Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/248
Rôle N° RG 21/05807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJUF
Société [7]
C/
MSA PROVENCE AZUR
[K] [W] veuve [W]
[S] [W]
[G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécile SCHWAL
- Me Carole MAROCHI
- Me Jacqueline LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4729.
APPELANTE
Société [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
La MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [W] veuve [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4]
toutes trois représentées par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 février 2012, [N] [W], employé de la société [7] depuis le 6 octobre 1982, a été victime d'un malaise à la suite d'une réunion du comité d'entreprise et d'un repas avec ses collègues. Hospitalisé le jour même à la clinique générale de [Localité 9], et transféré dans le service de réanimation de l'hopital privé de [6] à [Localité 10] cinq jours plus tard, il y est décédé le 2 mars suivant.
Par décision du 30 mai 2012, la mutualité sociale agricole Provence Azur a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a notifié à sa veuve, Mme [K] [F], l'attribution d'une rente de conjoint survivant.
Par requête du 29 octobre 2015, Mme [F] et ses deux filles, Mmes [S] et [G] [W], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable du [7] dans la survenance de l'accident du travail et du décès de leur époux et auteur.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [F] veuve [W] et de ses filles, prises en leur qualité d'ayants droit,
- dit que l'accident du travail du 23 février 2012 dont a été victime [N] [W] et son décès survenu le 2 mars 2012 sont dus à la faute inexcusable du [7],
- ordonné la majoration de la rente de Mme [F] à son taux maximum,
- dit que cette indemnité sera versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à Mme [F],
- rejeté la demande de majoration de la rente à son taux maximum formulée par Mmes [S] et [G] [W],
- rejeté les demandes au titre du préjudice économique,
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à :
- 50.000 euros pour Mme [F],
- 30.000 euros pour Mme [S] [W],
- 30.000 euros pour Mme [G] [W],
- dit que la mutualité sociale agricole sera tenue de faire l'avance des sommes et qu'elle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la [5],
- condamné cette dernière à verser la somme de 2.500 euros à Mme [F], Mme [S] [W],
et Mme [G] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2021, la [5] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 26 janvier 2023, la société appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes d'indemnisation du préjudice économique des ayants-droit et les demandes en majoration de rente présentées par Mmes [S] et [G] [W],
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mmes [F] et [W],
- rejeter la demande en reconnaissance de faute inexcusable et débouter les consorts [F] et [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux dépens de l'appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'accident est dépourvu de caractère professionnel. Elle considère qu'il ne peut être retenu aucune présomption du caractère professionnel de l'accident dès lors que le malaise du salarié est intervenu hors du temps du travail pendant la pause déjeuner et hors du lieu du travail, dans un restaurant à l'extérieur de l'entreprise et que les ayants-droit du salarié ne contestent pas cette présentation des faits.
Elle ajoute que celles-ci ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le malaise de leur auteur et ses conditions de travail. Elle fait valoir que l'histoire de la maladie décrite dans le compte-rendu d'hospitalisation dont elles se prévalent est le reflet des seules déclarations du salarié, s'appuie sur les antécédents médicaux relevés dans le compte rendu de la clinique de [Localité 9] et l'absence de suites donnée par l'inspection du travail après son enquête au sein de la société, pour démontrer l'absence de lien de causalité entre l'accident et la relation professionnelle.
Subsidiairement, elle fait valoir que la faute inexcusable ne peut être retenue à défaut de preuve de la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir du risque auquel était exposé son salarié. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pris en considération que les doléances du salarié dans ses courriers sans qu'elles soient étayées par des éléments objectifs matériellement établis et d'avoir constaté une dégradation des conditions de travail sans jamais constaté une dégradation de l'état de santé du salarié.
Elle se fonde sur le relevé de carrière du salarié pour démontrer qu'il a gravi les échelons d'emploi progressivement jusqu'à sa nomination au poste de responsable des pratiques manageriales à compter du 1er juin 2011 le faisant passer au niveau 15 sur 16 et considère qu' il n'est pas démontré par un quelconque élément objectif qu'il a fait l'objet de discrimination en raison de son engagement syndical.
