'un peu élevée' sans autre constatation quant à l'excès à corriger.
En l'occurrence, il est frappant d'observer que Monsieur [J] - qui n'était pas demandeur sur ce point en première instance faute d'avoir constitué avocat - ne fournit aucune explication à la cour pour justifier sa demande de confirmation de la réduction à 0 euro - prononcée d'office par le tribunal - du montant de l'indemnité pourtant convenue avec la banque en cas de défaillance de sa part tandis que le seul constat du premier juge
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Monsieur [J] condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 4.063,40 € qui lui est réclamée à ce titre, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2018.
Sur le montant de la créance principale
Monsieur [J] ne conteste pas l'existence et le montant de sa dette à l'égard de la Banque Populaire, mais il demande à voir déduire la somme de 1.456 € correspondant à des règlements qu'il a effectués après le prononcé de la déchéance du terme.
La banque confirme l'existence de ces paiements et déclare qu'il convient de le déduire du montant de sa créance en principal et intérêts échus, à savoir de la somme de 58.911,43 € (62.974,83 - 4.063,40 €) résultant du seul décompte qu'elle a fourni, en date du 7 mars 2018.
Au vu de ce décompte, Monsieur [J] reste ainsi redevable d'une somme de 57.455,43 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,3 % à compter du 8 mars 2018.
Le jugement sera confirmé sur la capitalisation des intérêts échus, qui est de droit pourvu qu'ils soient dûs au moins pour une année entière.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...). Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour constate en l'espèce que Monsieur [J] - qui n'avait pas constitué avocat en première instance et qui a déjà bénéficié, de fait et en raison de la présente procédure, d'un délai de plus de quatre années - ne fournit que des informations parcellaires sur sa situation financière (notamment un relevé de pension de retraite, mais pas d'avis d'imposition permettant d'avoir une connaissance de l'ensemble de ses revenus) et, s'il affirme avoir encore ses enfants majeurs à charge, il n'en apportenullement la preuve.
En l'état, sa demande de délais de paiement ne saurait donc être accueillie.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
- Infirme le jugement entrepris sur la réduction de l'indemnité contractuelle à 0 euro et le montant de la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Monsieur [B] [J] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes :
- 4.063,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2018 ;
- 57.455,43 € au titre du solde du prêt après déchéance du terme et déduction des règlements partiels effectués depuis, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,3 % à compter du 8 mars 2018 ;
- Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande de délais de grâce ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a écarté la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Condamne Monsieur [B] [J] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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