Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00839 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBBT
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis TSA 41037 - 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [G]
demeurant 5 rue d’Altkirch - 68400 RIEDISHEIM
non comparant, représenté par Maître Mélia THOMANN, avocate au barreau de COLMAR non comparante et dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [G] pour un montant de 34 591 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 et les quatre trimestres 2023.
Cette contrainte a régulièrement été signifiée par acte de commissaire de justice le 03 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [G] a formé opposition à ladite contrainte au motif que, d’une part, il n’a pas réceptionné la mise en demeure préalable à la contrainte et que, d’autre part, il a expressément opté pour l’affiliation à l’assurance maladie LAMAL, ce qui le dispensait de cotiser auprès de l’URSSAF de Franche-Comté.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF de Franche-Comté était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué lors des débats que la contrainte avait été ramenée à zéro suite à la communication de ses revenus par Monsieur [G].
En outre, elle a demandé au tribunal d’apprécier la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ramener la somme demandée à de plus justes proportions.
De son côté, Monsieur [R] [G] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, dispensé de comparaitre à l’audience. Par courriel du 04 juin 2025, son conseil a indiqué maintenir la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 03 octobre 2024 et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 octobre 2024 au greffe du pôle social, soit hors du délai de 15 jours imparti par les textes. La forclusion n’ayant pas été soulevée par la partie demanderesse, l’opposition à contrainte sera déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Par courrier du 09 décembre 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a informé Monsieur [G] qu’elle entendait se désister de la présente instance dans la mesure où elle se trouvait dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement et n’était pas en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la contrainte litigieuse.
A l’audience, le conseil de l’URSSAF a également indiqué qu’une régularisation était intervenue dans le dossier de Monsieur [G] ramenant la contrainte à zéro suite à la transmission de ses revenus professionnels.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de l’URSSAF de Franche-Comté au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposant a constitué avocat pour introduire une requête en opposition, et à ce titre, il a dû exposer des frais pour sa défense.
De surcroît, l’URSSAF de Franche-Comté précise être dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, le tribunal condamne l’URSSAF de Franche-Comté à payer à Monsieur [G] la somme de 500 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté supportera les dépens de l’instance.
Enfin, l’URSSAF de Franche-Comté se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Franche-Comté doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [G] à l’encontre de la contrainte du 1er octobre 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF de Franche-Comté par courrier du 09 décembre 2024 ;
DIT que la contrainte du 1er octobre 2024 est devenue sans effet ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF de Franche-Comté à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Monsieur [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocat par LS
- formule exécutoire défendeur
le
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