Elle explique que des dizaines d'autres salariés ont été impactés par la réorganisation de 2010 ayant entraîné une modification de certains postes de travail, et que le salarié ayant un mandat représentatif avait été favorable au projet de réorganisation, de sorte que la modification de son poste ne peut être qualifié d'acte de harcèlement. Elle considère que le poste proposé au salarié ne justifiait pas un positionnement au niveau 16 comme il l'avait sollicité, sans que le refus d'accéder à sa demande puisse être qualifié de discrimination. Elle répond aux arguments de la partie adverse en indiquant que le salarié n'a pas été privé de ses outils de travail mais a subi un incident technique auquel il a été remédié rapidement, que l'absence de remboursement des frais professionnels en tant que représentant du personnel dont le salarié s'est plaint était justifiée par la mise en place de nouvelles procédures concernant tous les représentants, et que la mise au placard ressentie par le salarié est dépourvue de fondement objectif.
Elle ajoute enfin, qu'il ne lui a jamais été fait état d'une dégradation de l'état de santé du salarié liée à ses conditions de travail de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Enfin, elle fait valoir que les prétentions ne sont pas fondées en leur quantum. Elle rappelle d'abord que les enfants de la victime n'ont droit à une rente que jusqu'à l'âge de 20 ans de sorte qu'aucune majoration ne peut être accordée à Mmes [W] et que le préjudice économique étant déjà réparé par l'allocation de la rente, les ayants-droit de la victime ne peuvent valablement solliciter une indemnisation supplémentaire à ce titre. Elle précise que compte tenu du caractère indemnitaire de la créance des ayants-droit de la victime, c'est à tort que le tribunal a estimé devoir faire courir des intérêts de droit du jour de la demande.
Mme [F] et Mmes [S] et [G] [W], intimées, reprennent les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la [5] à l'origine de l'accident du travail de [N] [W], fixé l'indemnisation de leurs préjudices moraux à 50.000 euros pour Mme [F], 30.000 euros pour chacune des dames [W], condamné la [5] à leur payer 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice économique,
- statuant à nouveau, fixer l'indemnisation des préjudices économiques comme suit :
- 465.746,60 euros pour Mme [F],
- 93.149,32 euros pour Mme [S] [W],
- 93.149,32 euros pour Mme [G] [W],
- fixer les intérêts à compter de la demande en justice et prononcer leur capitalisation,
- condamner la [5] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [5] au paiement des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font d'abord valoir que la société ne produit aucun élément démontrant que l'accident a eu lieu hors du temps et du lieu de travail et le résumé d'hospitalisation de [N] [W] permet d'établir que le malaise est intervenu en fin de matinée dans un contexte de stress, soit dans le temps et sur le lieu du travail, sans que la société employeuse ne rapporte la preuve d'une cause étrangère au travail.
Elles expliquent que les différentes décisions imposées par son employeur à leur auteur ont généré un stress anormal qui a dégradé son état de santé. Elles font précisément état de multiplication de tentatives de modifications de son contrat de travail, de la suppression des outils de travail, de son remplacement à son poste par une autre personne, de la suppression de son nom dans l'annuaire de l'entreprise, de la pression pour formaliser une rupture conventionnelle et une 'mise au placard'. Elles s'appuient sur des échanges de courriers et courriels pour démontrer que la hiérarchie de [N] [W] était alertée sur cette dégradation qui a duré sur plusieurs années et qui est constitutive de harcèlement moral. Elles considèrent que les méthodes managériales ont généré un stress anormal chez leur auteur et qu'il a été victime de discrimination du fait de son activité syndicale et qu'alors que sa hiérarchie en était informée, aucune mesure de protection n'a été mise en place.
Elles font valoir qu'elles sont bien-fondées à solliciter la réparation de leur préjudice économique découlant de la perte de gains que [N] [W] aurait pu obtenir dans le cadre de son déroulement de carrière et de salaire.
La Caisse de mutualité sociale agricole reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'existence de la faute inexcusable,
- condamner la [5] à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable le cas échéant,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 23 février 2012
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, si l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable.
Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de l'accident, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et son caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident d'autre part.
