Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02944
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3PT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Septembre 2021 - RG n° F 19/00525
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Fondation ASILE DE MARIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2012, Mme [L] a été engagée par la Fondation Asile de Marie en qualité de directrice ;
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 9 septembre 2017 ;
Se plaignant de la suppression de jours de congés sur son bulletin de salaire et en sollicitant la rectification sous astreinte, elle a saisi le 17 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 16 septembre 2021 l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 26 octobre 2021, elle a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que la Fondation a supprimé de manière illicite des jours de congés payés et de repos compensateurs ;
- ordonner à la Fondation la modification des bulletins de salaire des mois de mars 2019 à ce jour comprenant le bon nombre de jours de congés payés et de repos compensateur sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
- condamner la Fondation à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fondation demande à la cour de :
- débouter Mme [L] de ses demandes ;
- condamner Mme [L] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux dépens ;
MOTIFS
La salariée fait valoir la réduction des jours de congés figurant sur son bulletin de salaire de mars 2019, soit 12.5 jours au lieu de 22.5 et 30.50 jours de repos compensateurs au lieu de 36.5 jours, et également sur son bulletin de salaire de juin 2019. Elle s'oppose au moyen de l'employeur sur l'absence de reconnaissance de sa maladie professionnelle, puisqu'elle a formé un recours si bien que l'employeur doit considérer que l'arrêt de travail est bien d'origine professionnelle et qu'en application de l'article L3141-5 du code du travail, ses périodes d'arrêt de travail continuent à générer des congés payés ;
L'employeur réplique que cette modification résulte de la décision de la Caisse de non reconnaissance de la maladie professionnelle, rappelant que suite à sa déclaration d'accident du travail du 17 août 2017, un refus de prise en charge lui a été opposé, la salariée ne peut donc se prévaloir d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail pour acquérir des congés, observant au demeurant qu'une décision de prise en charge lui serait inopposable ;
Le congé est égal à 2.5 jours ouvrable par mois de travail effectif ou de période équivalente. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la notion de travail effectif ouvrant droit à congés exclut les périodes où l'exécution du contrat de travail est suspendue, notamment les périodes de maladie ou accident non professionnels ;
Enfin selon l'article L3141-5-5° du code du travail, « sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle » ;
Mme [L] a fait une déclaration d'accident du travail le 17 août 2017 pour un accident survenu le 11 août précédent (alerte cardiaque ayant nécessité une hospitalisation en urgence), que le 30 novembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge, et sur contestation et après expertise a notifié un nouveau refus le 21 mars 2018, le recours de Mme [L] a été rejeté par la commission de recours amiable qui a confirmé le 10 juillet 2018 le refus du 21 mars 2018. Sur contestation de Mme [L], le tribunal judiciaire de Caen après avoir ordonné une expertise et mis hors de cause l'employeur, a, par jugement 18 mars 2022 et après conclusions de l'expert, débouté Mme [L] de ses demandes et confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle du 21 mars 2018 ;
Mme [L] également fait le 19 juin 2017 une demande de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle (souffrance neuropathique cervico brachiale selon certificat médical du 15 mai 2017), la CPAM a refusé la prise en charge le 12 décembre 2017, confirmé le 27 février 2018 suite à l'avis du comité de régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal judicaire de Caen qui par jugement du 25 mai 2021 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Il convient au préalable d'observer que la salariée n'indique pas si le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2022 a fait l'objet d'un appel, et n'indique pas davantage où en est la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan, et enfin qu'elle ne demande pas de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le caractère professionnel ou non de la maladie et de l'accident déclarés ;
La salariée demande la rectification de ses bulletins de salaire des mois de mars 2019 à ce jour, alors qu'elle ne produit aux débats que trois bulletins de salaire, février, mars et juin 2019 dont le dernier est totalement illisible quant aux congés ;
S'il résulte de la comparaison des bulletins de salaire de février et mars 2019 que 10 jours de congés payés et 6 jours au titre de jours de repos compensateurs ont été déduits, la cour n'a en revanche aucune possibilité de vérifier les congés qui ont pu être déduits par la suite, et donc de considérer éventuellement leur suppression illicite et d'ordonner la rectification des bulletins de salaire correspondants ;
Concernant le bulletin de mars 2019, l'employeur indique que la déduction des congés payés et repos compensateurs ainsi constatée s'explique par l'incidence sur le décompte des congés du refus de la Caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Toutefois, à supposer même que la décision de la Caisse puisse être prise en compte, il ne produit aucun décompte précis des jours de congés déduits, ni à quelle période précise de référence il se réfère, ce qui ne permet pas d'en vérifier le bien-fondé, et ce alors même que la salariée indique dans ses écritures que les explications données par l'employeur ne concernent qu'une partie des jours de congés payés et/ou repos compensateurs supprimés ;
Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de créditer la salariée des jours de congés et de repos compensateurs déduits sur le bulletin de salaire de mars 2019 et de rectifier en ce sens ce bulletin, et de débouter la salariée pour le surplus de ses demandes ;
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à rectification d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais la Fondation Asile de Marie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la Fondation Asile de Marie à restituer à Mme [L] les jours de congés et de repos compensateurs déduits sur le bulletin de salaire de mars 2019, soit 10 jours au titre des jours de congés payés et 6 jours au titre de jours de repos compensateurs ;
Condamne la Fondation Asile de Marie à remettre à Mme [L] le bulletin de salaire de mars 2019 rectifié conformément à l'arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne la Fondation Asile de Marie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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