Sur le caractère professionnel de l'accident du 23 février 2012
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient aux parties intimées qui s'en prévalent de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à la société employeur de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion accidentelle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, Mme [F] et Mmes [W] ne produisent ni la déclaration d'accident du travail, ni le certificat médical initial, ni les éléments de l'enquête de la caisse mutualité sociale agricole obligatoire en cas de décès de la victime d'accident du travail, qui auraient pu permettre à la cour de vérifier ce qui a conduit la caisse à prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Elles produisent le résumé d'hospitalisation de la clinique générale de [Localité 9] de laquelle il ressort dans un paragraphe intitulé histoire de la maladie , que [N] [W] a été admis aux urgences à 16 heures pour une douleur épigastrique à type pesanteur ayant débuté en fin de matinée accompagnée d'un malaise avec sueurs et d'une poussée tensionnelle à 20 dans un contexte de stress actuel.
Cet historique retrace les seules déclarations du salarié à son arrivée à la clinique qui ne suffisent pas à elles-seules à démontrer la survenue du malaise au temps et au lieu du travail, contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges.
Le seul témoignage de la dernière journée de travail de [N] [W] est versé aux débats par la société employeuse et, la description des circonstances de l'accident par M. [C], chargé des relations sociales au sein de la direction des ressources humaines au [7], dans son mail du 16 mars 2012 à la caisse mutualité sociale agricole en ces termes :
'La réunion prévue sur toute la journée, s'est déroulée normalement sur la matinée, puisque les représentants du personnel sont partis en pause déjeuner. Les élus de son syndicat, le CFTCAM, sont partis déjeuner dans un restaurant à l'extérieur de l'entreprise et, lors de la reprise l'après-midi, M. [W] ne s'est pas présenté en réunion. Pour répondre à votre dernière question, selon les informations qui nous ont été communiquées par les autres élus, il semblerait qu'il se soit rendu seul à la clinique de [Localité 9] sur conseil de son cardiologue',
ne permet pas de vérifier que le salarié a subi son malaise pendant la réunion du comité d'entreprise tenue dans la matinée, de sorte que celui-ci a pu survenir pendant la pause déjeuner du salarié, en dehors des lieu du travail et sur un temps pendant lequel il n'était plus sous la subordination de son employeur.
Le caractère professionnel de l'accident ne saurait donc être présumé.
Plus encore, la preuve du lien de causalité entre l'accident mortel de [N] [W] et les conditions d'exécution de son travail, qui incombe aux ayants-droit se prévalant d'une faute inexcusable de l'employeur, n'est pas rapportée en l'espèce.
En effet, la dégradation des conditions de travail ressentie par [N] [W] depuis le début de l'année 2011 ressort des échanges de courriers ou de mails entre le salarié et sa hiérarchie qui permettent de vérifier qu'il se plaint de la formalisation d'une rupture conventionnelle et de sa nomination au poste de responsable des pratiques managériales en dépit de ses réserves, de la restriction de ses outils informatiques de gestion permettant d'accorder des congés à ses collaborateurs ou de rembourser leurs notes de frais, des moyens lui permettant d'animer des réunions de service ainsi que des outils lui permettant d'apprécier la réalisation des objectifs de son unité, de la suppression de son nom dans l'annuaire de l'entreprise et de sa participation aux événements auxquels d'autres représentants du personnels étaient conviés, outre qu'il se plaint de la non prise en compte des travaux effectués à la demande de sa hiérarchie.
Pour autant, le lien entre le stress légitimement provoqué par le sentiment d'une dégradation de ses conditions de travail et son accident cardio-vasculaire survenu n'est pas pour autant encore démontré, aucun document médical, n'étant produit en ce sens.
En conséquence, Mmes [F] et [W] échouent à démontrer le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [N] [W] le 23 février 2012 et aucune faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident ne saurait donc être valablement recherchée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours des ayants-droit, débouté Mmes [S] et [G] [W] de leur demande en majoration de leur rente, et débouté les ayants-droit de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique.
Les ayants-droit de [N] [W] seront déboutées de toutes leurs prétentions.
Sur les frais et dépens
Mmes [F] et [W], succombant à l'instance, seront condamnées au paiement des dépens de l'appel et de première instance en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de rejeter les demandes en frais irrépétibles de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours des ayants-droit, débouté Mmes [S] et [G] [W] de leur demande en majoration de leur rente, et débouté les ayants-droit de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique,
statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] veuve [W], Mme [S] [W] et Mme [G] [W] de leurs prétentions,
Déboute la société [7] et la mutualité sociale agricole Provence Azur de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] veuve [W], Mme [S] [W] et Mme [G] [W] à payer les dépens de la première instance et de l'appel.
Le Greffier La Présidente